Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 07/07/2021
Identifiant juridique : BOI-CTX-DG-20-50-10

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Dispositions communes - Intérêts moratoires au profit des contribuables

1

Légalement, il résulte des dispositions expresses de l'article L208 du livre des procédures fiscales (LPF) que les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts moratoires :

- d'une part, sur les remboursements consécutifs à un dégrèvement (I);

- et d'autre part, sur les restitutions de consignations ou fractions de consignations à un compte d'attente du Trésor (II) .

Par ailleurs, aux termes de l'article L208 A du LPF, les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article 119 quater du code général des impôts (CGI) et de l'article 182 B bis du CGI donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande (III).

Enfin, en application de l'article L208 B du LPF, un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la TVA à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du CGI, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (IV).

I. Remboursements consécutifs à un dégrèvement

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Lorsqu'une juridiction ou l'Administration prononce au profit du contribuable un dégrèvement d'impôt entraînant le remboursement de sommes déjà versées au Trésor, les sommes ainsi remboursées sont augmentées des intérêts moratoires, si certaines conditions sont remplies.

Remarque : L'article 1965 L du CGI prévoit que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 euros ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.

A. Dégrèvements prononcés par une juridiction

20

Si le dégrèvement consécutif à une condamnation de l'Etat devant la juridiction compétente (tribunal administratif, tribunal de grande instance, cour administrative d'appel, Conseil d'Etat, Cour de Cassation), entraîne un remboursement, il ouvre droit au paiement des intérêts à raison de l'impôt remboursé ayant fait l'objet de la requête.

30

Il en est de même lorsque, à défaut de condamnation explicite de l'Etat, le dégrèvement est prononcé d'office par l'Administration pendant l'instruction des demandes soumises aux-dites juridictions.

40

Par ailleurs, dès lors qu'ils n'ont pas d'effet suspensif, les recours du ministre devant la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat à l'encontre des décisions prononçant un dégrèvement ne mettent obstacle ni au remboursement éventuel des impôts dégrevés, ni au paiement des intérêts dus à raison de ce remboursement.

Mais, si la cour administrative d'appel annule un jugement du tribunal administratif et rétablit l'impôt, le contribuable est alors invité à reverser les intérêts perçus à tort.

II en va de même dans l'hypothèse où le juge de cassation, après avoir annulé une décision rendue en dernier ressort, règle l'affaire au fond et décide de rétablir les impositions dont la décharge ou la réduction avait été antérieurement prononcée.

50

Les mêmes solutions s'appliquent pour l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire.

B. Versement d'intérêts moratoires en cas de dégrèvements prononcés par l'Administration

1. Nécessité d'une réclamation préalable adressée au service des impôts

a. Principe du versement d'intérêts moratoires en cas de dégrèvement faisant suite à une réclamation préalable

60

Le terme de réclamation préalable doit être entendu dans le sens le plus large.

Par suite, doivent donner lieu au paiement d'intérêts moratoires, non seulement les dégrèvements prononcés à la suite du dépôt d'une réclamation au sens de l'article R*190-1 et suivants du LPF, mais aussi ceux consécutifs à une simple démarche verbale du contribuable (cf. I-B-1-b).

b. Demande présentée verbalement

70

Il résulte de l'article R*208-1 du LPF qu'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service est assimilée à une réclamation et donne droit à l'attribution des intérêts moratoires prévus par l'article L208 du LPF, à condition qu'elle ait donné lieu à la rédaction d'un document comportant l'indication de l'objet et des motifs de la demande et que ce document ait été daté et signé par le redevable.

Les intérêts moratoires visés à l'article L208 du LPF doivent être calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt, objet du règlement.

Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.

c. Pétition adressée au service du recouvrement

80

Constitue une réclamation régulière, toute pétition concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement et transmise par celui-ci au service en charge de l'assiette de l'impôt, en application des dispositions de l'article R*190-2 du LPF. Dans ce cas, la date d'enregistrement de la réclamation est celle de la réception par le service du recouvrement.

d. Absence d'intérêts moratoires en cas de dégrèvements ou restitution d'office

90

En revanche, le paiement d'intérêts moratoires doit être exclu lorsque les dégrèvements interviennent à la seule initiative du service en application de l'article R*211-1 du LPF et de l'article R*211-2 du LPF.

Ainsi, une décision de dégrèvement prise d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée et motivée par un jugement prononçant la décharge de l'impôt sur les sociétés n'ouvre pas droit à intérêts moratoires (CE, arrêt du 23 mars 1984, n° 43520).

