RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Produits des fonds d'État, des obligations, des titres d'emprunt négociables et des titres participatifs émis par les collectivités publiques ou privées françaises
I. Généralités
A. Obligations et autres titres d'emprunt négociables
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Les obligations sont des titres de créances négociables qui font partie d'un emprunt collectif, généralement à long terme émis par une personne morale de droit public ou privé.
Remarque : Compte tenu de l'évolution du marché financier, certains titres d'emprunt à moyen, voire même à court terme, ressortissent actuellement aux obligations.
Pour être négociables, les titres représentatifs des emprunts doivent être cotés en bourse ou susceptibles de l'être, c'est-à-dire que, compte tenu de leurs caractéristiques propres, ils peuvent faire l'objet d'une cotation boursière.
Pour que des titres de cette nature soient admis à une cote en bourse, ils doivent :
- être interchangeables, c'est-à-dire être représentés par des coupures uniformes et dotés d'avantages équivalents ;
- constituer des valeurs publiques, c'est-à-dire être ou pouvoir être émis dans le public. Cette condition implique que les titres aient été, à leur origine, offerts à une souscription publique.
En ce sens, les obligations ne sont que les coupures d'une émission globale : cette unité implique une communauté d'intérêts entre les souscripteurs d'un même emprunt obligataire. Ceux-ci forment une « masse » de défense jouissant de la personnalité juridique par opposition aux porteurs de bons de caisse qui ne détiennent qu'un droit individuel de créance à l'égard de leur débiteur.
Il existe divers types d'obligations.
1. Obligations de type classique
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Il s'agit des titres d'emprunt. Ces obligations ouvrent droit au remboursement du capital souscrit et au paiement d'un intérêt fixe versé à échéances périodiques, en principe annuelles.
À ces normes peuvent s'ajouter certaines caractéristiques.
a. Obligations à lots
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Dans ce cas, seuls certains titres de l'emprunt donnent droit sur tirage au sort, au remboursement avec attribution d'une somme plus ou moins importante, les autres titres étant remboursés au pair.
b. Obligations à primes
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Elles sont remboursables pour une valeur supérieure à leur prix d'émission ou à leur prix d'acquisition. Pour la définition et les modalités de calcul des primes de remboursement des obligations émises depuis le 1er janvier 1992, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20.
Cette différence est qualifiée de prime de remboursement.
La prime de remboursement se distingue essentiellement du lot, en ce qu'elle profite à toutes les obligations émises tandis que le lot ne bénéficie qu'à celles d'entre elles désignées par le sort.
Généralement, les obligations à primes sont remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.
2. Obligations et rentes indexées
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L'indexation de ces emprunts tend à atténuer la dépréciation encourue par les créances attachées à leur souscription. Cette formule donne droit au paiement d'un intérêt et au remboursement du capital comme en matière d'obligations classiques, mais les sommes versées au titre du remboursement de cette créance ou de sa rémunération peuvent varier selon un indice en rapport avec la nature de l'organisme émetteur.
Selon le cas, l'indexation peut porter soit sur le capital souscrit, soit sur l'intérêt convenu, soit encore sur le capital et l'intérêt réunis.
3. Obligations participantes
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Cette forme de « participation », se rapproche, dans son principe, de l'indexation. Elle s'en différencie, cependant, dans la mesure où l'indice retenu est basé, d'après un barème préalablement déterminé, sur les résultats réalisés dans l'entreprise émettrice et plus particulièrement sur leur affectation (dividendes, réserves, etc.).
L'indice peut être éventuellement modulé par un coefficient correcteur.
4. Obligations convertibles en actions
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Ce système tend à combiner les deux types fondamentaux de placements, c'est-à-dire à revenu variable et à revenu fixe. Les obligations convertibles en actions sont des titres traditionnels de créance dont la vocation spécifique est d'être convertis en titres de placement à revenu variable, sur option de leur détenteur.
En l'absence d'option, la créance obligataire conserve son caractère originel ainsi que tous les droits qui y sont attachés.
Les obligations convertibles en actions comportent normalement deux taux d'intérêt :
- un taux inférieur au taux courant pour la période s'étendant de l'émission de l'emprunt à la date prévue de l'option ;
- en cas de non-conversion, un taux normal pour la période ultérieure.
