IF - AUT - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Fixation des taux et des tarifs - Vote des zonages
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Aux termes du 2 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, définir :
- des zones pour lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût ;
- des zones pour lesquelles ils votent un taux spécifique tenant compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
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Le zonage n'est pas applicable à la part incitative de la TEOM. Son tarif est donc uniforme sur l'ensemble du territoire de la commune ou du groupement qui l'a instituée (BOI-IF-AUT-90-30-30).
Toutefois, en application du I bis de l'article 1522 bis du CGI, les communes et leurs EPCI peuvent instituer, à titre expérimental, la part incitative de la TEOM sur une ou plusieurs parties de leur territoire, par une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, pour une période maximale de sept ans.
I. Collectivités compétentes, date et durée des délibérations
A. Collectivités compétentes pour délibérer
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Peuvent instituer des zones de perception de la taxe sur leur territoire en fonction de l'importance du service ou de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets ainsi que la part incitative de la TEOM à titre expérimental sur une ou plusieurs parties de leur territoire :
- les communes ;
- les EPCI à fiscalité propre à l'exception de ceux qui perçoivent la TEOM en lieu et place d'un syndicat mixte qui l'a instituée en application du b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI ;
- les syndicats de communes ;
- les syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du CGI, y compris s'agissant de la portion de leur territoire correspondant aux communes et aux EPCI percevant directement le produit de la TEOM en application du b du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI ;
- les EPCI visés au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI qui ont institué et perçoivent la taxe et les communes isolées qui ont fait application des mêmes dispositions conformément au II de l'article 1520 du CGI.
25
La part incitative de la TEOM ne peut être instaurée à titre expérimental de manière exclusive, c'est-à-dire en l'absence d'instauration de la part fixe.
Il est nécessaire que la TEOM ait été appliquée par la collectivité pendant au moins une année avant l'institution de la part incitative (II-B § 50 et suiv. du BOI-IF-AUT-90-20-10).
30
La délibération est prise par les conseils municipaux ou les organes délibérants des groupements concernés.
B. Date et durée des délibérations
1. Principe général
40
La délibération doit être prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 15 octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
50
Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.
55
La délibération d'institution à titre expérimental de la part incitative est prise pour un délai maximum de sept ans. Une fois la durée déterminée, elle ne peut plus faire l'objet de modification de la part de la commune ou de l'EPCI durant l'expérimentation. À l'issue de ce délai, la part incitative est étendue à l'ensemble du territoire, sauf si l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI concerné délibère dans les mêmes conditions afin de la supprimer.
2. Cas des communautés de communes composées de communes issues d'un syndicat
60
En application du 4 de l'article 1636 B undecies du CGI, les communautés de communes créées après le 15 octobre et instituant la TEOM dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du 1 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI ne peuvent, pour l'année qui suit celle de leur création, modifier les zones de perception définies par le syndicat.
70
A contrario, elles peuvent modifier le zonage lorsqu'elles ont été créées avant le 15 octobre et ont pris une délibération dans ce sens avant cette date.
3. Autres cas
80
Les EPCI à fiscalité propre suivants peuvent prendre des délibérations afférentes aux zones de perception de TEOM jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle :
- pour les EPCI créés ex nihilo : de leur création (CGI, art. 1639 A bis, II-1-al. 2) ;
- pour les EPCI et les syndicats mixtes issus de fusion : de leur fusion (CGI, art. 1639 A bis, III) ;
- pour les EPCI à fiscalité propre bénéficiant d'un transfert de compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) postérieurement au 15 octobre : du transfert de compétence (III § 70 et suivants du BOI-IF-AUT-90-20-10).
Il est rappelé que l'année de la création, de la fusion ou du transfert de compétence s'entend de celle au cours de laquelle a été pris l'arrêté correspondant.
Exemple : Par arrêté préfectoral du 6 décembre N, une communauté de communes et une communauté d'agglomération qui ont toutes deux institué la TEOM fusionnent. Au titre de N+1, la communauté de communes avait délimité une zone tenant compte de l'importance du service rendu sur laquelle un taux particulier de TEOM était appliqué.
Le 10 janvier N+1, la communauté d'agglomération issue de la fusion des deux EPCI précités adopte uniquement une délibération instituant la TEOM.
