REC – Impositions des professionnels établies par voie de rôle - Mise en recouvrement et exigibilité
La mise en recouvrement et l'exigibilité des impôts sur rôles dus par les professionnels obéissent aux mêmes règles que celles applicables aux impositions sur rôles des particuliers (Cf. BOI-REC-PART-10).
Toutefois, s'agissant de l'exigibilité, il existe certaines spécificités propres à la cotisation foncière des entreprises commentées ci-après.
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Les impôts perçus par voie de rôle deviennent exigibles dans un délai de trente jours décompté à partir de la date de mise en recouvrement. C'est ainsi le cas de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles.
Ce principe posé au 1° de l'article 1663 du CGI comporte trois catégories d'exceptions :
- la cotisation foncière des entreprises peut être exigible dès la mise en recouvrement du rôle (application combinée des articles 1679 quinquies et 1664 du CGI) ;
- la cotisation foncière des entreprises donne lieu au paiement d'un acompte lorsque certaines conditions sont remplies (CGI, art. 1679 quinquies, al. 2). Dans ce cas, elle est exigible pour partie avant la mise en recouvrement du rôle (Cf. II ci-après) ;
- l'exigibilité de la fraction de la cotisation foncière des entreprises pour laquelle le contribuable a déposé une demande de dégrèvement au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale est suspendue (CGI, art. 1679 quinquies, al. 6).
I. Exigibilité dès la mise en recouvrement du rôle
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Le défaut, le retard ou l'insuffisance dans le paiement de l'acompte provisionnel de cotisation foncière des entreprises entraîne l'exigibilité en totalité dès la mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1664-3°, al. 2). Ainsi, si tout ou partie de l'acompte de cet impôt n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, l'imposition mise à la charge du contribuable au titre de la cotisation foncière des entreprises est exigible en intégralité dès sa mise en recouvrement (sauf cas de réduction de versement sous la responsabilité du contribuable décrits § 50 ci-après).
II. Exigibilité pour partie avant la mise en recouvrement du rôle
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La cotisation foncière des entreprises est mise en recouvrement par voie de rôle, mais le contribuable réunissant certaines conditions est tenu de régler d'avance un acompte provisionnel calculé à partir de l'imposition mise en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1er avril de l'année courante (CGI, art. 1679 quinquies, alinéa 2). Le solde de l'impôt tel qu'il résulte du calcul effectué par le service des impôts des entreprises est ensuite recouvré par voie de rôle.
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L'acompte provisionnel de cotisation foncière des entreprises est exigible le 31 mai. Sa date limite de paiement est fixée au plus tard le 15 juin. Elle est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié (CGI, ann. IV, art. 199-0).
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L'acompte provisionnel de cotisation foncière des entreprises est égal à 50% du montant de la taxe due au titre de l'année précédente. Cet acompte est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Il n'est pas dû si cette imposition est inférieure au montant fixé par l'article 1679 quinquies, alinéa 2 du CGI.
Exemple 1 :
- Cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement le 31 octobre N : 5 000 €
- Acompte provisionnel appelé exigible le 31 mai N+1 : 2 500 €
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Le contribuable qui estime, sous sa responsabilité, que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25%, ou qui prévoit la cessation de son activité en cours d'année, peut limiter son versement au titre de l'acompte provisionnel (CGI, art. 1679 quinquies, alinéa 4). Il en informe le comptable de la DGFiP chargé du recouvrement en lui remettant, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration datée et signée. Dans ce cas, le solde de la cotisation foncière des entreprises n'est exigible qu'à partir du 1er décembre.
Exemple 2 :
- Cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement le 31 octobre N : 10 000 €
- Acompte provisionnel appelé exigible le 31 mai N+1 : 5 000 €
- Le contribuable estime que sa base d'imposition est réduite de 30%
- Base de cotisation foncière des entreprises corrigée : 7 000 €
- Acompte provisionnel corrigé :3 500 €
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Il convient de souligner que seule la réduction du montant du versement sur acompte provisionnel est prévue, et non sa dispense. Néanmoins, le contribuable est autorisé à se dispenser du versement de l'acompte si la réduction opérée sur le montant de l'imposition de référence a pour effet de ramener celle-ci en dessous du montant fixé à l'alinéa 2 de l'article 1679 quinquies du CGI.
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Le régime de l'acompte provisionnel constitue le droit commun en matière de paiement de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, le contribuable peut opter pour le régime du paiement par prélèvements mensuels de l'impôt (CGI, art. 1681 quater A). Les dispositions spécifiques aux prélèvements mensuels de la cotisation foncière des entreprises se substituent alors aux règles applicables au paiement de l'acompte de cette cotisation. Celles-ci sont abordées au BOI-REC-PRO-20-20.
III. Exigibilité du solde de l'impôt en cas de demande de plafonnement
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Le contribuable peut, sous sa responsabilité, déduire du montant du solde de la cotisation foncière des entreprises, le montant du dégrèvement auquel il estime avoir droit, au titre du plafonnement de la contribution économique territoriale due au titre de la même année en fonction de la valeur ajoutée (CGI, art. 1679 quinquies, al. 6). Il en informe le comptable chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises en lui remettant une déclaration datée et signée.
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En pratique, la déduction doit être affectée en priorité sur la cotisation foncière des entreprises due pour le principal établissement, et le solde éventuel sur les autres cotisations dans l'ordre décroissant de leur importance.
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Dès lors, le comptable ne peut exiger un paiement immédiat de cette fraction d'impôt objet d'une demande de dégrèvement pour plafonnement tant que la décision du service chargée de son instruction n'est pas intervenue. L'exigibilité du solde de la cotisation foncière des entreprises est suspendue.