Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 24/12/2012
Identifiant juridique : BOI-PAT-CAP-10

Champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

I. Personnes imposables

1

Conformément au 1° du II de l'article 1605 du CGI, la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer.

10

Dès lors qu'elles sont imposables à la taxe d'habitation au titre de locaux meublés affectés à l'habitation conformément au I de l'article 1408 du CGI (cf. DB 6 D 1211 et 6 D 122), les personnes physiques sont, sous réserve des dégrèvements prévus par la loi, redevables de la contribution à l'audiovisuel public.

A. Conditions de l'imposition

20

Pour être imposables à la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers, les personnes redevables de la taxe d’habitation doivent détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

1. Matériels entrant dans le champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public

30

Les matériels donnant lieu au paiement de la contribution à l'audiovisuel public sont les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision.

40

Sont donc concernés :

- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;

- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d'images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).

Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu'ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, les lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d'un tuner.

Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public..

- Installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01603 ;

- non-réversibilité : CAA Bordeaux, arrêt du 30 novembre 1999, n° 98BX01562 et CAA Lyon, arrêt du 20 janvier 1999, n° 95LY01891 ;

- retrait d'un tuner : CAA Lyon, arrêt du 31 décembre 2001, n° 01LY01003 ;

- retrait d'un syntoniseur : CAA Nantes, arrêt du 4 mai 1999, n° 96NT01393 ;

- retrait d'un démodulateur : CAA Nantes, arrêt du 17 octobre 2000, n° 97NT01938 ;

- installation non reliée à une antenne (râteau ou parabole) taxable : CAA Nantes, arrêt du 29 juin 1995, n °93NT00465 ; TA Lille TA Lille, jugement du 13 mars 1996, n° 92-2592 ; CAA Nancy, arrêt du 9 novembre 2000, n° 97NC02651 ; CAA Nantes, arrêt du 9 mai 2000, n° 97NT00163).

50

La redevance audiovisuelle est due indépendamment de toute connexion au réseau hertzien (un appareil non relié à une antenne est taxable) et quel que soit l'usage ou la destination des appareils. Ainsi, d'anciens téléviseurs détunérisés ou de simples écrans (notamment les écrans plats) sont imposables dès lors qu'ils sont associés à d'autres appareils tels que magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs) eux-mêmes équipés d'un tuner. En outre, le caractère réversible de la détunérisation rend ce concept inapplicable pour la mise hors champ de ces téléviseurs eux-mêmes. Le juge administratif a d'ailleurs confirmé le bien-fondé de cette analyse en se fondant jusqu'alors sur la seule détention indépendamment de toutes conditions d'utilisation. Enfin, il convient d'observer que l'évolution des techniques de fabrication des téléviseurs rend aujourd'hui très difficile, voire impossible, en pratique, la suppression des tuners ( RM de Charrette n° 63966, AN du 11 octobre 2005 p. 9466 ).

60

Les micro-ordinateurs munis d'une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

L'exclusion des micro-ordinateurs du champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public, en vigueur antérieurement à la réforme, n'a pas été remise en cause. Pour autant, le Gouvernement est conscient que les évolutions technologiques pourraient, à terme, fragiliser l'actuelle définition du fait générateur de la taxe. En effet, la télévision est désormais accessible notamment via Internet (ordinateurs), les téléphones mobiles, les baladeurs numériques. L'article 197 de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1415 du 27 décembre 2008 avait prévu la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement analysant les avantages et les inconvénients du champ d'application de la contribution à l'audiovisuel public. Ce rapport a été déposé à l'Assemblée nationale le 2 avril 2010. Il indique notamment qu'à ce stade, toute conclusion sur l'évolution des usages est prématurée. Aucune étude ne permet en effet d'affirmer que les ménages français consomment désormais principalement les programmes de télévision sur ordinateur : on observe plutôt des phénomènes de duplication, l'ordinateur devenant « un second écran ». C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à une extension du champ d'application de la taxe aux micro-ordinateurs. Cela étant, un suivi de cette question, au travers notamment de l'examen récurrent des modes de consommation des foyers, s'avère nécessaire. Si, à terme, la pratique du visionnage des programmes de télévision par ordinateur devait progresser et que le nombre de foyers assujettis à la contribution à l'audiovisuel public devait se réduire, il pourrait alors être supposé qu'un effet de substitution se soit produit ( RM Flory, n° 76366, AN du 6 juillet 2010 p. 7600 ).