Il convient toutefois d'assortir d'intérêts moratoires les remboursements faisant suite aux dégrèvements prononcés d'office en reconduction d'une précédente décision de dégrèvement prise sur réclamation ou sur instance du contribuable (même impôt ou impôts établis d'après la même base, même cause, même contribuable ou ayant droit du contribuable).

e. Absence d'intérêts moratoires en cas de réclamations irrecevables

100

Le paiement d'intérêts moratoires est exclu à la suite de réclamations entachées de déchéance ou d'un vice de forme les rendant irrecevables.

En effet, dans cette dernière hypothèse, le contribuable n'aurait pu obtenir satisfaction en cas de litige porté devant la juridiction compétente et la procédure de dégrèvement d'office revêt de toute manière un caractère facultatif pour le service.

2. Nécessité d'une réclamation contentieuse

110

Pour ouvrir droit au paiement d'intérêts moratoires, la réclamation qui est à l'origine du dégrèvement accordé doit s'inscrire dans le cadre de la juridiction contentieuse, ce qui exclut nécessairement les demandes gracieuses fondées sur l'article L247 du LPF.

Dans ces conditions, les dégrèvements consécutifs à la présentation d'une demande tendant à obtenir une mesure de bienveillance portant abandon ou atténuation des impositions ou pénalités (remise, modération, transaction), ne sont assortis d'aucun intérêt moratoire.

De même, les restitutions d'acomptes d'impôt sur les sociétés , prévues par l'article 1668-2 du CGI, n'entrent pas dans le champ de l'article L208 du LPF car elles ne relèvent pas du contentieux d'assiette

3. Nécessité d'une réclamation donnant lieu à un dégrèvement

120

Tous les remboursements d'impôts ne donnent pas lieu nécessairement à paiement d'intérêts moratoires et, a fortiori, les remboursements d'acomptes ou de versements provisionnels excédentaires (notamment en matière de TVA, sous le régime du forfait, le régime simplifié d'imposition et le régime simplifié de l'agriculture ; acomptes en matière de droits de succession ; acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'impôts locaux).

Il faut qu'ils soient la conséquence d'un véritable dégrèvement, c'est-à-dire qu'ils correspondent à la décharge totale ou partielle de l'imposition contestée et à la restitution des sommes perçues à ce titre.

La notion de dégrèvement est liée à celle de la réformation (ou de l'annulation) d'une imposition antérieure en principal ou en pénalités, qu'elle ait été établie par l'Administration ou versée spontanément par le contribuable.

4. Réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions

130

Conformément aux dispositions de l'article L208 (1er al.) du LPF, la réclamation doit tendre à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, ce qui exclut l'erreur commise lors du recouvrement.

Cette notion recouvre toutes les réclamations des contribuables qui, pour un motif quelconque, estiment avoir été imposés à tort ou surtaxés ou prétendent avoir effectué des versements indus lorsque ces derniers se rapportent à des impositions n'ayant donné lieu ni à l'établissement d'un rôle, ni à la notification d'un avis de mise en recouvrement.

L'erreur invoquée peut d'ailleurs être imputable aussi bien au contribuable qu'à l'Administration.

Dès lors, les demandes qui tendent à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire et visant des impositions, qui régulièrement établies ou perçues, sont susceptibles d'être remises en cause par suite d'une situation ou d'un événement postérieur, ne peuvent (même si elles donnent lieu à dégrèvement) conduire au paiement d'intérêts moratoires.

Toutefois, la jurisprudence a admis que le dégrèvement ou la restitution accordée après une première décision défavorable devait être accompagnée d'intérêts moratoires, dans certaines hypothèses où il avait été fait droit à la demande du contribuable qui revendiquait le bénéfice d'un dégrèvement ou d'une restitution de droit, soit après une première décision de rejet (expresse ou tacite), soit à la suite d'une instance contentieuse devant les tribunaux (que le remboursement ait été accordé par la juridiction saisie ou en cours d'instance par l'Administration).

De ce qui précède, il résulte que ne sont pas ,en règle générale, assortis d'intérêts moratoires les remboursements intervenus dans les conditions ci-après.

a. En matière de contributions directes :

140

En principe, en l'absence de litige avec l'Administration sur la régularité initiale des impositions en cause, il n'y a pas de versement d'intérêts moratoires en ce qui concerne :

- les remboursements consécutifs à des demandes en dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cause de vacance de maison ou d'inexploitation d'immeuble à usage commercial ou industriel ;

- les remboursements consécutifs à des demandes en dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour disparition d'un immeuble par suite d'un événement extraordinaire, pour pertes de récoltes sur pied, ou pour pertes de bétail par suite d'épizootie (ce dégrèvement est d'ailleurs de caractère gracieux cf. BOI-IF-TFNB-50-20) ;

- les remboursements consécutifs à des demandes en réduction de cotisation foncière des entreprises pour cessation d'activité (CGI, art. 1478) ;

- les remboursements consécutifs à des demandes de plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1647 B sexies).