5. Obligations échangeables
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Comme les précédentes, ces obligations procèdent du principe d'échangeabilité. Elles s'en différencient, toutefois, par la permanence de la possibilité de formulation de l'option. Celle-ci peut, en effet, être exercée depuis la date de leur émission jusqu'à celle de leur remboursement.
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Il convient de préciser que les emprunts émis par l'État et les collectivités publiques sont à ranger dans la catégorie des obligations. Des privilèges particuliers y sont toutefois attachés.
Tel est le cas :
- des rentes perpétuelles auxquelles est rattaché le versement d'un intérêt annuel fixe, sans précision de l'échéance de remboursement du capital ;
- des rentes amortissables pour lesquelles le capital prêté est remboursable dans un délai particulier, soit par fractions annuelles, soit en totalité à une échéance fixée au préalable.
6. Obligations reçues en échange d'actions de sociétés concernées par l'extension du secteur public
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Conformément aux dispositions de l'article 132 ter du code général des impôts (CGI), les revenus des obligations remises par la caisse nationale de l'industrie et la caisse nationale des banques en échange d'actions transférées à l'État en application de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation sont soumis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'État.
Il en est de même des revenus des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales en échange d'actions de la société Matra.
B. Titres participatifs
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Afin de fournir à certaines entreprises un moyen de collecte de l'épargne à long terme adapté à leurs besoins, la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne a défini la nature juridique et le régime fiscal d'un nouvel instrument financier dénommé « titre participatif ».
L'article L. 228-36 du code de commerce (C. com.) et l'article L. 228-37 du C. com. définissent le régime juridique du titre participatif.
Celui-ci constitue, à côté des actions et des obligations, une nouvelle catégorie de valeurs mobilières.
Le régime fiscal des titres participatifs est celui des obligations à taux fixe.
1. Sociétés autorisées à émettre des titres participatifs
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L'article L. 228-36 du C. com. définit limitativement les sociétés autorisées à émettre des titres participatifs. Il s'agit :
- des sociétés par actions appartenant au secteur public, c'est-à-dire celles dont plus de la moitié du capital est détenue directement ou indirectement par l'État ;
- des sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- des sociétés de coordination au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH.
2. Modalités d'émission
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Celles-ci sont étroitement calquées sur les modalités d'émissions des obligations.
Ainsi, les organes sociaux compétents pour autoriser une émission de titres participatifs sont les mêmes que ceux qui sont habilités à décider une émission d'obligations.
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont donc qualité pour autoriser l'émission de titres participatifs, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer. Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an cette émission et en arrêter les modalités (C. com., art. L. 228-40).
L'article L. 228-37 du C. com. précise, en son dernier alinéa, que dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire quant à l'émission des titres participatifs.
3. Modalités de remboursement
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Le titre participatif n'est pas amortissable.
Il ne peut être remboursé qu'en cas de liquidation de la société émettrice ou, à la seule initiative de celle-ci, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.
En outre, en cas de liquidation, le titre participatif constitue une créance de dernier rang et son remboursement n'intervient, par suite, qu'après désintéressement de tous les créanciers privilégiés ou chirographaires.
Dans le même cas, les prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises et définis à l'article L. 313-13 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont remboursés avant les titres participatifs (C. com., art. L. 228-36).
4. Négociabilité
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L'article L. 228-36 du C. com. précise que les titres participatifs sont négociables.
5. Rémunération des titres participatifs
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La rémunération de cette valeur mobilière comporte une part fixe et une part variable. Cette dernière est calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société (chiffre d'affaires, bénéfice, marge brute d'auto-financement) et assise sur le nominal des titres. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération est plafonnée.
6. Droits des porteurs de titres participatifs
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Les porteurs de titres participatifs issus d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile (C. com., art. L. 228-37).
II. Revenus imposables
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En application des dispositions de l'article 118 du CGI et du 1° du 3 de l'article 158 du CGI, entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises.
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Il en est de même des lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.
