Date de début de publication du BOI : 28/05/2021
Date de fin de publication du BOI : 16/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-30-10-20

RSA - Champ d'application des traitements, salaires et revenus assimilés - Éléments du revenu imposable - Revenus accessoires - Indemnités, primes, allocations, gratifications - Avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet

Actualité liée : 28/05/2021 : RSA - Relèvement de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu de la prise en charge, par l'employeur, des frais de carburant ou des frais d'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène, ainsi que du « forfait mobilités durables » exposés par les salariés pour leur trajet domicile-travail (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 57)

1

Le a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts (CGI) exonère d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur d'une partie du prix des titres d'abonnement de transport public ou de services publics de location de vélos (I § 50 et suiv.).

10

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, l'avantage résultant de la prise en charge facultative par l'employeur de tout ou partie des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (II § 250 et suiv.), ainsi que du versement du « forfait mobilités durables » (III § 391 et suiv.).

20

Le c du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu, sous certaines conditions et limites, la prise en charge, par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou Pôle emploi, de tout ou partie des frais de déplacements engagés par les salariés (IV § 400 et suiv.).

30

Des précisions sur les obligations déclaratives des employeurs sont apportées (V § 440 et suiv.).

(40 à 47)

I. Régime juridique et fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

50

Le a du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, conformément à l'article L. 3261-2 du code du travail (C. trav.).

60

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette participation obligatoire sont prévues de l'article R. 3261-1 du C. trav. à l'article R. 3261-10 du C. trav. et précisées par la circulaire interministérielle DSS/DGT/5B no 2009-30  du  28  janvier  2009  portant  application  de l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 relatif aux frais de transport entre  la  résidence  habituelle  et  le  lieu  de  travail  des  salariés.

65

Le régime juridique de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués entre la résidence habituelle et le lieu de travail pour les agents des trois fonctions publiques ainsi que les magistrats et les militaires est prévu par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix de l'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail modifié et précisé, notamment, dans la circulaire du 22 mars 2011 portant application du décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les développements qui suivent ne concernent que les salariés du secteur privé.

A. Régime juridique de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

1. Employeurs et salariés concernés

a. Principe

70

L'obligation de prendre en charge une partie des frais de transports publics s'applique à l'ensemble des employeurs de droit privé et à tous leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

80

La résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (C. cass., décision du 14 décembre 2005, n° 05-10951).

b. Exceptions

90

Conformément à la réglementation sociale, l'obligation pour l'employeur de prendre en charge les frais de transports publics ne s'applique pas lorsque le déplacement du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel.

100

L'employeur peut également refuser la prise en charge du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés qui :

- n'engagent pas de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par exemple parce que ces déplacements sont assurés par l'employeur ou parce que leur résidence habituelle est située au même endroit que leur lieu de travail ;

- perçoivent déjà des indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant supérieur ou égal à la prise en charge obligatoire.

2. Titres d'abonnement obligatoirement pris en charge

110

L'employeur prend en charge les titres d'abonnement souscrits par les salariés parmi les catégories suivantes :

- les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées par l'article L. 1221-3 du code des transports ;

- les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la SNCF, les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Île-de-France (OPTILE) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées par l'article L.1221-3 du code des transports ;

- les abonnements à un service public de location de vélos, qui s'entendent des abonnements mis en place par une personne publique, en régie ou dans le cadre d'une convention de délégation de service public comme les locations de vélos en libre service mises en place par plusieurs grandes villes (« Vélib » à Paris).

120

L'employeur n'est tenu de prendre en charge que les titres d'abonnement permettant d'accomplir, dans le temps le plus court, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié et sur la base du tarif de seconde classe.

Ainsi, en Île-de-France, les salariés qui résident et travaillent en banlieue peuvent avoir intérêt, pour réduire leur temps de parcours, à passer par Paris. Dans ce cas l'employeur doit prendre en charge, sur la base du tarif de seconde classe, l'abonnement qui permet de passer par Paris.

