Date de début de publication du BOI : 25/08/2021
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-60-17

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse - Exercice d'une option ou obtention d'un agrément

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Conformément au II de l'article 244 quater E du code général des impôts (CGI), l'application du crédit d'impôt pour investissements en Corse (CIIC) est subordonnée à une option expresse de l'entreprise. Celle-ci emporte renonciation définitive au bénéfice des régimes prévus à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 sexies A du CGI, à l'article 44 septies du CGI, à l'article 44 quindecies du CGI, à l'article 44 sexdecies du CGI, à l'article 44 septdecies du CGI et à l'article 208 sexies du CGI.

La mesure s'applique, en principe, de plein droit aux entreprises ayant exercé une telle option et satisfaisant aux conditions rappelées ci-dessus. Toutefois, en application du 4° du I de l'article 244 quater E du CGI, les petites et moyennes entreprises en difficulté doivent solliciter un agrément préalable à la réalisation des investissements éligibles.

I. Exercice d'une option

A. Forme et délai de l'option

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Conformément au second alinéa de l'article 49 septies WB de l'annexe III au CGI, l'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du CGI est réputée exercée lors du dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-D-SD (CERFA n° 12562), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, dûment complétée au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au CIIC est réalisé. Cette déclaration qui doit être annexée à la déclaration de résultats ou au relevé de solde de l'impôt sur les sociétés de l'investisseur est adressée au service des impôts des entreprises compétent.

Pour les sociétés ou groupements relevant du régime prévu à l'article 8 du CGI, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou ce groupement.

B. Conséquences de l'option

1. Éligibilité au dispositif de CIIC

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Sous réserve du respect des autres conditions prévues par le texte et notamment de celle relative à la date de réalisation du ou des premiers investissements, l'option exercée dans les conditions décrites au I-A § 10 emporte l'application du dispositif de CIIC aux investissements éligibles réalisés à compter du premier jour de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel elle est exercée. Elle couvre également les investissements réalisés au titre des exercices ou périodes d'imposition suivants.

2. Renonciation définitive à certains régimes de faveur

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L'option pour l'application du dispositif de CIIC emporte renonciation irrévocable à l'application des dispositifs suivants :

- allègement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvellement créées dans certaines zones du territoire (CGI, art. 44 sexies) ;

- exonération de l'impôt sur les bénéfices en faveur des petites et moyennes entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante (CGI, art. 44 sexies A) ;

- exonération de l'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'entreprises ou d'établissements industriels en difficulté (CGI, art. 44 septies) ;

- exonération de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art. 44 quindecies) ;

- exonération de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées dans les bassins urbains à dynamiser (CGI, art. 44 sexdecies) ;

- exonération de l’impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées dans les zones de développement prioritaire (CGI, art. 44 septdecies) ;

- exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999 en Corse dans les secteurs de l'artisanat, de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics (CGI, art. 208 sexies).

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La renonciation à l'application de ces dispositifs prend effet au premier jour de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'option pour l'application de la mesure nouvelle est exercée.

II. Cas particulier des entreprises en difficulté

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En application du 4° du I de l'article 244 quater E du CGI, l'octroi du CIIC aux entreprises en difficulté est subordonné à un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI. L'agrément est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements éligibles prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

A. Entreprises en difficulté

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Aux termes du 4° du I de l'article 244 quater E du CGI, une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité. La mise en œuvre par le tribunal compétent d'une procédure de liquidation judiciaire fait obstacle à l'application de la mesure.

Lorsque l'entreprise ne fait pas l'objet d'une procédure de sauvegarde ou redressement judiciaire, l'état de difficulté est apprécié au regard de sa situation financière. Il résulte d'un ensemble de critères de fait et d'un faisceau d'indices concordants. Il peut être démontré, notamment, par :

- l'appréciation de la situation financière de l'entreprise par le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI), éventuellement saisi d'une demande de prêt ;

- l'analyse de la situation de l'entreprise au regard de ses déclarations fiscales, sa comptabilité générale ou, si elle existe, analytique. Au vu de ces documents, le poids des charges financières par rapport au résultat d'exploitation peut constituer un indicateur de cet état de difficulté ;

- la situation du personnel de l'entreprise (recours au chômage partiel, plan social, etc.) ;

- les informations transmises aux représentants des salariés et aux services du ministère chargé du travail ;

- les rapports des commissaires aux comptes ;

- les difficultés chroniques de paiement des charges fixes (charges de personnel, loyers, prélèvements obligatoires, etc.).

L'état de difficulté s'apprécie au niveau de l'entreprise.

