Date de début de publication du BOI : 14/06/2023
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-10-50

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Établissements industriels

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Aux termes du I de l’article 1500 du code général des impôts (CGI), revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d'activités autres que celle de fabrication et de transformation de biens corporels et qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2020, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas le caractère d'établissement industriel.

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En application du II de l’article 1500 du CGI, la valeur locative des établissements industriels définis au I de l’article 1500 du CGI qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est évaluée par application de la méthode prévue à l’article 1499 du CGI, appelée « méthode comptable » :

  • lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A du CGI ;
  • ou, à compter des impositions établies au titre de 2017, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels.

Lorsqu’aucune de ces conditions n’est satisfaite, les biens sont évalués selon la « méthode tarifaire » en application du II de l’article 1498 du CGI ou selon la méthode prévue au III de l'article 1498 du CGI. Il en est de même pour les bâtiments et terrains industriels dont disposent les entreprises artisanales qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ainsi que les propriétés ou fractions de propriété comprenant des équipements souterrains indissociables des casiers des installations de stockage de déchets non dangereux soumises à autorisation conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement qui s'entend des dispositions de l'article L. 511-1 A du code de l'environnement (C. envir.) à l'article L. 517-2 du C. envir. (CGI, art. 1499-00 A).

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Par ailleurs, des abattements et réductions spécifiques aux établissements industriels peuvent être appliqués sur la valeur locative.

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La présente section traite donc successivement :