Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-180-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte - Modalités de détermination du crédit d'impôt

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - Création du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 35)

I. Assiette du crédit d’impôt

A. Dépenses retenues dans l’assiette du crédit d’impôt

1

En application du III de l’article 244 quater I du code général des impôts (CGI), l'assiette du crédit d'impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d'investissement soumis à l'agrément préalable prévu au VIII du même article (BOI-BIC-RICI-10-180-30) qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels mentionnés au I-A § 10 à 30.

1. Dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition d’actifs corporels

10

Les actifs corporels s’entendent des bâtiments, des installations, des équipements, des machines et des terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve, en cas d’acquisition, qu’il n’existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du CGI, entre l’entreprise auprès de laquelle l’actif est acquis et l’entreprise bénéficiaire du C3IV.

En application du 12 de l’article 39 du CGI, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque :

  • l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-1-a § 30 et suivants du BOI-IS-BASE-35-40-20.

Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des actifs engagées à compter de la réception de la demande d'agrément préalable mentionné au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30) sont prises en compte dans l'assiette du C3IV.

2. Dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition des droits de propriété intellectuelle

20

Les droits de propriété intellectuelle s’entendent des droits de brevet, des licences, des savoir-faire ou des autres droits de propriété intellectuelle. L’éligibilité des dépenses de production ou d’acquisition de ces actifs est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :

  • être inscrits à l'actif du bilan de l'entreprise bénéficiant du C3IV ;
  • être principalement exploités dans l'installation de production pour laquelle l'entreprise bénéficie du C3IV ;
  • être amortissables ;
  • être acquis aux conditions du marché auprès d'une entreprise qui n'est pas liée, au sens du 12 de l’article 39 du CGI (I-A-1 § 10), à l'entreprise bénéficiant du C3IV ;
  • être affectés à l'exploitation des investissements pour lesquels le C3IV est accordé pendant l'un des deux délais mentionnés au I-B-5 § 90 du BOI-BIC-RICI-10-180-10.

Les dépenses se rapportant à la production ou à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle engagées à compter de la réception de la demande d'agrément préalable mentionné au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30) sont prises en compte dans l'assiette du C3IV.

3. Dépenses engagées en vue de l’acquisition d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public

30

L'occupation temporaire du domaine public confère à celui qui en est investi le droit de jouir du domaine public d'une manière privative et privilégiée. Elle peut être constitutive d’un droit réel.

Le droit réel porte exclusivement sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier, que le bénéficiaire réalise pour exercer l'activité autorisée par le titre. Il confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation, les prérogatives et obligations du propriétaire.

En application du 2 du C du VIII de l’article 244 quater I du CGI, les dépenses se rapportant à l'acquisition d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel sont prises en compte dans l'assiette du C3IV pour la période comprise entre la date de signature de la convention d'occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d'agrément préalable mentionné au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30), et l'expiration de l'un des deux délais (durée minimale d'exploitation des investissements de cinq ans à compter de leur mise en service, réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises) mentionnés au 5° du I de l’article 244 quater I du CGI (I-B-5 § 90 du BOI-BIC-RICI-10-180-10).

Pour plus de précisions sur les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droit réel, il convient de se reporter au XII-A-1 § 220 et 230 du BOI-IF-TFB-10-20-20.

B. Dépenses exclues de l’assiette du crédit d’impôt

1. Dépenses de remplacement

40

En application du I de l'article 244 quater I du CGI, les dépenses de remplacement sont exclues de l’assiette du C3IV.

Remarque : Le remplacement d’une installation ou d’un équipement, ayant ouvert droit au crédit d'impôt, devenus obsolètes ou défectueux au cours de la période d’investissement n'entraîne pas la reprise du crédit d'impôt. Toutefois les dépenses s’y rapportant ne sont pas prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

En conséquence, le bénéfice du C3IV est limité aux dépenses de production ou d’acquisition des investissements initiaux. Est considéré comme un investissement initial :

  • tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes :
    • la création d'un établissement ;
    • l'extension des capacités d'un établissement existant ;
    • la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne fabriquait pas ou des services qu’il ne fournissait pas auparavant ;
    • ou un changement fondamental de l'ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement ;
  • l’acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition, à l'exclusion de la simple acquisition des parts d'une entreprise.

Un investissement de remplacement ne constitue donc pas un investissement initial.

50

Lorsqu'un investissement de remplacement permet d’augmenter ou de diversifier la capacité de production de l’entreprise (investissement dit « mixte ») ou d’opérer un changement fondamental de l’ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l’investissement dans l’établissement, la quote-part de cet investissement correspondant à l’augmentation ou à la diversification de la capacité de production, ou au changement fondamental de processus de production ou de fourniture de services est assimilable à un investissement initial et donc éligible au crédit d'impôt.

Seule la quote-part directement liée à l’augmentation ou à la diversification de production, ou au changement fondamental de processus de production ou de fourniture de services peut être incluse dans la base du crédit d’impôt. Le montant à retenir est déterminé par la fraction du prix de revient ou d’acquisition correspondant strictement à l’augmentation ou à la diversification de production.