Dès lors, au titre de N+1, la TEOM est établie à un taux unique au profit de la communauté d'agglomération sur l'ensemble de son périmètre. En effet, la communauté d'agglomération n'ayant pas institué de zonage pour service rendu à la date du 15 janvier N+1, le zonage qui préexistait sur une partie du territoire de la communauté de communes n'est plus applicable en N+1.
90
À défaut de délibération en matière de zonage avant le 15 janvier, il appartient à l'EPCI ou au syndicat mixte issu de la fusion de délibérer avant le 15 octobre de la deuxième année suivant celle de la fusion pour définir le régime qu'il entend appliquer en matière de zonage à compter de la troisième année qui suit celle de la fusion sur leur territoire.
À défaut, l'ensemble des délibérations afférentes à ce zonage ne sera plus applicable sur leur territoire.
100
En l'absence de délibération afférente aux zones de perception de TEOM en fonction de l'importance du service ou en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets avant le 15 janvier de l'année suivant celle de la création ex nihilo, de la fusion ou du transfert de compétence, les délibérations prises antérieurement sont maintenues selon les modalités définies au III § 70 et suivants du BOI-IF-AUT-90-20-10.
II. Contenu des délibérations
110
Les délibérations instituant des zones de perception de la TEOM et d'expérimentation de sa part incitative doivent définir le périmètre des zones. Elles doivent être communiquées aux services des finances publiques avant le 15 octobre de chaque année.
A. Définition des zones
120
Les zones peuvent être infra-communales ou, pour les groupements, recouvrir une ou plusieurs communes ou fractions de communes.
1. Zones définies en fonction de l'importance du service rendu
130
Les zones doivent être définies selon l'importance du service rendu qui peut être appréciée non seulement en fonction de ses conditions de réalisation mais également en fonction de son coût.
140
Ces critères correspondent d'une part, à des critères physiques relatifs aux conditions de réalisation du service (tels que notamment la fréquence de ramassage, la proximité du service de ramassage, les modalités de ramassage, etc.).
Conformément à l'article 1521 du CGI, la TEOM porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées, sous réserve des exonérations spécifiquement prévues aux II et III de l'article 1521 du CGI. En revanche, il n'existe pas de dispositions particulières pour les communes touristiques dans lesquelles le service d'enlèvement des ordures ménagères est variable selon les périodes de l'année. Dès lors, la TEOM est due dans les conditions de droit commun. Cela étant, les communes ont la possibilité de moduler les taux de la TEOM en fonction de la fréquence du ramassage (RM Meylan, n° 7584, JO AN du 13 avril 1998, p. 2077).
Ils correspondent d'autre part, à des critères tenant au coût du service.
150
Ainsi, les communes ou leurs groupements peuvent voter des taux différents selon les zones, dès lors que les conditions de réalisation du service sont différentes, que le coût du service soit identique ou non. Il en est de même lorsque le coût du service est différent et que les conditions de réalisation du service sont identiques au sein du périmètre du groupement.
2. Zones liées à la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
160
Les communes, les EPCI avec ou sans fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets en fonctionnement qui figure dans le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux peuvent définir une zone d'un rayon d'un kilomètre au maximum autour de cette installation sur laquelle un taux spécifique est voté.
a. Installations concernées
170
Les installations de transfert de déchets ont pour objet de regrouper les déchets collectés par les bennes d'ordures ménagères et de les acheminer vers des installations autorisées.
180
Les installations d'élimination des déchets prévues par les plans de prévention et de gestion des déchets s'entendent des installations dont les objectifs, prévus par l'article L. 541-1 du code de l'environnement (C. envir.) et l'article L. 541-14 du C. envir. relatifs aux plans de prévention et de gestion des déchets, permettent soit la valorisation des déchets par remploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit l'incinération sans récupération d'énergie ou destruction par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit le stockage.
b. Zones de perception
190
Le rayon d'un kilomètre est défini à partir du périmètre de l'installation de transfert ou d'élimination des déchets. Cette distance doit respecter le périmètre de la commune, de l'EPCI ou du syndicat mixte ; elle est notamment réduite si l'installation de transfert ou d'élimination des déchets est implantée en bordure du territoire de la collectivité qui perçoit la TEOM.