70

La situation des dispositifs assimilés au regard de la contribution à l'audiovisuel public est résumée dans le tableau suivant :

Matériels associés

Magnétoscope (avec tuner)

Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (avec tuner)

Magnétoscope (sans tuner)

Lecteur ou lecteur-enregistreur DVD (sans tuner)

Ecrans

Téléviseur classique (avec tuner)

taxable

taxable

taxable

taxable

Téléviseur (sans tuner) ou écran plat

taxable

taxable

non taxable

non taxable

Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran

taxable

taxable

taxable

taxable

Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran

taxable

taxable

non taxable

non taxable

Micro-ordinateur avec carte TV

non taxable

non taxable

non taxable

non taxable

résumé des dispositifs assimilés

2. Détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision

a. Notion de détention

80

La notion de détention au sens du 1° du II de l'article 1605 du CGI signifie que le contribuable dispose d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans le local pour lequel il est imposé à la taxe d'habitation. Peu importe notamment :

- l'utilisation effective ou non de l'appareil ou du dispositif par le redevable pour regarder la télévision ( usage pour le seul visionnage de cassettes ou DVD par exemple ) ;

- le nombre de chaînes reçues et les conditions de réception ;

- l'impossibilité de recevoir les chaînes françaises ( cas des appareils ou dispositifs équipés du seul système PAL ) ;

- la durée de détention de l'appareil récepteur de télévision ou du dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. Ainsi, la contribution à l'audiovisuel public reste due par un redevable qui déclare détenir un téléviseur au 1er janvier même s'il y a fin de détention du téléviseur en cours d'année.

90

Cette notion de détention se distingue de la propriété. Le redevable de la taxe d'habitation est donc imposable à la contribution à l'audiovisuel public, que l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision lui appartienne ou appartienne à un tiers ( sous réserve du cas prévu au I-B-1-a n° 200 ) ( par exemple co-occupant du logement ).

b. Appréciation de la condition de détention

100

Cette condition est appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition ( CGI, art. 1605-II-1° ).

Par conséquent, les redevables de la taxe d'habitation qui acquièrent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision en cours d'année ne sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public que l'année suivante.

110

Tel est le cas notamment des redevables étrangers imposables à la taxe d'habitation au titre d'une résidence secondaire située en France lorsque cette dernière n'est pas équipée d'un téléviseur à la date du 1er janvier ( cas par exemple d'un téléviseur apporté par le redevable après le 1er janvier ). Mais, si le redevable étranger détient un téléviseur dans sa résidence secondaire à la date du 1er janvier, il est imposable à la contribution à l'audiovisuel public quelle que soit par ailleurs la durée de ses séjours en France.

120

La condition de détention est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré sur sa déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due qu'il ne détenait pas un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision ( article 1605-II-1° du CGI et article 1605 bis-4°-a du CGI cf. PAT-CAP-30- I ). 

3. Usage privatif du foyer

130

Le redevable de la taxe d’habitation n’est imposable à la contribution à l'audiovisuel public que pour autant que l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision est détenu pour l’usage privatif du foyer.

Lorsqu'il est détenu pour un usage professionnel, la contribution à l'audiovisuel public est due selon les règles applicables aux redevables professionnels ( cf. BOI 3 P-3-05 ).

140

Cas particulier : Local à usage mixte équipé d’un téléviseur.

Lorsqu'une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte - c'est-à-dire utilisé à la fois à usage d'habitation et pour l'exercice d'une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) - équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé utilisé à titre personnel et mis à la disposition d'un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l'appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d'imposition applicable ( régime des particuliers ou régime des professionnels cf. série TCA ).

150

Pour les appareils récepteurs ou les dispositifs assimilés utilisés uniquement ou principalement pour l'usage personnel (privatif), le redevable acquitte la contribution à l'audiovisuel public selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation. Dans le cas contraire, le redevable liquide et déclare la contribution à l'audiovisuel public suivant les modalités propres aux redevables professionnels ( cf série TCA ).

160

Il est rappelé que lorsque le redevable relève du régime des particuliers, et qu'il détient par ailleurs d'autres appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l'usage privatif du foyer, il ne paie qu'une seule contribution à l'audiovisuel public pour l'ensemble de ces téléviseurs ( CGI, art. 1605 bis-1°, cf. PAT-CAP-20-I-A-2  ).

En revanche, lorsqu'il relève du régime des professionnels ( le redevable détient à la fois un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision pour ses besoins privés et un ou plusieurs téléviseurs pour les besoins de son activité professionnelle ), le redevable devra deux ou plusieurs contributions suivant sa situation : une seule selon le régime des particuliers pour les appareils ou dispositifs détenus pour l'usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une contribution selon le régime des professionnels pour chaque appareil ou dispositif détenu dans le local à usage mixte.

B. Cas particuliers

1. Situation des locataires en meublé

170

Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d'habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La situation des loueurs en meublé est précisée série TCA.

a. Locataire imposable à la taxe d'habitation

180

Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, le locataire est, le cas échéant, imposable à la contribution à l'audiovisuel public pour l'appareil ou dispositif qu'il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers.

