Date de début de publication du BOI : 14/10/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-20-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels

Actualité liée : 14/10/2020 : TVA - Transposition de la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en ce qui concerne l'harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de la taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les Etats membres, mesures « Quick fixes » (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 34)

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Ce lieu est défini par l'article 258 C du code général des impôts (CGI).

Il est rappelé que les acquisitions intracommunautaires de biens sont définies au I-A § 10 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20.

I. Principe

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Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels, qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en application de l'article 256 bis du CGI, est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (CGI, article 258 C, I).

Par acquéreur, il faut entendre, selon le cas :

- la personne établie ou identifiée à la TVA en France ou y ayant désigné un représentant en application du I de l'article 289 A du CGI, à laquelle le bien a été vendu ;

- l'assujetti qui a réalisé en France l'affectation d'un bien de son entreprise pour les besoins de celle ci ;

- l’assujetti destinataire des biens qui obtient le pouvoir de disposer comme un propriétaire des biens expédiés ou transportés dans les conditions prévues au 2 de l’article 17 bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée dans les douze mois suivant l’arrivée des biens en France (CGI, art. 256 bis, I-3°) ;

- l'assujetti agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui (intermédiaire « opaque »), dès lors qu'il est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien en application du III de l'article 256 bis du CGI (sur la distinction des intermédiaires il convient de se référer au I § 10 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-40) ; dans cette hypothèse, l'intermédiaire peut agir pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur.

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Il est admis que cet acquéreur puisse expédier ou transporter ou faire expédier ou transporter le bien directement chez son client établi ou domicilié en France.

II. Cas particuliers

A. Lieu d'arrivée du bien dans un autre État membre et fourniture par l'acquéreur au vendeur de son numéro d'identification à la TVA en France

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Dans cette hypothèse, le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France si l'acquéreur n'établit pas qu'il a soumis cette acquisition à la TVA dans l'État membre de l'Union où le bien a été expédié ou transporté (mécanisme dit du « filet de sécurité »).

En conséquence, l'acquisition intracommunautaire doit être soumise à la taxe en France, dès lors que l'acquéreur a donné son numéro d'identification à la TVA en France (CGI, article 258 C, II).

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Au cas où l'acquéreur justifierait par la suite que cette acquisition a été effectivement soumise à la TVA dans l'État membre de destination, la base d'imposition retenue dans cet État viendrait en diminution de celle qui a servi à la taxation en France.

Cette demande de restitution doit être présentée et instruite selon la procédure contentieuse.

La demande devra comporter tous les éléments permettant au service de vérifier la réalité de l'arrivée du bien dans l'État membre concerné ainsi que de l'imposition relative à cette acquisition intracommunautaire. En pratique, cette dernière condition est remplie par la production d'une attestation de l'administration fiscale de l'État membre d'arrivée du bien indiquant que l'imposition a été effectuée.

Par un arrêt rendu le 23 décembre 2011 (CE, décision du 23 décembre 2011, n° 330608, 3ème et 8ème s.-s., Ministre c / SA Subtil France), le Conseil d'État a jugé, dans le droit fil de la jurisprudence communautaire (CJUE, décision du 22 avril 2010, aff. 536/08 et 539/08, 3e ch., Staatssecretaris van Financiën c/X et fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV) que dans le cadre des opérations dites triangulaires, n'ouvre pas immédiatement droit à déduction la TVA ayant grevé une acquisition intracommunautaire dont, en application du mécanisme dit du « filet de sécurité », le lieu d'imposition est réputé se situer, non sur le territoire de l'État membre d'arrivée des biens mais sur celui de l'État membre qui a attribué le numéro d'identification sous lequel l'acquisition a été effectuée.

En effet, non seulement les biens n'ayant pas été réellement introduits dans l'État membre d'attribution du numéro d'identification ils ne sauraient y être utilisés pour les besoins des opérations taxables de l'assujetti concerné mais, en tout état de cause, si elle était autorisée, une telle déduction priverait d'effet utile le mécanisme dit du « filet de sécurité ».

Aussi, en cas d'application de ce dispositif, et afin d'éviter une double imposition, l'assujetti concerné peut seulement obtenir une diminution de la base d'imposition retenue par l'État membre d'identification s'il établit que l'acquisition a été effectivement soumise à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens.

Nota : Cette décision confirme la doctrine administrative.

B. Affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée par un assujetti non établi en France

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Le 2° du II de l'article 256 bis du CGI assimile diverses opérations à une acquisition intracommunautaire de biens et notamment l'affectation en France par un assujetti, pour les besoins de son entreprise, d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre de l'Union européenne (I-B § 20 à 310 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20).

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Il est admis que l'assujetti étranger réalise une affectation suivie d'une livraison alors même qu'il expédie ou transporte, ou fait expédier ou transporter, le bien de l'autre État membre directement chez son client établi ou domicilié en France (I §10).

Ces dispositions sont applicables non seulement lorsque l'assujetti, qui réalise l'acquisition intracommunautaire puis la livraison, dispose d'un établissement stable en France mais également lorsque, n'y étant pas établi, il y est identifié à la TVA ou y a désigné un représentant.