130

La prise en charge par l'employeur couvre l'intégralité du trajet, que celui-ci s'effectue par une ou plusieurs compagnies de transport. Dans ce cas, la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à hauteur de 50 % (trajet en train puis en bus par exemple).

140

Le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre ces lieux et sa résidence habituelle et entre ces différents lieux de travail peut prétendre à la prise en charge du titre de transport lui permettant de réaliser l'ensemble des déplacements qui lui sont imposés.

150

En revanche, lorsque l'abonnement souscrit excède pour des motifs de convenance personnelle l'abonnement strictement nécessaire pour effectuer, dans le temps le plus rapide, le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié, la prise en charge s'effectue sur la base du ou des seuls abonnements strictement nécessaires à ce trajet.

3. Taux de la prise en charge obligatoire

160

Les salariés à temps complet bénéficient d'une prise en charge obligatoire à hauteur de 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits.

170

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire équivalente à celle des salariés à temps complet. Les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps bénéficient d'une prise en charge obligatoire à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

180

Les salariés qui bénéficient déjà d'indemnités représentatives de frais pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail d'un montant inférieur à la prise en charge obligatoire bénéficient d'une prise en charge complémentaire d'un montant tel que la participation totale de l'employeur soit égale :

- pour les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps, à 50 % du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits ;

- pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, à la fraction du coût des titres d'abonnement qu'ils ont souscrits correspondant au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

4. Modalités pratiques de la prise en charge obligatoire

190

Les modalités pratiques de prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement par les employeurs sont précisées à l'article R. 3261-4 du C. trav., à l'article R. 3261-5 du C. trav., à l'article R. 3261-6 du C. trav., et à l'article R. 3261-7 du C. trav.. La circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009 précise notamment que, à défaut de pouvoir remettre les titres, le salarié doit les présenter et en remettre une copie à son employeur.

B. Régime fiscal de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics

1. Principe

200

Conformément au a du 19° ter de l'article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en application de l'article L. 3261-2 du C. trav., est exonéré d'impôt sur le revenu.

2. Limites

210

Cette exonération est limitée à la participation obligatoire de l'employeur à l'acquisition de titres de transports publics dans les conditions exposées au I-A § 70 à 190.

220

Par suite, constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la participation de l'employeur à l'acquisition de titres d'abonnement :

- au-delà de la part obligatoire ;

- lorsque cette prise en charge, même limitée à 50 % du prix du titre d'abonnement, ne présente pas un caractère obligatoire, par exemple lorsque le déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail ne présente pas un caractère professionnel ;

- ou lorsque cette prise en charge n'est pas justifiée.

3. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

230

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la contribution obligatoire de leur employeur à l'acquisition de leur titre de transport.

240

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas ajouter cette participation obligatoire à leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent pas déduire leurs frais professionnels correspondants aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

II. Régime juridique et fiscal de la prise en charge facultative des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène

250

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène (ci-après « frais assimilés »), par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du C. trav..

L'exonération s'applique dans la limite globale de 500 € par an, commune avec celle applicable au « forfait mobilités durables », sans que l'exonération de la prise en charge des frais de carburant ne puisse excéder 200 €.

En ce qui concerne le forfait mobilités durables, il convient de se reporter au III § 391 et suiv..

L'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités étend le bénéfice de cette prise en charge aux frais d'alimentation des véhicules hybrides rechargeables ou à hydrogène. Il prévoit également la mise en place du « forfait mobilités durables » et un plafond global d'exonération de 400 €, porté à 500 € par l’article 57 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, dont 200 € maximum pour les frais de carburant. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020.

260

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette prise en charge facultative sont prévues à l'article R. 3261-11 du C. trav., à l'article R. 3261-12 du C. trav., à l'article R. 3261-13 du C. trav., à l'article R. 3261-14 du C. trav. et à l'article R. 3261-15 du C. trav. et précisées par la circulaire interministérielle DSS/DGT/5B/2009/30 du 28 janvier 2009.