200
Lorsqu'une commune, un EPCI avec ou sans fiscalité propre, un syndicat mixte définit une zone spécifique de perception de la TEOM dans un rayon d'un kilomètre autour d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets, la commune, l'EPCI ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce même périmètre une zone de perception de la taxe en fonction du service rendu.
3. Zones d'institution de la part incitative de la TEOM à titre expérimental
205
Ces zones sont définies librement par les collectivités lors de l'institution de l'expérimentation. Une fois déterminées, elles ne peuvent plus faire l'objet de modification durant l'expérimentation, d'une durée de sept ans maximum.
La délibération instituant l'expérimentation peut prévoir une application progressive de l'expérimentation à plusieurs zones de l'EPCI. Le calendrier de déploiement doit nécessairement être prévu par cette unique délibération.
B. Fixation du taux de TEOM
1. Taux fonction de l'importance du service rendu
210
Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes votent des taux de TEOM différents sur chaque zone afin de proportionner le montant de la taxe aux conditions de réalisation du service et de son coût.
220
En conséquence, le taux de TEOM peut notamment être déterminé par les communes et leurs groupements en divisant le produit attendu sur la zone (défini en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût) par les bases imposables sur la zone.
Exemple : Un EPCI est composé de trois communes A, B et C sur le territoire desquelles sont définies des zones de perception en fonction du service rendu par délibération prise en septembre N. Les conditions de réalisation du service dans chaque zone, une zone correspondant à une commune, sont définies de la façon suivante :
- commune A : ramassage des déchets trois jours par semaine ;
- commune B : ramassage des déchets deux jours par semaine ;
- commune C : ramassage des déchets un jour par semaine.
Pour l'EPCI, le service d'enlèvement des ordures ménagères représente un coût total de 310 000 € pour N+1, ainsi réparti :
- commune A : un coût annuel de 180 000 € ;
- commune B : un coût annuel de 100 000 € ;
- commune C : un coût annuel de 30 000 €.
Pour chaque commune, la base de TEOM s'élève à :
- commune A : 1 200 000 € ;
- commune B : 800 000 € ;
- commune C : 300 000 €.
Le calcul des taux de TEOM est déterminé en fonction du rapport entre le coût du service de la zone et les bases de TEOM de cette même zone.
Pour chaque zone, le taux de TEOM s'établit à :
- commune A : (180 000 / 1 200 000) x 100 = 15 % ;
- commune B : (100 000 / 800 000) x 100 = 12,5 % ;
- commune C : (30 000 / 300 000) x 100 = 10 %.
2. Taux tenant compte de la présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets
230
En présence d'une installation de transfert ou d'élimination des déchets sur le territoire, un taux différent de TEOM peut être voté et appliqué dans un rayon d'un kilomètre au maximum autour de l'installation. Sur cette zone, la collectivité est libre de fixer le taux applicable.
C. Fixation du tarif de la part incitative de la TEOM dans le cadre du dispositif d'expérimentation
235
Les communes, les EPCI et les syndicats mixtes votent le ou les tarifs de la part incitative de la TEOM applicables à titre expérimental sur la ou les parties de leur territoire conformément à l'article 1522 bis du CGI (BOI-IF-AUT-90-30-30),
Les tarifs doivent respecter les règles de plafonnement et l'encadrement de la part incitative de la TEOM. Lorsque la part incitative de la TEOM est instituée sur une partie du territoire de la commune ou de l'EPCI, le respect du plafonnement et de l'encadrement s'apprécie au regard des produits de TEOM afférents au seul périmètre de la zone d'institution de la part incitative.
III. Cas particulier des rattachements de communes ou d'EPCI à des groupements
240
Des règles particulières sont prévues en cas de rattachement de commune ou d'EPCI à un groupement de communes en ce qui concerne la date et la durée des délibérations, le maintien des délibérations antérieures, le zonage, etc.
250
Le quatrième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI permet au groupement de communes de prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI afin de décider le maintien ou la modification du zonage existant sur son territoire. Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas délimiter des zones infracommunales ou supracommunales différentes de celles définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI antérieurement au rattachement.
260
À défaut de délibération, les zones définies sur le territoire de la commune ou de l'EPCI avant le rattachement sont supprimées.