150

A cet égard, le Conseil d'Etat a jugé que le remboursement d'une partie de la taxe professionnelle déjà versée, en conséquence du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée (PVA), a le caractère d'un dégrèvement d'office, et non d'un dégrèvement contentieux au sens de l'article L 208 du LPF, lorsqu'il intervient avant l'expiration du délai de six mois imparti à l'Administration pour statuer sur la demande de remboursement dont elle est saisie. Il ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires.

En ce sens : CE, arrêt du 20 octobre 2000 n° 207798, CE, arrêt du 20 octobre 2000 n° 207799 et CE, arrêt du 20 octobre 2000 n° 207800.

En revanche, si le remboursement est accordé en matière de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, soit après une première décision de rejet (expresse ou tacite), soit à la suite d'une instance contentieuse devant les tribunaux (que le remboursement ait été accordé par la juridiction saisie ou en cours d'instance par l'Administration), les intérêts moratoires sont alors applicables.

b. En matière de taxes sur le chiffre d'affaires

160

Lorsque la restitution ou le remboursement intervient en dehors d'un litige avec l'Administration, il n'y a pas lieu à versement d'intérêts moratoires en ce qui concerne : 

- les remboursements forfaitaires de TVA aux agriculteurs ; 

- les restitutions de taxes perçues à l'occasion de ventes ou de services résiliés, annulés ou impayés par la suite ; 

- les restitutions de crédits de TVA non imputables (régime général et exportateurs) ; 

- lles remboursements aux assujettis établis à l'étranger ne réalisant pas d'opérations imposables en France, de la TVA afférente aux biens et services acquis dans ce pays.

170

Cependant, dans les trois derniers cas susvisés, si le remboursement est accordé, soit après une première décision de rejet (qu'elle soit expresse ou tacite), soit à la suite d'une instance contentieuse devant les tribunaux (que le remboursement ait été accordé par la juridiction saisie ou en cours d'instance par l'Administration), les intérêts moratoires sont applicables.

En ce sens : CE, arrêt du 17 février 1988, n° 58538.

Lorsque le redevable qui demande la restitution d'une TVA indue est en situation de crédit, il ne peut obtenir le versement d'intérêts moratoires que dans l'hypothèse où il a présenté une demande de remboursement de crédit de TVA conforme aux prescriptions des articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI et que l'Administration n'a pas immédiatement fait droit à cette demande dans les six mois de sa présentation.

En ce sens : CE, arrêt du 27 juillet 2009, n° 297474.

En l'espèce, la société avait sollicité la restitution d'une TVA collectée à tort. Le service, qui a reconnu une surestimation du chiffre d'affaires taxable déclaré par la société au titre de la période en litige, l'a toutefois informée par une lettre qu'il lui appartenait d'imputer cette taxe sur ses déclarations ultérieures, puis, le cas échéant, de demander le remboursement du crédit de taxe dont elle était titulaire.

Si la société a imputé cette taxe sur ses déclarations, elle n'a pas déposé de demande de remboursement de crédit de TVA.

A défaut d'une demande de remboursement de crédit de T.V.A. présentée dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI, la société ne pouvait, en tout état de cause, obtenir le paiement d'intérêts moratoires.

A cet égard, la lettre du service admettant la surestimation des montants de TVA collectée déclarés par le redevable et lui indiquant qu'il pouvait imputer ces montants sur des déclarations de chiffre d'affaires ultérieures ne pouvait être regardée comme une décision de dégrèvement, au sens de l'article L208 du LPF, et donner lieu au paiement d'intérêts moratoires.

Il est rappelé que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de remboursement de crédits de TVA, l'Administration dispose d'un délai de six mois suivant la date de réception de ladite demande pour statuer (LPF, art. R*198-10).

A défaut de réponse dans ce délai, ladite demande, qui devient une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l'article L190 du LPF (cf. CE, arrêt du 8 janvier 1982 n° 09766) est considérée comme rejetée et le contribuable peut saisir le tribunal administratif (LPF, art. R*199-1). Lorsque le remboursement de la TVA intervient après le délai de six mois, ce remboursement présente le caractère d'un dégrèvement contentieux qui doit donner lieu au paiement d'intérêts moratoires (LPF, art. L208 et CE, arrêt du 20 octobre 2000, n°194730).