A. Régime juridique

1. Salariés susceptibles d’être concernés

a. Principe

270

Conformément à l'article L. 3261-3 du C. trav., les employeurs peuvent prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou des frais assimilés engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de leurs salariés :

1°) dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application de l'article L. 1214-3 du code des transports et de l'article L. 1214-24 du code des transports ;

2°) ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne leur permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

280

Les salariés qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de carburant ou de leurs frais assimilés ne peuvent bénéficier de la prise en charge par leur employeur des frais d'abonnement à un transport collectif ou à un service public de location de vélos.

290

Les salariés qui exercent leur activité sur plusieurs lieux de travail au sein d'une même entreprise qui n'assure pas le transport entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail ou entre ces lieux de travail peuvent prétendre à la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés qu'ils engagent afin de réaliser tous les déplacements qui leur sont imposés.

b. Exceptions

300

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés, les salariés :

- qui bénéficient de la mise à disposition permanente, par leur employeur, d'un véhicule avec prise en charge par ce dernier des frais de carburant ou des frais assimilés ;

- qui ne supportent aucun frais de transport, soit du fait de la distance réduite qui sépare leur domicile de leur lieu de travail, soit parce que leur employeur assure gratuitement leurs déplacements.

2. Modalités de la prise en charge facultative des frais de transports personnels

310

Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe (C. trav., art. L. 3261-4).

L'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités modifie, à compter du 1er janvier 2020, les conditions de mise en œuvre des frais de transports personnels prévues à l'article L. 3261-4 du C. trav..

320

Cette prise en charge ne revêt pas un caractère obligatoire pour l'employeur. Toutefois, dès lors qu'elle est accordée, elle doit bénéficier selon les mêmes modalités à l'ensemble des salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour les motifs mentionnés au 1° et 2° du II-A-1-a § 270 et suivants en fonction de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

(330)

340

Les salariés à temps partiel employés au moins à mi-temps bénéficient d'une prise en charge équivalente à celle des salariés à temps complet. Pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à un mi-temps, la participation est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.

350

Afin que l'employeur soit en mesure de justifier la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés de ceux de ses salariés qui en bénéficient, ces derniers doivent lui communiquer les éléments justifiant du fait qu'ils ne peuvent utiliser les transports en commun ainsi que la photocopie de la carte grise du véhicule qu'ils utilisent.

B. Régime fiscal

360

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'avantage résultant de la prise en charge facultative des frais de carburants ou des frais assimilés engagés par les salariés dans la limite globale de 500 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant.

Ces limites de 500 € et de 200 € s'apprécient par année civile et par personne.

L’article 57 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 relève, à compter du 1er janvier 2020, le plafond d’exonération de cette prise en charge à 500 €, dont 200 € maximum pour les frais de carburant.

370

Cette limite d'exonération de 500 € est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge du forfait mobilité durable prévu à l’article L. 3261-3-1 du C. trav..

380

Constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires l'avantage résultant de la prise en charge par le ou les employeurs des frais de carburant ou des frais assimilés :

- au-delà de 500 € par an, ce plafond incluant également, le cas échéant, le forfait mobilités durables ;

- et, pour les frais de carburant, au-delà de 200 € par an, même si le plafond global de 500 € n'est pas dépassé ;

- lorsque cette prise en charge, même inférieure ou égale à ces seuils, ne respecte pas les conditions de mise en place du dispositif, par exemple si la prise en charge prend la forme d'indemnités de remboursement pour frais professionnels au profit de certains salariés seulement ou si cette prise en charge n'est pas justifiée au regard des conditions prévues par l'article L. 3261-3 du C. trav. pour que le salarié en bénéficie.

Exemple 1 : Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, par son employeur, au cours de l'année N, des frais de carburant, à hauteur de 250 €, et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 100 €.

L'avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant est imposable à hauteur de 50 €, pour la part qui excède 200 €.