A. Champ d'application
270
Ces dispositions concernent les modalités de rattachement des communes à un EPCI avec ou sans fiscalité propre et les modalités de rattachement des communes ou des EPCI avec ou sans fiscalité propre à un syndicat mixte.
B. Nécessité d'une délibération
280
Le maintien ou la modification du zonage existant sur le territoire des nouveaux membres est subordonné à une délibération du groupement de communes de rattachement.
290
En cas de rattachement de communes à un EPCI avec ou sans fiscalité propre, l'organe compétent pour prendre la délibération est l'organe délibérant de l'EPCI.
300
En cas de rattachement de communes ou d'EPCI à un syndicat mixte, l'organe compétent pour prendre la délibération est le comité syndical.
310
Toutefois, lorsque l'EPCI à fiscalité propre auquel se rattachent les communes est lui-même membre d'un syndicat mixte et fait application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de de l'article 1379-0 bis du CGI (perception de la TEOM par l'EPCI en lieu et place du syndicat mixte qui l'a institué), la délibération définissant les modalités de rattachement de la commune à l'EPCI doit être prise par le comité syndical. En effet, le syndicat mixte ayant institué la TEOM reste compétent pour prendre les délibérations d'institution ou de modification des différents zonages à appliquer sur son périmètre.
320
Une coordination est nécessaire entre le syndicat mixte et l'EPCI à fiscalité propre pour définir les modalités de rattachement d'une commune à l'EPCI, dès lors que ce dernier fait application du régime dérogatoire prévu au b du 2 du VI de de l'article 1379-0 bis du CGI.
C. Contenu de la délibération
330
Les délibérations prises par les organes délibérants compétents permettent soit de maintenir le zonage pour service rendu défini sur le territoire des nouveaux adhérents, soit de le modifier et, éventuellement, rattacher chacune des zones à une zone de même nature définie sur le territoire du groupement de rattachement.
340
En outre, les organes délibérants peuvent également maintenir le zonage autour d'une installation de transfert, défini sur le territoire des nouveaux adhérents et, éventuellement, rattacher cette zone à une zone de même nature définie sur le territoire du groupement de rattachement.
350
En tout état de cause, une délibération adoptée entre le 15 octobre et le 15 janvier par le groupement de communes de rattachement ne peut avoir pour objet de créer, sur le territoire des nouveaux adhérents, un nouveau zonage ne respectant pas les périmètres communaux ou de modifier le zonage infracommunal ou supracommunal préexistant.
360
De même, le report de délibération ne peut être utilisé, par le groupement de communes de rattachement, soit pour instituer un zonage sur son ancien périmètre, soit pour modifier son zonage existant antérieurement au rattachement des nouveaux membres.
1. Maintien du zonage sur le territoire des nouveaux adhérents
370
Le maintien par délibération d'un zonage sur le territoire des nouveaux adhérents est possible même quand le groupement de communes de rattachement n'appliquait antérieurement aucun zonage de même nature.
380
Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents préalablement à leur rattachement peuvent être rattachées aux zones de même nature du groupement de communes, si ce dernier prend une délibération en ce sens.
390
En outre, le groupement peut prendre une délibération pour définir les zones sur lesquelles un lissage des taux de TEOM peut être appliqué.
Exemple 1 :
En novembre N, un EPCI ayant un taux unique de TEOM sur son périmètre accueille une commune sur le territoire de laquelle deux zones A et B avaient été définies par le conseil municipal en N-2 pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.
L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour maintenir le zonage préexistant défini sur le territoire de la commune rattachée alors même que l'EPCI n'avait pas défini de zonage sur son territoire préalablement au rattachement de la commune, dès lors que ce zonage est déterminé en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu.
En N+1, trois zones seront alors définies sur le territoire de l'EPCI : les zones A et B seront maintenues et la zone C correspondra au périmètre de l'EPCI avant rattachement de la commune.
Exemple 2 :
En septembre N-2, un EPCI définit deux zones, A et B, pour proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu. En novembre N, cet EPCI accueille une nouvelle commune sur le territoire de laquelle deux zones (zones C et D) avaient été définies préalablement au rattachement de la commune à l'EPCI.
Les zones A et D présentent les mêmes caractéristiques au regard des critères de service rendu.
L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour maintenir la zone C de la commune rattachée et rattacher la zone D à la zone A de l'EPCI.