B. Demande d'agrément préalable à la réalisation des investissements

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Seules les petites et moyennes entreprises au sens de l'article 244 quater E du CGI exerçant en Corse une activité éligible au crédit d'impôt et qui sont en difficulté peuvent utilement présenter une demande d'agrément à raison des investissements éligibles au crédit d'impôt qu'elles envisagent de réaliser dans le cadre de leur plan de restructuration.

En application de l'article 1649 nonies du CGI, la demande doit être préalable à la réalisation de l'opération qui la motive. Elle doit intervenir avant la commande des investissements éligibles au crédit d'impôt ou avant leur mise en fabrication si l'entreprise les produit elle-même pour son propre compte.

La demande est formulée sur papier libre. Une liste de renseignements à fournir est jointe en annexe (BOI-ANNX-000442). En particulier, le contribuable doit produire, dès la demande d'agrément, le détail des aides accordées ou sollicitées afin qu'il soit vérifié que, conformément au point 105 des lignes directrices européennes pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (Communication de la Commission 2014/C 249/01 Lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté autres que les établissements financiers), le montant maximal d'aide ne dépasse pas 10 millions d'euros.

La demande est faite par le contribuable qui souhaite bénéficier de l'agrément ou, s'il s'agit d'une société, par son représentant légal. Elle est adressée en quatre exemplaires à la direction générale des finances publiques, Bureau des agréments et animation des rescrits (SJCF-3A), qui procède à l'instruction de l'affaire.

Dans le cas où la demande ne présente pas les renseignements suffisants pour apprécier le respect des conditions d'octroi de l'agrément, des informations complémentaires seront demandées.

C. Conditions de délivrance de l'agrément

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En application du deuxième alinéa du 4° du I de l'article 244 quater E du CGI, l'agrément est accordé si l'octroi du crédit d'impôt prévu au 1° de l'article 244 quater E du CGI aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration de l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Conformément aux principes définis par les services de la Commission européenne dans le cadre de l'examen du dispositif de CIIC, l'agrément en cause a pour objet de vérifier que la réalisation d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pendant la mise en œuvre du plan de restructuration ne place pas l'entreprise concernée dans l'impossibilité de respecter les conditions posées par la Commission européenne pour l'encadrement des aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (Communication de la Commission 2014/C 249/01).

Deux situations doivent en conséquence être distinguées :

- lorsque l'entreprise bénéficie d'une aide publique à la restructuration au sens des lignes directrices citées au II-B § 70 ou a sollicité l'attribution d'une telle aide à la date de sa demande d'agrément, l'agrément ne sera accordé que si les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement, prévus dans le cadre du plan de restructuration, ne conduisent pas à une augmentation des capacités de production de l'entreprise pendant la durée de ce plan. Il en serait ainsi, notamment, si les investissements en cause sont réalisés en vue de la création d'une nouvelle activité et que l'entreprise se désengage parallèlement d'une ou plusieurs autres activités. Le maintien des capacités de production n'exclut pas une augmentation des effectifs affectés à la production ;

- lorsque l'entreprise ne bénéficie d'aucune aide à la restructuration au sens des lignes directrices citées au II-B § 70 ou n'a sollicité aucune aide de cette nature, l'agrément est accordé pour l'octroi du crédit d'impôt aux investissements éligibles prévus par le plan de restructuration mais est remis en cause si l'entreprise obtient, postérieurement à la décision d'agrément, des aides à la restructuration.

D. Notification de la décision

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La décision d'agrément, ou de refus, est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

L'agrément sera délivré lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.

La décision prise par le ministre chargé du Budget ou par l'autorité compétente à laquelle le pouvoir de décision a été délégué, est notifiée directement à la société bénéficiaire. Des copies en sont adressées au directeur départemental ou régional des finances publiques compétent ou au délégué chargé de la direction des grandes entreprises.

Les décisions de refus sont motivées.

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Si les sociétés intéressées entendent contester la légalité de la décision devant la juridiction administrative, il leur appartient d'adresser au greffe du Tribunal administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, une requête motivée, établie sur papier libre, accompagnée de trois copies de la décision contestée.

E. Retrait de l'agrément

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L'agrément accordé en application du 4° du I de l'article 244 quater E du CGI est susceptible d'être retiré, comme les autres agréments fiscaux, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI.

Il en serait ainsi, notamment, dans l'hypothèse où des renseignements inexacts auront été fournis. La décision de retrait relève de la compétence de l'autorité administrative qui a accordé l'agrément. Elle fixe les conditions de reprise des avantages fiscaux dont l'entreprise a indûment bénéficié.