190

Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, l'article 1605 du CGI permet de taxer à la contribution à l'audiovisuel public le loueur et le locataire.

Dans ce dernier cas, afin d'éviter la double taxation d'un même appareil ou dispositif, il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la contribution à l'audiovisuel public.

200

Toutefois, le locataire redevable de la taxe d'habitation ne devra pas la contribution à l'audiovisuel public si l'appareil ou dispositif mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d'une entreprise de location de téléviseurs par le loueur en meublé.

Dans ce cas de figure, la contribution est due par le loueur en meublé ( locataire du téléviseur ) suivant les modalités prévues au 4° de l'article 1605 ter du CGI ( cf. BOI 3 P-3-05 n°115 ).

b. Locataire non imposable à la taxe d'habitation

210

Lorsque la location d'un logement meublé ne comporte pas la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, aucune contribution n'est due par le locataire.

220

Lorsque la location d'un logement meublé comporte la fourniture d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, aucune contribution n'est due par le locataire. Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l'habitation personnelle du loueur.

2. Situation des pensionnaires de maisons de retraite

230

La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d'habitation.

a. Pensionnaires ayant la disposition privative de leur logement et personnellement assujettis à la taxe d'habitation

240

Dans ce cas, s'ils détiennent un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leur logement au 1er janvier de l'année d'imposition, ils sont imposables à la contribution à l'audiovisuel public selon les modalités prévues pour les particuliers ( sauf dans le cas où les appareils ou dispositifs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise de location de téléviseurs ).

b. Pensionnaires n'ayant pas la disposition privative de leur logement et non personnellement imposables à la taxe d'habitation

250

Dans ce cas, c'est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d'habitation pour les locaux communs et les logements.

260

Si les pensionnaires apportent un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leur logement, aucune contribution n'est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d'habitation et la maison de retraite ne détient pas les appareils ou dispositifs au sens du 2° du II de l'article 1605 du CGI ( la maison de retraite demeure cependant imposable pour les appareils ou dispositifs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels, cf. série TFP ).

270

Si les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la contribution à l'audiovisuel public est due par la maison de retraite pour les appareils et dispositifs qu'elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels ( cf. série TFP ).

c. Personnes qui résident en maison de retraite et qui conservent la jouissance exclusive de leur ancien domicile

280

L’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 (n° 2007-1824 du 25 décembre 2007), codifié sous l'article 1414 B du CGI, permet aux personnes de condition modeste qui s'installent durablement dans un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique de bénéficier, selon le cas, de l'une des exonérations prévues au I de l'article 1414 du CGI ou du dispositif de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu prévu à l'article 1414 A du CGI pour leur ancien logement, sous réserve de remplir l'ensemble des conditions prévues par ces articles et d'avoir conservé la jouissance exclusive de leur ancienne habitation principale.

Remarque : S’agissant de la taxe d’habitation, les conditions et modalités d’application des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 sont précisées BOI- IF-TH-10-50-30-50.

290

Parallèlement, l’article 27 de la loi de finances rectificative pour 2007 a institué en faveur des personnes exonérées de taxe d'habitation en application des dispositions combinées de l'article 1414 B du CGI et du I de l'article 1414 du CGI un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public au titre de leur ancienne résidence principale.

300

En revanche aucun dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public n'est accordé aux personnes qui bénéficient du dégrèvement de taxe d'habitation prévu par l'article 1414 A du CGI au titre de leur ancienne résidence principale.

II. Personnes dégrevées

310

L'article 1605 bis du CGI prévoit un alignement du régime des exonérations de contribution à l'audiovisuel public sur celui de la taxe d'habitation. L'allégement est accordé sous forme de dégrèvement.

320

Ainsi, bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408 du CGI, des I et IV de l'article 1414 du CGI, de l'article 1414 B du CGI lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 1414 du CGI et de l'article 1649 du CGI ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du CGI est nul (CGI, art. 1605 bis-2°).

Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement.

A. Personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation

1. Personnes exonérées de la taxe d'habitation

330

Sont ainsi concernés :

- les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale ( article 1408-II-2° du CGI ) ;

- les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) ( article 1408-II-3° du CGI ) ;

- les personnes titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L815-24 du code de la sécurité sociale si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, c'est-à-dire (CGI, art. 1414-I-1°) :

  • soit seules ou avec leur conjoint ;

  • soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

  • soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI ( article 1414-I-1° bis ) ;

- les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s'ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant de l'abattement fixé à l'article 1414 A-I du CGI ( article 1414-I-2° et IV du CGI ) :

  • s'ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI ;

  • si leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;

  • s'ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation (CGI, art. 1413 bis) ;

- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leurs revenus de l'année précédente n'excèdent pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI et s'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI ( article 1414-I-3° du CGI ) ;

- les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d'outre-mer un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune ( article 1649 du CGI ; article 332 de l'annexe II au CGI ).