Exemple 2 : Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, par son employeur, au cours de l'année N, de frais de carburant, à hauteur de 175 €, et de frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 400 €.

L'avantage total résultant de la prise en charge de ces différents frais est imposable à hauteur de 75 €, pour la part qui excède 500 €.

390

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de la participation de leur employeur à leurs frais de carburant ou à leurs frais assimilés exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

III. Régime juridique et fiscal de la prise en charge facultative du forfait mobilités durables

A. Régime juridique

391

L'article L. 3261-3-1 du C. trav. prévoit la possibilité pour l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement mentionnés au I § 50 et suiv.), ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée sous la forme d'un « forfait mobilités durables ».

Remarque : Les autres services de mobilité partagée sont mentionnés à l'article R. 3261-13-1 du C. trav.. Ils comprennent :

- la location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8, 4.9, 6.10, 6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;

- les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie de ces frais, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions pour en bénéficier.

La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée « forfait mobilités durables ». Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement éligibles. 

392

Pour les employeurs de droit privé et leurs salariés, les conditions et les modalités de cette prise en charge facultative sont prévues par le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Pour plus de précisions, il convient de consulter le site www.francemobilites.fr, rubrique « actualités/forfait mobilités durables ».

393

Les conditions d'application du forfait mobilités durables pour la fonction publique d'État sont précisées par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État ainsi que par l'arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'État.

Pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ces conditions sont respectivement précisées par le décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale et par le décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

L'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est remplacée par le « forfait mobilités durables ».

Pour une description des modalités d'application du dispositif, il convient de se reporter à la version antérieure du présent document.

Lorsque l'employeur qui, à la date du 11 mai 2020 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020), versait aux salariés l'indemnité kilométrique vélo prévue par l'article L. 3261-3-1 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, poursuit le versement de cet avantage dans des conditions conformes aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du C. trav. dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020, il est regardé comme versant le « forfait mobilités durables ».

Remarque : Les agents publics ayant bénéficié, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, de l’indemnité kilométrique vélo prévue par l'article L. 3261-3-1 du C. trav. dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, en application du décret n° 2019-1520 du 30 décembre 2019 portant prolongation de l'expérimentation instituant une prise en charge de l'indemnité kilométrique vélo prévue à l'article L. 3261-3-1 du code du travail relative aux trajets effectués à vélo par les agents relevant des ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que de leurs établissements publics sont considérés, pour l’application des dispositions fiscales, comme ayant perçu le « forfait mobilités durables ».

B. Régime fiscal

397

Le b du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu le « forfait mobilités durables » dans la limite de 500 € par an.

Cette limite d'exonération de 500 €, qui s'apprécie par année civile et par bénéficiaire, est commune avec celle applicable à l’avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou des frais assimilés (II § 250 et suiv.).

Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2020.

Exemple : Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, au cours de l'année N, des frais de carburant, à hauteur de 75 €, du « forfait mobilités durables », à hauteur de 175 €, et des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, à hauteur de 350 €.

L'exonération d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de la prise en charge de ces différents frais est limitée à 500 €. En conséquence, l'avantage résultant de leur prise en charge (soit 600 € au total) est, dans cet exemple, imposé à hauteur de 100 €.

Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés, correspondant au « forfait mobilités durables », est cumulée avec la prise en charge des frais de transports en commun publics mentionnée au I § 50 et suiv., l'exonération résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € et le montant de la prise en charge des frais de transports en commun publics exonéré.

Cette règle s'apprécie par année civile et par bénéficiaire.

Remarque 1 : Le cumul de la prise en charge des autres frais de transports personnels (frais de carburant et frais assimilés) avec la prise en charge des frais de transports en commun n'est pas autorisé.

Remarque 2 : Lorsqu'au cours d'une même année d'imposition, le salarié a bénéficié de la prise en charge obligatoire des frais de transports publics et du « forfait mobilités durables », l'exonération totale d'impôt sur le revenu de l'avantage résultant de ces prises en charge ne peut excéder le montant de 500 € ou, s'il est supérieur, le montant de la prise en charge obligatoire précitée.