S'agissant des modalités de dépôt de la demande de remboursement, il est souligné que cette dernière doit être formulée sur l'imprimé n° 3519. Celui-ci est remis en principe à l'Administration en même temps que la déclaration mensuelle ou trimestrielle de chiffre d'affaires sur laquelle figure le crédit de TVA. dont le remboursement est demandé. Toutefois, cette remise peut intervenir postérieurement, mais en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit (art. L190, 2e alinéa du LPF et art. R*196-1 du LPF ).

c. En matière de droits d'enregistrement et de droits et taxes assimilés

180

Ne sont pas assortis d'intérêts moratoires :

– les restitutions des droits perçus sur un acte produit en justice ;

– les restitutions des droits perçus sur un acte ou un contrat annulé, résolu, rescindé ;

– les restitutions des droits perçus sur des cessions amiables en matière d'expropriation, d'alignement et d'énergie hydraulique ;

– les restitutions des droits perçus sur une transmission d'office ministériel non suivie d'effet ou dont le prix a été réduit ;les restitutions des droits de mutation par décès en cas de retour de l'absent ;

– les restitutions de droits de mutation par décès à la suite d'une liquidation de biens, d'un règlement judiciaire (pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986), d'un redressement judiciaire ou d'un règlement définitif d'une distribution par contribution postérieure ;

– les restitutions des droits de mutation par décès en cas de paiement des majorations légales d'une rente viagère par les héritiers du débirentier ;

– les restitutions des droits perçus sur la mutation d'une nue-propriété, en cas d'usufruits successifs ;

– les restitutions des droits perçus sur la valeur la plus élevée de l'usufruit ou de la nue-propriété à défaut d'indication ou de justification de la date et du lieu de naissance de l'usufruitier ;

– les restitutions de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances dans les conditions prévues à l'article 1965 E, alinéa 2 du CGI ;les restitutions de la taxe sur le défrichement des bois et forêts dans le cas de boisement de terrains nus.

d. En toutes matières fiscales :

190

Le versement d'intérêts moratoires est enfin exclu en cas de remboursements consécutifs à des demandes ayant pour objet d'obtenir le bénéfice de dispositions nouvelles qui comportent un effet rétroactif.

5. Paiement des intérêts moratoires, quelle que soit l'autorité qui prend la décision

200

Les intérêts moratoires sont dus quelle que soit l'autorité qui prend la décision (service local ou direction) sous réserve, bien entendu, que la réclamation ne soit pas entachée de déchéance ou d'un vice de forme la rendant irrecevable (cf. I-B-1).

C. Cas particuliers

1. Dégrèvements d'office en faveur des personnes de condition modeste

210

Les articles 1391 B du CGI et 1414 A du CGI prévoient, en faveur de certains contribuables de condition modeste, l'octroi de dégrèvements d'office portant sur la taxe d'habitation.

De même, les gestionnaires de certains logements à caractère social sont, sous réserve de la présentation d'une déclaration annuelle, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente aux logements qu'ils mettent à disposition (CGI, art 1414, II).

Ces dégrèvements n'ouvrent pas droit au paiement d'intérêts moratoires dès lors qu'ils interviennent, d'une manière générale, avant toute réclamation des contribuables et avant tout paiement de l'impôt par les intéressés.

220

Toutefois, lorsque le service omet de faire figurer les personnes en cause au fichier magnétique et accorde le dégrèvement à la suite d'une réclamation, les intérêts moratoires sont dus, en cas de remboursement d'impôt.

2. Dégrèvement d'office de taxe pour frais de chambre des métiers

230

Les dégrèvements d'office de taxe pour frais de chambres de métiers accordés,en application des dispositions de l'article 1601 du CGI, sur demande du contribuable ne donnent pas lieu au paiement d'intérêts moratoires, .

3. Restitution de la taxe de publicité foncière.

240

La restitution de cette taxe indûment perçue par le conservateur des hypothèques, prononcée en application de l'article 1961 bis du CGI donne lieu au paiement d'intérêts moratoires.

4. Remboursements d'excédents de perception opérés par voie de remises de titres de valeurs publiques

250

Selon les termes du 1er alinéa de l'article L208 du LPF, le paiement d'intérêts moratoires s'applique au reversement de « sommes » déjà perçues. Ce terme exclut le règlement des droits par remise de titres.

Cette solution semble en outre correspondre à l'esprit du texte qui vise à accorder au contribuable le bénéfice du revenu normalement attaché au capital dont il a été indûment privé. S'agissant de titres, ce revenu est constitué par les arrérages correspondants dont il est déjà prévu qu'ils sont restitués.