Ainsi, au terme du rapprochement, trois taux seront appliqués sur le territoire de l'EPCI : le taux de la zone A appliqué sur les zones actuelles A et D, le taux de la zone B et celui de la zone C.
2. Modification ou création du zonage défini sur le territoire des nouveaux adhérents
400
Un groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement pour modifier le zonage existant ou créer un nouveau zonage sur le territoire des nouveaux membres.
410
Toutefois, ces délibérations ne peuvent pas définir de nouvelles zones infracommunales ou supracommunales sur le territoire des nouveaux membres rattachés. Sont considérées comme étant supracommunales les zones s'étendant au-delà du territoire d'une commune sans, toutefois, correspondre au périmètre de plusieurs communes.
420
En conséquence, la création de chaque nouvelle zone doit obligatoirement correspondre aux territoires communaux.
430
Par ailleurs, les zones définies sur le périmètre des nouveaux adhérents peuvent être rattachées aux zones du groupement de communes, si ce dernier prend une délibération en ce sens.
Exemple 1 :
En novembre N, un EPCI accueille deux communes X et Y sur le territoire desquelles deux zones avaient été définies : les zones A et B sur la commune X et les zones C et D sur la commune Y.
L'EPCI pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour créer deux nouvelles zones :
- la zone 1 regroupant les zones A et B et correspondant à la commune X ;
- la zone 2 regroupant les zones C et D et correspondant à la commune Y.
Exemple 2 :
En décembre N, un syndicat mixte, sur le territoire duquel sont définies quatre zones pour service rendu (zones W, X, Y et Z), accueille un EPCI composé de trois communes (A, B et C). L'EPCI n'a pas de zonage défini sur son territoire.
Le syndicat mixte pourra prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour créer deux (ou trois) nouvelles zones pour service rendu sur le territoire de l'EPCI ; soit par exemple la zone U correspondant à la commune A et la zone V regroupant les communes B et C.
D. Date de la délibération
440
Le groupement de communes qui accueille de nouveaux adhérents peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du rattachement de la commune ou de l'EPCI. L'année de rattachement est celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant extension du périmètre du groupement de rattachement a été pris.
450
À défaut de délibération, un taux unique est appliqué sur le territoire des nouveaux adhérents. Dès lors, le zonage préexistant défini sur leur territoire préalablement à leur rattachement est supprimé.
460
Le tableau ci-dessous présente les principales situations :
Situation avant rattachement |
Délibération de l'EPCI concernant les modalités de rattachement |
Conséquences sur le territoire de la commune |
|
---|---|---|---|
Situation de l'EPCI |
Situation de la commune |
||
Zonage défini en fonction du service rendu |
Zonage défini en fonction du service rendu |
1) Délibération pour maintenir le zonage défini sur la commune |
1) Les zones de la commune sont maintenues, éventuellement rattachées aux zones de l'EPCI. |
2) Délibération pour modifier le zonage défini sur la commune |
2) La commune forme une seule zone, éventuellement rattachée à l'une des zones de l'EPCI. |
||
Zonage défini en fonction du service rendu |
Zonage défini en fonction du service rendu |
Pas de délibération |
Les zones de la commune sont supprimées. La commune rattachée forme une seule zone. |
Absence de zonage en fonction du service rendu |
Zonage défini en fonction du service rendu |
1) Délibération pour maintenir le zonage défini sur la commune |
1) Les zones de la commune sont maintenues. |
2) Délibération pour modifier le zonage défini sur la commune |
2) La commune forme une seule zone. |
||
Absence de zonage en fonction du service rendu |
Zonage défini en fonction du service rendu |
Pas de délibération |
Les zones de la commune sont supprimées. |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Délibération pour maintenir le zonage défini sur la commune |
La zone installation de transfert de la commune est maintenue, éventuellement rattachée à celle de l'EPCI. |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Pas de délibération |
Suppression de la zone installation de transfert de la commune. |
Absence de zonage autour d'une installation de transfert |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Délibération pour maintenir le zonage défini sur la commune |
Maintien de la zone installation de transfert de la commune. |
Absence de zonage autour d'une installation de transfert |
Zonage défini autour d'une installation de transfert |
Pas de délibération |
Suppression de la zone installation de transfert de la commune. |