Date de début de publication du BOI : 24/02/2021
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2022
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-20-50-30

INT - Dispositions communes - Droit conventionnel - États et territoires non coopératifs - Dispositions applicables aux résidents d’États ou territoires non coopératifs ou aux revenus transitant par de tels États ou territoires

Actualité liée : 24/02/2021 : INT - États et territoires non coopératifs (ETNC) - Actualisation des commentaires relatifs aux ETNC (loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, art. 31)

Remarque : Les commentaires contenus dans le présent document figuraient au III § 730 à 1460 du BOI-INT-DG-20-50-20140211 dans sa version publiée au 11 février 2014. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes du BOI-INT-DG-20-50.

1

Conformément au principe de primauté des traités sur la loi, les majorations de taux prévus par le droit interne exposées ci-après sont applicables sous réserve des stipulations des conventions fiscales d'élimination des doubles impositions. Ainsi, si le bénéficiaire est établi dans un État ou territoire avec lequel la France a conclu une telle convention et satisfait aux conditions requises, il est fait application des stipulations de la convention.

I. Modalités d'imposition des revenus et des plus-values de nature immobilière ou mobilière visés à l’article 244 bis du CGI, à l’article 244 bis A du CGI et à l’article 244 bis B du CGI

A. Prélèvement sur les profits immobiliers réalisés par des marchands de biens, des intermédiaires pour le négoce et des lotisseurs résidents d’États ou de territoires non coopératifs

10

L’article 244 bis du code général des impôts (CGI) prévoit l’application d’un prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa du I de I’article 219 du CGI sur les profits mentionnés à l’article 35 du CGI lorsqu’ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu’en soit la forme, n’ayant pas d’établissement en France.

20

Lorsque le cédant est domicilié, établi ou constitué hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI, le taux du prélèvement est porté à 75 %.

Toutefois, tirant les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel mentionnée au I-A-2 § 50 du BOI-INT-DG-20-50-20, une clause de sauvegarde a été introduite à l’article 244 bis du CGI par l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, dont les modalités d'application sont décrites au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

Le prélèvement au taux prévu à la première phrase du deuxième alinéa du I de I’article 219 du CGI s’impute sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l’année de réalisation des profits.

30

Par ailleurs, ce prélèvement est restituable, pour sa fraction qui excède l’impôt sur les sociétés dû par le cédant, lorsque ce dernier est soit résident d’un État membre de l’Union européenne, soit résident d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif.

Les personnes domiciliées, établies ou constituées dans un ETNC ne peuvent donc pas obtenir cette restitution.

B. Régime spécifique applicable aux plus-values immobilières ou mobilières réalisées par des résidents d’États ou territoires non coopératifs

1. Traitement applicable aux plus-values immobilières de source française

40

Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées par des personnes physiques ou morales résidentes d’un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI, sont soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI selon les règles d’assiette et de taux de droit commun applicables à l’ensemble des non-résidents.

Pour plus de précisions sur les règles d’assiette et de taux applicables, il convient de se reporter respectivement au BOI-RFPI-PVINR-20-10 et au BOI-RFPI-PVINR-20-20.

Remarque : Les dérogations aux règles d’assiette et de taux, prévues au second alinéa du III de l’article 244 bis A du CGI, en faveur des personnes morales résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ne s’appliquent pas aux personnes morales résidentes d’un ETNC. De même, les personnes morales résidentes d’un ETNC ne peuvent bénéficier de la restitution du prélèvement, pour la fraction qui excède l’impôt sur les sociétés dû par le cédant, et ce en application du second alinéa du V de l’article 244 bis A du CGI.

50

Quelle que soit leur qualité, les cédants, personnes physiques, morales ou organismes, domiciliés établis ou constitués dans un ETNC ont l’obligation de désigner un représentant fiscal pour acquitter le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI.

Pour plus de précisions sur l’obligation de représentation fiscale, il convient de se reporter au BOI-RFPI-PVINR-30-20.