Sont dès lors passibles de l'impôt, les revenus et produits de tous les titres négociables représentatifs d'opérations financières effectuées par les collectivités désignées au II § 170 dans le but de se procurer des fonds. En ce qui concerne la notion de titres négociables, il convient de se reporter au I-A § 1.
En revanche, les revenus des emprunts des sociétés et collectivités non représentés par des titres négociables entrent dans le champ d'application de l'article 124 du CGI relatif aux revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (BOI-RPPM-RCM-10-10-40).
A. Collectivités émettrices
190
L'article 118 du CGI vise toutes les collectivités publiques et privées de nationalité française.
Par ailleurs, en application des dispositions du 1° du 3 de l'article 158 du CGI et de l'article 120 du CGI, les revenus des obligations émises par des collectivités publiques ou privées sises à l'étranger entrent également dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont perçus par une personne passible dudit impôt.
B. Produits concernés
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Le 1° de l'article 118 du CGI vise les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunt négociables.
Les intérêts sont des fruits civils normalement produits par la créance négociable et calculés en fonction d'un pourcentage sur le montant du capital souscrit. Ils sont en principe versés à échéance régulière au profit de l'obligataire.
Les arrérages sont le produit d'un capital non exigible et plus spécialement les prestations périodiques fournies en vertu d'un contrat de constitution de rente. Sont donc notamment visées sous cette dénomination les rémunérations attachées aux emprunts publics constitués sous forme de rentes.
Par « autres produits », il convient d'entendre tous les « produits » afférents à cette catégorie de placements, qu'il s'agisse de produits périodiques ou de produits exceptionnels et, quels que soient leur dénomination, leur origine et leur caractère juridique.
210
Les primes de remboursement étaient définies jusqu'aux dates indiquées au II-B § 220 par la différence entre la valeur de remboursement de l'emprunt et son prix d'émission ou, en cas de démembrement de l'emprunt, entre la valeur de remboursement du droit et le prix d'émission du droit (CGI, art. 119, 3° et CGI, art. 238 septies A, I).
220
Ces définitions sont modifiées pour les emprunts négociables émis depuis le 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts de même nature démembrés depuis le 1er juin 1991. Pour ces placements, la prime de remboursement est désormais définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II).
La nouvelle définition a été étendue aux obligations étrangères émises ou démembrées depuis le 1er janvier 1993.
1. Contrats concernés
230
Sont concernés par la nouvelle définition des primes de remboursement les contrats suivants :
- obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI émis depuis le 1er janvier 1992 ;
- emprunts de même nature que ceux visés à l'article 118 du CGI et démembrés depuis le 1er juin 1991 ;
- emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique (emprunt « assimilable ») dont une partie est émise après le 1er janvier 1992 et fait l'objet d'un règlement depuis le 1er janvier 1994 (décision ministérielle publiée le 5 février 1992) ;
- obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI émis ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, ou dont une partie est émise à compter de la même date quand l'emprunt fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique.
2. Contrats exclus
240
Ne sont pas visés par la nouvelle définition les emprunts entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. Il s'agit de ceux émis, conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993 qui sont :
- soit inscrits à l'actif d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
- soit détenus par des établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 du CGI.
III. Revenus exonérés
(250-290)
300
Certains produits des obligations et autres titres d'emprunt négociables émis tant par l'État que par les collectivités publiques ou privées françaises sont expressément exonérés d'impôt sur le revenu.
L'article 157 du CGI prévoit ainsi l'exonération de certains produits de placement. Il s'agit :
- des revenus des valeurs attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats des entreprises (CGI, art. 157, 16° bis et CGI, art. 163 bis AA) et des revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne salariale (CGI, art. 157, 17° et CGI, art. 163 bis B) ;
- du versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que du versement au-delà de la huitième année qui suit l'ouverture d'un plan d'épargne populaire, des produits capitalisés et de la rente viagère (CGI, art. 157, 22° et BOI-RPPM-RCM-40-60) ;
- des produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions (PEA) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI ainsi que les crédits d'impôt restitués (CGI, art. 157, 5° bis) ;
- de la rente viagère, lorsque le PEA défini à l'article 163 quinquies D du CGI se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente (CGI, art. 157, 5° ter et BOI-RPPM-RCM-40-50-40).