BIC - Produits et stocks - Opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme - Couverture du risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants
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En application de l'article 38-6-2° du CGI, lorsqu'un contrat à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice a pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération d'un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente, l'imposition du profit réalisé sur ce contrat est reportée au dénouement de ce contrat.
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Le report d'imposition concerne les contrats à terme d'instruments financiers définis à l'article 38-6-1°, 2e alinéa du CGI
I. Contrats et opérations concernés
A. Nature de l’opération couverte
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Le contrat à terme d’instruments financiers doit avoir pour cause exclusive de compenser le risque d’une opération de l’un des deux exercices suivants, traitée sur un marché de nature différente.
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L'opération couverte ne doit pas être traitée sur un marché dont les caractéristiques sont telles que la règle de valorisation au cours de clôture de l’exercice s’applique. Elle doit avoir une probabilité suffisante de réalisation au cours de l’un des deux exercices suivants.
Il peut s’agir notamment :
- d’un placement à réaliser sur l’un des deux exercices suivant celui au cours duquel la décision a été prise ;
- d’un emprunt à émettre sur l’un des deux exercices suivants ;
- d’un encaissement ou d’un décaissement de l’un des deux exercices suivants, libellé en devise étrangère ;
- d’un prêt à accorder au cours de l’un des deux exercices suivants.
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Les opérations en cours, les actifs et les passifs existants, ainsi que les opérations futures prévues sur des exercices postérieurs au second exercice suivant celui de la conclusion des contrats à terme sont donc exclus.
B. Existence d’une corrélation entre les variations de valeur ou de rendement de l’opération couverte et celles des contrats à terme
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Dès lors que le report d’imposition des profits sur les contrats à terme est subordonné à la condition que ceux-ci aient pour objet exclusif de compenser totalement ou partiellement les pertes éventuelles de l’opération couverte, les variations de valeur des éléments couverts et des contrats de couverture doivent être corrélées.
II. Modalités d’application du report d’imposition
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Le report d’imposition ne concerne que les profits constatés à la clôture de l’exercice sur les contrats à terme d’instruments financiers en cours à cette date. Si ces contrats dégagent une perte, celle-ci est immédiatement déductible sous réserve de la limitation prévue pour les opérations symétriques (CGI, art.38-6-3°, (cf. BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-30)
Si les contrats en cause sont dénoués à la clôture de l'exercice, le report d'imposition n'est pas applicable même si ces contrats ont pour objet exclusif de compenser le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants.
Lorsque le report d'imposition est applicable, le profit réalisé sur le contrat à terme est rattaché en totalité aux résultats de l'exercice au cours duquel ce contrat est dénoué, c'est-à-dire, selon le cas, l'exercice ou le second exercice suivant celui de la conclusion des contrats.
III. Obligations déclaratives
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Le report d’imposition des profits constatés sur les contrats à terme en cours à la clôture de l’exercice qui répondent aux conditions rappelées ci-dessus n’est applicable que si l’ensemble de l’opération, c’est à dire les contrats à terme d’instruments financiers et l’opération de l’un des deux exercices suivants dont ces contrats compensent le risque, est mentionné sur le document spécial prévu à cet effet.
L'article 2 B de l'annexe III au CGI dispose que ce document doit indiquer :
- pour chacune des opérations des deux exercices suivants, la nature et le montant de l’opération ainsi que sa date d’ouverture et sa date d’échéance ;
- pour les contrats à terme d’instruments financiers correspondants, la nature des contrats, leur montant, leur date d’ouverture, leur date d’échéance, leur prix d’achat, leurs cours à la clôture de l’exercice et le profit qui est reporté.
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Ce document est établi sur papier libre, conformément au modèle figurant en annexe BOI-ANNX-000119. ll est annexé à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les contrats à terme d’instruments financiers ont été conclus et, le cas échéant, de l’exercice suivant.