2. Prélèvement applicable aux plus-values mobilières de source française et à certaines distributions

60

L’article 244 bis B du CGI prévoit que les gains réalisés par des  personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, ou par des personnes, morales ou autres organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, lors de la cession ou du rachat de droits sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont déterminés et imposés comme des revenus de source française lorsque le cédant ou l’actionnaire ou l’associé détient avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant la cession.

L’article 244 bis B du CGI s'applique également aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter, selon le cas, aux II-B-1-a § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 ou au II-B-1-b § 70 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 s’agissant des contribuables personnes physiques.

70

Pour les cessions réalisées par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI, les plus-values et distributions mentionnées à l'article 244 bis B du CGI sont soumises à l’impôt au taux majoré de 75 %, quel que soit le pourcentage de droits détenus par le cédant, l’actionnaire ou l’associé dans les bénéfices de la société concernée.

Toutefois, tirant les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel mentionnée au I-A-2 § 50 du BOI-INT-DG-20-50-20, une clause de sauvegarde a été introduite à l’article 244 bis B du CGI par l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Sur les modalités d’application de la clause de sauvegarde, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

II. Retenue à la source ou prélèvement opéré à taux majoré sur certains revenus de capitaux mobiliers visés à l’article 125 A du CGI, à l’article 125-0 A du CGI et à l’article 119 bis du CGI

A. Prélèvement obligatoire applicable aux produits des placements à revenu fixe payés dans un ETNC

80

En vertu des III et III bis de l’article 125 A du CGI, un prélèvement à taux majoré de 75 % est applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France, quels que soient la qualité du bénéficiaire et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social, lorsque le paiement s’effectue hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.

90

L’exonération des revenus et produits des emprunts contractés hors de France par les personnes morales établies en France et les fonds communs de créances ou fonds communs de titrisation est maintenue, y compris si le paiement s’effectue dans un ETNC, pour les emprunts qui ont été contractés avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que pour ceux contractés à compter du 1er mars 2010, mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date (CGI, art. 131 quater).

1. Condition d'appréciation du prélèvement et clause de sauvegarde

100

Les dispositions du III de l’article 125 A du CGI prévoient l’application du prélèvement forfaitaire à taux majoré de 75% mentionné au 2 du III bis de cet article 125 A du CGI aux revenus et produits, mentionnés aux I et II de l’article 125 A du CGI (intérêts, primes de remboursement, produits des parts de fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation, à l’exception pour ces derniers de ceux supportant des risques d’assurance, etc.), dont le débiteur est domicilié ou établi en France et qui sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autres que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI. Ce taux majoré s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire de ces revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social.

110

Le paiement hors de France dans un ETNC (« flux sortant » de France) s’entend du paiement des revenus et produits par un établissement payeur français au sens de l’article 75 de l’annexe II au CGI (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement situé dans un ETNC ou, en l’absence d’une inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

120

Les titres de créances s’entendent des obligations, titres de créances négociables, parts de fonds communs de créances ou de titrisation et de tous autres emprunts négociables ou titres de créances, que ces titres ou emprunts soient émis sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger et quelle que soit la devise dans laquelle ils sont émis.

130

  Le paiement hors de France peut ainsi prendre la forme :

- d’une inscription en compte : dans cette hypothèse, il convient de retenir le lieu de situation de l’établissement (agence ou succursale d’un établissement financier, etc.) dans les livres duquel le compte est ouvert (lieu de situation du compte), et non le lieu de situation du domicile ou du siège de la personne ou de l’entité qui est le bénéficiaire effectif des revenus ou produits. Est donc visé par les dispositions du III de l’article 125 A du CGI, le paiement de revenus et produits visés aux I et II de l'article 125 A du CGI opéré depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d’un établissement situé dans un ETNC. A l’inverse, ne sont donc pas considérés comme payés hors de France, les revenus ou produits inscrits au compte d’une personne ou entité domiciliée ou établie dans un ETNC (y compris un établissement financier étranger intermédiaire agissant pour le compte du créancier, ou de l’actionnaire, s’agissant des dividendes visés au II-C § 240 et suivants) lorsque ce compte est ouvert dans les livres d’un établissement situé en France ;

- d’un paiement par chèques, espèces ou tout autre moyen de paiement : dans cette hypothèse, il est tenu compte du lieu de situation du domicile ou du siège social de la personne ou de l’entité au nom de laquelle le chèque est libellé, à laquelle les espèces sont remises, etc.