2. Personnes dégrevées de la taxe d'habitation

340

Sont dégrevées de contribution à l'audiovisuel public les personnes âgées ou invalides remplissant les conditions prévues à l'article 1414 du CGI qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée et qui sont exonérées ou dégrevées de taxe d'habitation à raison de leur ancien domicile, à condition que ce dernier ne soit pas affecté au logement d'un tiers ( article 1414 B du CGI ).

Ces dispositions ne bénéficient qu'aux logements libres de toute occupation.

Le dégrèvement est accordé à compter de l'année qui suit celle de leur hébergement dans les établissements ou services mentionnés.

350

Les personnes dont le montant des revenus mentionnés à l'article 1414 A-II du CGI (revenu fiscal de référence) est nul sont dégrevées d'office de la contribution à l'audiovisuel public ( article 1605 bis-2° du CGI ).

Le dégrèvement d'office de la contribution à l'audiovisuel public est accordée aux foyers, bénéficiaires ou non du RSA, dont le revenu fiscal de référence est nul. Dès lors, une personne titulaire du RSA, qui ne perçoit pas d'autres revenus et qui, de ce fait, dispose d'un revenu fiscal de référence égal à zéro, bénéficie toujours d'un dégrèvement total de sa taxe d'habitation et d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public ( RM  Marsac n° 78494, AN du 13 juillet 2010, p. 7880 ; RM Hunault n° 65342, AN du 16 mars 2010, p. 3048 ).

B. Personnes bénéficiaires d'un droit acquis

360

Dès lors que les champs d'exonération de la redevance audiovisuelle en vigueur antérieurement à son remplacement par une taxe adossée à la taxe d'habitation et de la taxe d'habitation ne se recouvrent pas totalement, un dispositif temporaire de droits acquis a été institué afin de maintenir le bénéfice de l'exonération aux personnes qui ont été exonérées de la redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu des dispositifs d'exonération applicables en taxe d'habitation, ne l'auraient pas été de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers. Ce dispositif est prévu par l'article 1605 bis-3° du CGI.

Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n'est pas applicable.

1. Personnes de condition modeste invalides ou infirmes

370

Le 3° de l'article 1605 bis du CGI, prévoit le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis pour les personnes infirmes ou invalides de condition modeste exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application du B du IV de l'article 37 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, sous réserve de remplir chaque année les conditions prévues aux a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du CGI :

- être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due (condition satisfaite lorsque leur revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI) ;

- ne pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due ;

- occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu (condition de cohabitation prévue à l’article 1390 du code général des impôts).

Il est admis que la condition d'infirmité ou d'invalidité est satisfaite lorsque le redevable lui-même ou un des membres de son foyer remplit cette condition ( enfant notamment ).

Ces personnes ne doivent pas être sorties du champ du dispositif et doivent donc avoir été dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis pour les années précédentes.

Si au cours d'une année ultérieure, elles ne remplissent plus l'une de ces conditions, elles perdent alors définitivement le bénéfice de ce dégrèvement à partir de l'année concernée.

2. Personnes âgées de condition modeste

380

.

L'article 54 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) maintient, pour l'année 2012, le dégrèvement total de la contribution à l'audiovisuel public en faveur des personnes, âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1er janvier 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application du 3° de l'article 1605 bis du CGI, sous réserve de satisfaire aux conditions requises.

390

Ces personnes ne doivent pas être sorties du champ du dispositif, ce qui signifie qu'elles doivent avoir été dégrevées de la contribution à l'audiovisuel public au titre des droits acquis pour les années 2005 à 2011, et doivent remplir, pour l'année 2012, les conditions prévues aux a, b et c du 3° de l'article 1605 bis du CGI.

3. Contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion

400

Les contribuables bénéficiaires en 2009 du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI, bénéficient, jusqu'en 2011, du maintien du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public obtenu au titre de l'année 2009 lorsque :

- d'une part, le montant des revenus mentionnés au II de l'article 1414 A du CGI, perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la contribution est due, n'excède pas celui de l'abattement mentionné au I de l'article 1414 A du CGI ;

- d'autre part, le redevable est bénéficiaire de la prestation mentionnée à l'article L262-1 du code de l'action sociale et des familles.

Le bénéfice de ce dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues aux deux tirets ci-dessus n'est plus remplie.

410

Remarque : Les personnes autres que celles visées au II-A et au II-B qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d'habitation en fonction du revenu ( CGI, art. 1414 A ), sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d'habitation.