TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Option pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) - Caractéristiques de l'option pour une déclaration selon l’exercice comptable pour les exploitants agricoles relevant du RSA
I. Les personnes concernées
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Peut opter pour une déclaration selon l’exercice comptable tout assujetti (exploitant agricole, coopérative d'utilisation de matériel agricole, coopérative d'insémination artificielle, etc.) soumis, de plein droit ou sur option, au RSA et n’ayant pas opté pour le dépôt de déclarations avec une échéance trimestrielle ou mensuelle. L’option pour le dépôt de déclarations avec une échéance trimestrielle ou mensuelle est formulée pour une période de cinq ans. Il est donc possible, passé ces cinq ans, d'y renoncer pour choisir une déclaration annuelle calée sur l’exercice comptable (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20).
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Lorsqu’ils ont opté, les exploitants exerçant simultanément une activité de bailleur déclarent l’ensemble de leurs recettes selon leur exercice comptable.
II. La formulation de l’option
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L’option doit être formulée par lettre recommandée auprès du service des impôts dont dépend l’exploitation intéressée (CGI, annexe II, art. 260 J) avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite (CGI, annexe II, art. 298 bis I 1°). L’option peut également être formulée auprès du centre de formalités des entreprises (en principe, la chambre d’agriculture), lors de la constitution d’une nouvelle exploitation. Elle vaut naturellement option pour le RSA.
Exemple 1 : un agriculteur, dont l’exercice comptable court du 1er avril au 31 mars, opte pour une déclaration selon l’exercice comptable le 15 mars N. Il pourra déclarer sa TVA selon l’exercice comptable dès l’exercice N-N+1.
Exemple 2 : un agriculteur, dont l’exercice comptable court du 1er avril au 31 mars, opte pour une déclaration selon l’exercice comptable le 15 avril N. Il ne pourra déclarer sa TVA selon l’exercice comptable qu’à compter de l’exercice N+1-N+2.
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L'option peut être formulée par un mandataire, éventuellement de façon groupée pour le compte de plusieurs mandants. Le mandat peut être tacite.
III. La modification de la date de clôture
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L’exploitant agricole peut modifier la date de clôture de son exercice. Si l’exercice de transition a une durée supérieure à 12 mois, il sera considéré, pour les besoins de la TVA, comme un exercice de 12 mois suivi d’un exercice d’une durée inférieure à 12 mois. Dans tous les cas, l’exercice ou la période résiduelle d’une durée inférieure à 12 mois sont traités comme une période intercalaire (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-60-20-I-A § 40).
Exemple 1 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril et qui a opté pour une déclaration selon l’exercice comptable, modifie en N+1 sa date de clôture pour la porter au 31 mai. L’exercice N-N+1 sera considéré, pour les besoins de la TVA, comme un exercice d’une durée de douze mois (1er mai N – 30 avril N+1), suivi d’une période intercalaire entre le 1er mai N+1 et le 31 mai N+1.
Exemple 2 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril et qui a opté pour une déclaration selon l’exercice comptable, modifie en N+1 sa date de clôture, désormais fixée au 31 mars. L’exercice N-N+1 sera considéré, pour les besoins de la TVA, comme une période intercalaire et traitée comme telle.
IV. La durée de l’option et la renonciation à l'option
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Conformément aux dispositions de l'article 260 J de l'annexe II au CGI, l’option pour une déclaration selon l’exercice comptable est valable cinq ans et renouvelable tacitement. Toutefois, si l’exploitant a opté pour le RSA, la durée des deux options est ajustée : celle de l’option pour le RSA est prolongée jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Inversement, l’échéance de l’option pour une déclaration selon l’exercice comptable est écourtée au terme de l’option pour le RSA lorsque l’échéance de celle-ci est plus précoce. Le fait pour un exploitant de ne pouvoir renoncer, dans certaines circonstances, à son option pour le régime simplifié est sans incidence sur sa faculté à renoncer à l’option pour une déclaration selon son exercice comptable.
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La renonciation à l’option est exercée par lettre recommandée deux mois au moins avant son expiration. La période d’imposition d’une durée inférieure à un an résultant de la renonciation est traitée comme une période intercalaire.
Exemple 1 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril, est soumis de plein droit au RSA. Le 15 avril N, il opte pour une déclaration selon l’exercice comptable. L’option est irrévocable jusqu’au 30 avril N+5. Sauf dénonciation avant le 28 février N+5, l’option est reconduite jusqu’au 30 avril N+10.
Exemple 2 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril, est soumis de plein droit au RSA. Le 15 avril N, il opte pour une déclaration selon l’exercice comptable. En N+2, il change sa date de clôture et la fixe au 31 mars. Comme le 30 avril N+5 ne correspond plus à la fin d’un exercice comptable, l’option est prolongée et est irrévocable jusqu’au 31 mars N+6. Sauf dénonciation avant le 31 janvier N+6, elle est reconduite jusqu’au 31 mars N+11.
Exemple 3 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril, est soumis de plein droit au RSA. Le 15 avril N, il opte pour une déclaration selon l’exercice comptable. En N+2, il change sa date de clôture et la fixe au 31 mai. Comme le 30 avril N+5 ne correspond plus à la fin d’un exercice comptable, l’option est prolongée : elle est irrévocable jusqu’au 31 mai N+5. Sauf dénonciation avant le 31 mars N+5, elle est reconduite jusqu’au 31 mai N+10.
Exemple 4 : un agriculteur, dont l’exercice court du 1er mai au 30 avril, est soumis sur option au RSA à compter du 1er janvier N. Il opte pour une déclaration selon l’exercice comptable le 15 avril N+1. Son option pour le RSA et son option pour une déclaration selon l’exercice comptable, sont irrévocables jusqu’au 30 avril N+3. Elles sont prorogeables jusqu’au 30 avril N+8. Au 1er mai N+9, il peut, s’il en remplit les conditions, revenir au régime forfaitaire agricole.
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La durée minimale de l’option pour la déclaration selon l’exercice comptable est fixée par la réglementation. En revanche, en cas de renonciation à l’option, aucun texte ne fixe de durée minimale avant que l’agriculteur ne puisse opter de nouveau pour une déclaration selon l’exercice comptable.
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L’option pour le dépôt des déclarations à échéance trimestrielle entraîne la renonciation à la déclaration selon l’exercice comptable et le retour à des déclarations selon des trimestres civils. Celle-ci peut être formulée à tout moment.
L’option pour le dépôt des déclarations à échéance mensuelle entraîne la renonciation à la déclaration selon l’exercice comptable et le retour à des déclarations selon des mois. Les exploitants agricoles concernés doivent, au préalable, renoncer à leur option pour une imposition annuelle selon l'exercice comptable dans les deux mois qui précèdent l'expiration de cet exercice.