Il résulte de ce qui précède que le prélèvement forfaitaire libératoire ne s’applique pas lorsque l’établissement payeur français (le dernier établissement payeur français en cas de chaîne de paiement en France) effectue le paiement des revenus et produits sur un compte ouvert dans les livres d’un établissement situé dans un État ou territoire n’entrant pas dans les prévisions de l’article 238-0 A du CGI ou, en l’absence d’inscription en compte, à une personne domiciliée ou établie dans un tel État ou territoire.

140

Le prélèvement prévu au III de l’article 125 A du CGI ne s’applique pas si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits et revenus dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI. Sur les modalités d’application de cette clause de sauvegarde, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

150

Il est admis que les trois catégories de titres suivantes bénéficient de cette clause de sauvegarde sans que le débiteur ait à apporter la preuve tenant à l’objet et à l’effet de l’opération d’endettement :

- les titres offerts dans le cadre d’une offre au public de titres financiers au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou d’une offre équivalente réalisée dans un État autre qu’un ETNC. Une offre équivalente s’entend de celle rendant obligatoire l’enregistrement ou le dépôt d’un document d’information auprès d’une autorité de marché étrangère ;

- les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation d’instruments financiers français ou étranger, sous réserve que ce marché ou système ne soit pas situé dans un ETNC et que le fonctionnement du marché soit assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, sous réserve que cette entreprise, prestataire ou organisme ne soit pas situé dans un tel État ou territoire ;

- les titres admis, lors de leur émission, aux opérations d’un dépositaire central ou à celles d’un gestionnaire de systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers au sens de l’article L. 561-2 du CoMoFi, ou d’un ou plusieurs dépositaires ou gestionnaires similaires étrangers, sous réserve que le dépositaire ou gestionnaire ne soit pas situé dans un État ou territoire non coopératif.

160

Pour l’application des trois paragraphes précédents, la qualification d’État ou territoire non coopératif s’apprécie, selon le cas, à la date d’émission des titres ou à leur date d’admission aux négociations.

2. Maintien de l’exonération des produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 quel que soit le lieu de leur paiement, y compris dans un ETNC

170

Les dispositions de l’article 131 quater du CGI s’appliquent aux seuls emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi qu’aux emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

Pour la partie du rescrit n° 2010/11 du 22 février 2010 concernant les dispositions de l’article 131 quater du CGI, il convient de se reporter au I-C § 100 du BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30.

180

En cas de prorogation à compter du 1er mars 2010 de la date d’échéance d’un emprunt conclu avant cette date, les dispositions de l’article 131 quater du CGI ne s’appliquent que jusqu’à la date d’échéance initialement prévue.

190

Les revenus et produits de ces emprunts sont donc exonérés du prélèvement obligatoire prévu au III de l’article 125 A du CGI quel que soit le lieu de leur paiement, c’est-à-dire y compris si ce dernier est effectué dans un ETNC (II-A-1 § 100 à 160).

200

Pour plus de précisions sur les dispositions de l’article 131 quater du CGI et les cas particuliers des titres de créances, des ouvertures de crédit et de la novation, il convient de se reporter au I-C § 100 du BOI-RPPM-RCM-30-10-30-30.

3. Produits de placements à revenu fixe de source française au sens du b du I de l’article 164 B du CGI perçus par les personnes non résidentes

210

Sous réserve de l’application de la retenue à la source mentionnée au 1 de l’article 119 bis du CGI, ces produits ne sont pas imposés en France en application des dispositions de l’article 164 A du CGI s’ils n’entrent pas dans le champ du III de l’article 125 A du CGI.

Pour plus de précisions sur les dispositions du 1 de l’article 119 bis du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10.

La retenue à la source opérée conformément au 1 de l’article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du III de l’article 125 A du CGI.

B. Produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature qui bénéficient à des personnes établies ou domiciliées dans un ETNC

220

En application du deuxième alinéa du II bis de l’article 125-0 A du CGI, les produits et gains de cession attachés à des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature  souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France font l’objet d’un prélèvement au taux de 75 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsqu’ils bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.

230

Toutefois, tirant les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel mentionnée au I-A-2 § 50 du BOI-INT-DG-20-50-20, une clause de sauvegarde a été introduite à l’article 125-0 A du CGI par l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Sur les modalités d’application de la clause de sauvegarde, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

C. Produits distribués dans un ETNC

240

Les revenus distribués par les sociétés françaises passibles de l’impôt sur les sociétés font l’objet d’une retenue à la source dans la mesure où ils bénéficient à des personnes, physiques ou morales, dont le domicile fiscal ou le siège est situé hors de France. Conformément aux dispositions du 2 de l’article 187 du CGI, le taux de cette retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI est porté à 75 % pour les revenus mentionnés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI distribués par les sociétés établies en France lorsque ces revenus sont payés hors de France dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI, quel que soit le domicile fiscal ou le siège social du bénéficiaire de ces revenus (§ 30 à 40 du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20).

250

La retenue à la source à taux majoré est applicable sans qu’il soit nécessaire de rechercher le lieu de résidence fiscale du bénéficiaire (domicile fiscal ou siège social).

260

Par ailleurs, en application du 1 du II de l’article 163 quinquies C du CGI et de l'article 163 quinquies C bis du CGI, les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues au 1 de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D du CGI sont soumises à la retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119 bis du CGI au taux majoré prévu au 2 de l’article 187 du CGI si elles sont payées dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.

270

A la suite d’une décision du Conseil constitutionnel n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, une clause de sauvegarde a été insérée au 2 de l’article 187 du CGI par l’article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.
Ainsi, ce taux de 75 % n’est pas appliqué si le débiteur apporte la preuve que les distributions des produits visés de l'article 108 du CGI à l'article 117 bis du CGI dans un ETNC n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.

Les conditions d'appréciation de cette clause sont mentionnées au I-B § 70 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

280

Sur la notion de paiement hors de France dans un ETNC, il convient de se reporter au II-A-1 § 110 et 130.

Les paiements visés par les dispositions du 2 de l’article 119 bis du CGI portent donc sur des revenus opérés depuis la France directement sur les comptes ouverts dans les livres d’un établissement situé dans un ETNC.

290

Pour le cas particulier du paiement de dividendes afférents aux actions admises aux opérations d’Euroclear France, l’établissement payeur s’entend de l’adhérent d’Euroclear France.

Celui-ci est toujours établi en France ou dans un État européen ayant conclu une convention avec l’administration fiscale organisant les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source en application du 3 de l’article 1672 du CGI.

La retenue à la source au taux majoré de 75 % n’est donc due, sous réserve de l’application des conventions fiscales et de la clause de sauvegarde prévue au 2 de l’article 187 du CGI, que lorsque l’adhérent d’Euroclear France est établi en France et qu’il effectue un paiement hors de France dans un ETNC, dans les conditions précisées au II-A-1 § 110 et 130.

Remarque : Les bénéficiaires résidents de France disposant d’un compte dans un ETNC sont autorisés à imputer la retenue à la source prélevée sur les revenus qu’ils ont perçus lorsqu’ils les déclarent à l’impôt sur le revenu, en application du a du I de l’article 199 ter du CGI

300

Les sanctions pénales prévues à l’article 1783 A du CGI en cas de non-respect de certaines dispositions fiscales s'appliquent aux dispositions du 2 de l’article 187 du CGI qui vise le taux de retenue à la source majoré.

III. Retenues à la source sur les redevances et certains revenus non salariaux visés à l’article 182 A bis du CGI, à l’article 182 A ter du CGI et à l’article 182 B du CGI

A. Redevances et revenus non salariaux versés à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC

310

L’article 182 B du CGI institue une retenue à la source applicable à certains revenus non-salariaux et assimilés, indépendants ainsi qu’aux sommes, y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France.

320

Le régime de cette retenue et ses modalités d’application sont commentés au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-50.

