RES - Revenus et profits du patrimoine mobilier - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Exonération de certains produits de placement financiers effectués en France par les organisations internationales et les États souverains - Exonération au profit d'entités dont les titres sont déposés auprès d'un établissement bancaire situé dans l'Union européenne
Question :
Un établissement financier, habilité à procéder à la retenue à la source sur les dividendes distribués par les sociétés françaises en vertu de la convention établie avec l'administration fiscale française en application des dispositions du 3 de l'article 1672 du code général des impôts (CGI), peut-il appliquer l'exonération à la source prévue au I l'article 131 sexies du CGI, lorsque les titres au porteur sont déposés auprès d'un établissement de crédit établi dans l'Union européenne (UE) ?
Réponse :
Compte-tenu des dispositions du 3 de l'article 1672 du CGI et de l'article 2 de la convention relative au paiement de la retenue à la source sur les revenus distribués par les sociétés françaises, conclue entre l'administration fiscale française et un établissement payeur, par une personne morale établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'établissement payeur peut appliquer l'exonération de retenue à la source prévue au I de l'article 131 sexies du CGI lorsque les titres au porteur sont déposés auprès d'un établissement de crédit situé dans l'UE, sous réserve que les bénéficiaires des distributions lui aient préalablement transmis les éléments de nature à attester de leur éligibilité aux dispositions du I de l'article 131 sexies du CGI.
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