Le texte susvisé disposant en outre que les intérêts ne sont pas capitalisés, il n'y a pas lieu d'appliquer les intérêts moratoires aux coupons échus. En revanche, il conviendra de les calculer sur le « rompu ».

II. Restitutions de consignations

260

Les contribuables qui introduisent une réclamation contentieuse peuvent être admis à surseoir au paiement des impositions dont ils contestent le bien-fondé ou la quotité (LPF, art. L277 et suiv. ;cf. BOI-CTX-DG-20-70-10).

Dans ce cadre, ils peuvent être amenés, à la demande du comptable des Finances publiques, à constituer des garanties qui peuvent prendre la forme d'un versement en espèces effectué à un compte d'attente au Trésor.

Dans le cas où tout ou partie des sommes consignées est restitué en raison de la décision soit de l'Administration, soit de la juridiction saisie, l'article L208, 2e alinéa, du LPF prévoit que la somme à rembourser est augmentée des intérêts moratoires.

Remarque : Il n'y a pas lieu de distinguer selon que la somme dont il s'agit est effectivement restituée ou imputée en paiement d'autres impôts (cf. BOI-CTX-DG-20-50-30-I-A-1-b).

270

Afin qu'il y ait, pour le contribuable, ouverture du droit à percevoir des intérêts en application des dispositions du second alinéa de l'article L208 du LPF, la décision visée par ce texte doit donc remplir un certain nombre de conditions :

- elle doit être prise à la suite d'une réclamation contentieuse introduite dans les conditions du LPF, c'est-à-dire dans les formes et délais légaux et assortie d'une demande de sursis de paiement ; il s'agit, en conséquence, d'une réclamation écrite (différence avec les remboursements consécutifs à un dégrèvement, cf. I-B-1).

Il est à noter à cet égard que le sursis de paiement peut être demandé postérieurement à l'introduction de la réclamation, mais avant l'expiration des délais prévus aux articles R* 196-1 à R* 196-5 du LPF (CE, arrêt du 24 février 1960, n° 42176, RO, p. 143) ;

- elle doit émaner de l'Administration ou d'une juridiction ;

- elle doit être prise sur une réclamation contestant le bien-fondé ou la quotité des impositions mises à la charge du contribuable.

Lorsque le service des impôts ou la juridiction saisie fait droit intégralement à la demande du contribuable, le remboursement de la somme consignée est opéré, augmenté des intérêts, calculés sur la totalité de cette somme.

Si la réclamation est admise partiellement, les droits maintenus à la charge du contribuable sont prélevés d'office sur les fonds consignés et le surplus, augmenté des intérêts y afférents, est restitué à l'intéressé.

Dans le cas où la réclamation est rejetée et à défaut de règlement des droits dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive, le montant de la consignation est intégralement appliqué à solder les impôts dus au Trésor.

III. Versement d'intérêts moratoires en cas de restitution de certaines retenues à la source

280

Aux termes de l'article L 208 A du LPF, les sommes remboursées à la suite d'une réclamation présentée sur le fondement de l'article 119 quater du CGI et de l'article 182 B bis du CGI donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires lorsque le remboursement est effectué plus d'un an après la demande.

IV. Versement d'intérêts moratoires aux assujettis établis dans d'autres États membres en cas de remboursement de la TVA supportée en France par les assujettis qui n'y sont pas établis

290

L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui a réalisé des opérations imposables en France sans y être établi peut obtenir le remboursement de la TVA qu'il a supportée au titre de ces opérations.

Il doit, pour ce faire, adresser au service des impôts une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l'Etat de l'Union européenne où il est établi (CGI, Annexe II, art. R242-0 R).

Il résulte des dispositions du II de l'article 242-0 V de l'Annexe II au CGI que le service des Finances publiques doit notifier au requérant sa décision d'accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, à moins qu'il ne procède dans ce même délai à une demande de renseignement complémentaire d'après les modalités prévues à l'article 242-0 W de l'Annexe II au CGI et à l'article 242-0 X de l'Annexe II au CGI et sans que le délai global de l'instruction ne puisse alors excéder huit mois.

Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le service de remboursement de la TVA est tenu de procéder au remboursement du montant ayant fait l'objet d'une admission au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'échéance des délais prévus pour l'instruction de la demande en application des dispositions de l'article 242-0 Y de l'Annexe II au CGI.

A défaut de remboursement dans ce délai de 10 jours, l'auteur de la demande a droit à des intérêts moratoires en application du premier alinéa de l'article L208 B du LPF.

Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L208 du LPF, courent du lendemain de l'expiration du délai de réponse accordé à l'Administration. Ils ne sont pas capitalisés.

Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive du Conseil n°2008/9/CE du 12 avril 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception effective.