330

En application du III de l’article 182 B du CGI, le taux de la retenue à la source est porté à 75 % lorsque les sommes et produits, autres que les salaires, sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.


Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable.

340

Tirant les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel mentionnée au  I-A-2 § 50 du BOI-INT-DG-20-50-20, la clause de sauvegarde prévue au III de l’article 182 B du CGI a été étendue par l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude et concerne  l’ensemble des sommes et produits, autres que les salaires, visés au I de l’article 182 B du CGI.

Elle s’applique à condition que le débiteur apporte la preuve que les sommes concernées correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC.

Sur les modalités d’application de la clause de sauvegarde, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

350

Exemple : Une société française a pour activité la distribution de bouteilles en verre aux viticulteurs. Elle s’approvisionne auprès de fabricants portugais. La gestion de son approvisionnement au Portugal est assurée par un intermédiaire, constitué sous la forme d’une société immatriculée dans un ETNC, auquel le distributeur français verse des commissions.

Dès lors que le contribuable n’a pas démontré que l’établissement du bénéficiaire des revenus dans un ETNC n’a pas un objet et un effet autres que fiscal, les sommes versées en rémunération de prestations utilisées en France doivent, en l’absence de convention fiscale avec ledit État ou territoire, être soumises à la retenue à la source au taux de 75 %.

B. Avantages et gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié réalisés par des personnes domiciliées dans un ETNC

360

L’article 182 A ter du CGI prévoit l’application d’une retenue à la source lors de la cession de certains titres (notamment avantages ou gains salariaux issus de l’attribution d’options de souscription ou d’achats d’actions, d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France.

Le taux de retenue à la source est porté à 75 % lorsque les avantages ou gains précités sont réalisés par une personne domiciliée dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États et territoires mentionnées au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.

Cette retenue est alors libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable.

370

Tirant les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel mentionnée au I-A-2 § 50 du BOI-INT-DG-20-50-20, une clause de sauvegarde a été introduite à l’article 182 A ter du CGI par l’article 31 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Sur les modalités d’application de la clause de sauvegarde, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

C. Revenus des artistes domiciliés ou établis dans un ETNC

380

L’article 182 A bis du CGI institue une retenue à la source qui s’applique aux sommes payées, y compris les salaires, en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, par un débiteur qui exerce une activité en France, à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente.

390

Cette disposition est commentée au BOI-IR-DOMIC-10-20-20-20.

400

Le VI de l’article 182 A bis du CGI porte à 75 % le taux de la retenue à la source applicable lorsque les sommes versées en contrepartie de prestations artistiques, autres que les salaires, bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI.

Les rémunérations qualifiées juridiquement de salaires qui correspondent à des prestations artistiques sont exclues du champ d’application de ces dispositions.

Cette retenue est alors libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable.

410

Une clause de sauvegarde permet d’écarter l’application du taux de la retenue à la source majoré si le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC, au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États et territoires mentionnées au 2° du 2 bis de cet article du 238-0 A du CGI.

Sur les modalités d’application de cette disposition, il convient de se reporter au III § 290 à 310 du BOI-INT-DG-20-50-20.

IV. Régime dérogatoire applicable aux opérations sur des instruments financiers à terme réalisées dans un ETNC par des personnes physiques domiciliées en France

420

L’article 150 ter du CGI prévoit l’imposition dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A du CGI des profits réalisés lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

430

Par dérogation aux modalités d’imposition de droit commun, ces profits sont imposés au taux majoré de 50 % lorsque le teneur de compte ou le cocontractant est domicilié dans un ETNC au sens de l’article 238-0 A du CGI, autre que les États ou territoires mentionnés au 2° du 2 bis de cet article 238-0 A du CGI (CGI, art. 150 ter, 3).

440

Conformément au second alinéa du 3 de l’article 150 ter du CGI, une clause de sauvegarde permet d’écarter l’application de ce taux forfaitaire si le contribuable démontre que les opérations auxquelles se rapportent ces profits correspondent à des opérations réelles qui n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, leur localisation dans un tel État ou territoire.

Les conditions d'appréciation de cette clause sont mentionnées au I-B § 70 du BOI-IS-BASE-10-10-20.