Lorsque le montant cumulé de la prise en charge des frais de transports publics en commun et du « forfait mobilités durables » est inférieur ou égal à 500 €, il est exonéré en totalité.

Remarque 3 : Conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat, de l’article 8 du décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale et de l’article 8 du décret n° 2020-1554 du 9 décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos. Conformément aux dispositions de l’article 10 des décrets précités, les agents peuvent, à titre exceptionnel, pour l'année 2020, bénéficier de ces deux versements, à condition que ces derniers interviennent au titre de périodes distinctes.

Exemple : Soit un salarié qui a bénéficié de la prise en charge, au cours de l'année N, du « forfait mobilités durables », à hauteur de 275 €, et des frais d'abonnements à un service public de location de vélos, à hauteur de 200 €.

L'avantage total résultant de la prise en charge de ces différents frais n'excède pas 500 €. Il est exonéré en totalité.

398

Les salariés qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction du « forfait mobilités durables » exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer cette fraction exonérée dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire leurs frais professionnels correspondant aux déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

IV. Régime fiscal des aides aux frais de déplacements versées par les collectivités territoriales, leurs EPCI ou Pôle emploi

A. Dispositions générales

400

Le c du 19° ter de l'article 81 du CGI exonère d'impôt sur le revenu, dans la limite de 240 € par an, l'avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale ou par un établissement public de coopération intercommunale :

- des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d'au moins trente kilomètres l'un de l'autre ;

- des frais de déplacements engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance.

Ces exonérations s'appliquent à la condition que le salarié concerné ne bénéficie pas de la prise en charge obligatoire du prix des titres d'abonnement de transport public ou de services publics de location de vélos (I § 50 et suiv.).

En revanche, ces exonérations ne sont pas remises en cause si le salarié bénéficie de la prise en charge facultative des frais de transports personnels ou de vélos (II § 250 et suiv. et III § 391 et suiv.).

410

Ces exonérations s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l’aide au déplacement versée, en cas de reprise d'emploi, par Pôle emploi.

Remarque : Les conditions d'octroi de l'aide à la mobilité versée par Pôle emploi sont consultables sur le site www.pole-emploi.fr à la rubrique « Accueil/Candidat/Vos recherches/Les aides financières ».

420

La limite d'exonération de 240 € par an s'apprécie par année civile et est commune à l'ensemble des aides mentionnées au c du 19° ter de l'article 81 du CGI.

Ces exonérations, instituées par le I de l'article 3 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

B. Incidence de l'option pour le régime des frais réels

430

Les contribuables qui optent pour la déduction de leurs frais professionnels selon le régime des frais réels et justifiés doivent ajouter à leur revenu brut imposable la fraction de ces aides exonérée d'impôt sur le revenu.

Toutefois, ils peuvent choisir de ne pas réintégrer ces aides exonérées dans leur rémunération imposable. Dans ce cas, ils ne peuvent déduire les frais professionnels correspondant à leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

V. Obligations déclaratives des employeurs

440

L'employeur doit mentionner le montant de la prise en charge des frais de trajet qui bénéficie de l'exonération prévue au a ou au b du 19° ter de l'article 81 du CGI dans la rubrique « frais professionnels » figurant sur la déclaration sociale nominative (DSN).

Cet avantage exonéré d'impôt sur le revenu n'est donc pas compris dans le montant pré-imprimé sur les cases AJ à DJ de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) du contribuable, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

450

En revanche, le montant de l'avantage résultant de la prise en charge des frais de trajet entre le domicile et le lieu de travail des salariés qui ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu prévues au a ou au b du 19° ter de l'article 81 du CGI doit être compris dans la rémunération imposable portée sur la DSN. Il doit donc figurer dans le montant pré-imprimé des rémunérations imposables de la déclaration d'ensemble des revenus.

460

Le contribuable vérifie l'exactitude du montant pré-imprimé et, en cas d'erreur, le modifie.