L'entreprise doit être en mesure de justifier des critères et méthodes retenus pour déterminer cette quote-part ainsi que de leur pertinence. Elle tient à la disposition de l'administration tous les éléments nécessaires à attester que l'investissement remplit cette condition.

Remarque : L'augmentation ou la diversification de production s'apprécie au regard de la capacité théorique de production induite par l'investissement et non au regard de la production effective constatée a posteriori.

Exemple 1 : Une entreprise dispose d'une machine-outil qui permet de produire 100 pièces de type A par heure.

L'entreprise souhaite diversifier sa production et la remplace par une nouvelle machine-outil qui conserve la même capacité de production de pièces de type A et produit par ailleurs 60 pièces de type B par heure.

Le prix de revient de cette nouvelle machine est de 6 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt est égal à : 6 000 x 60 / (100 + 60) = 2 250 €.

Exemple 2 : Un exploitant fait construire une usine, considérée comme un investissement initial, qui permet de produire 50 pièces par jour.

Il agrandit l’usine pour porter sa capacité d'accueil à 75 pièces par jour. Cet agrandissement nécessite la démolition suivie de la reconstruction de l’usine.

Le prix de revient total des travaux s'élève à 1 500 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt est égal à : 1 500 000 x (75 - 50) / 75 = 500 000 €.

Exemple 3 : Un exploitant fait construire une usine, considérée comme un investissement initial, qui permet de produire 50 pièces par jour.

Il agrandit l’usine pour porter sa capacité d'accueil à 75 pièces par jour.

Le prix de revient de cet agrandissement s'élève à 150 000 € HT. Le montant pouvant être inclus dans l'assiette du crédit d'impôt est égal à 150 000 €.

60

À défaut pour l’entreprise de pouvoir disposer de critères et méthodes permettant de déterminer la part exacte d’augmentation ou de diversification de la capacité de production, il est admis que la quote-part de l’investissement « mixte » éligible au crédit d'impôt puisse être déterminée par la différence entre son prix de revient hors taxes et la valeur brute d'inscription au bilan du bien remplacé.

2. Dépenses engagées avant le dépôt de la demande d’agrément

70

En application du A du VIII de l’article 244 quater I du CGI, le bénéfice du C3IV est notamment subordonné à la délivrance d’un agrément préalable (BOI-BIC-RICI-10-180-30) dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du CGI.

Ainsi, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

De plus, le A du VIII de l’article 244 quater I du CGI dispose que, lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément doit être déposée avant l’ouverture du chantier.

Il en résulte que les entreprises ayant engagé des travaux avant le dépôt d’une demande d’agrément sur le plan d’investissement incluant ces travaux ne sont pas éligibles au C3IV.

En revanche, les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, démarrer les travaux afférents à leur projet à compter du dépôt de la demande d’agrément, sans attendre que l’administration ne rende sa décision. Sous réserve de la délivrance de l’agrément, les dépenses engagées par les entreprises à compter du dépôt d’une demande d’agrément pourront être comprises dans l’assiette du C3IV.

C. Dépenses présentant un caractère mixte

80

Lorsque les actifs corporels et incorporels mentionnés au I-A § 10 à 30 sont affectés à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d’application du C3IV, les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition de ces actifs ne sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt qu’au prorata de leur affectation aux activités des secteurs admis au bénéfice de la mesure.

D. Détermination du montant des dépenses admises

90

Les dépenses mentionnées au I-A § 1 à 30 sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l'exception des frais directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien.

1. Prise en compte du prix de revient des investissements

100

Le prix de revient correspond à la valeur d’origine de l’élément d’actif immobilisé inscrite au bilan de l'entreprise propriétaire et qui sert, le cas échéant, de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal.

Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI, cette valeur d’origine s’entend :

  • pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI ;
  • pour les immobilisations acquises à titre gratuit ou en échange d’un ou plusieurs biens, de la valeur vénale ;
  • pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
  • pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-20-20-10.

Remarque : Le montant des dépenses admises peut être supérieur à celui estimé dans le plan d’investissement lors de la demande d’agrément initiale.

En effet, l’agrément préalable (BOI-BIC-RICI-10-180-30) délimite les dépenses éligibles au regard du plan d’investissement et fixe le montant de la base du C3IV au regard des éléments présentés à la date de la décision. Toutefois, dès que l’entreprise est en mesure, après cette décision, de justifier le montant des dépenses engagées dans le cadre du plan agréé, elle peut saisir à nouveau le bureau SJCF-3A afin d’obtenir la validation d’un complément d’assiette. La validation de ce complément doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025.

2. Défalcation des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien

110

Pour le calcul du montant de C3IV, les taxes qui majorent le coût d’acquisition de l’immobilisation, telles que les droits de douanes ou les taxes non récupérables, sont déduites du prix de revient établi au I-D-1 § 100.

À titre d’exemple, dans l'hypothèse où l'acquisition d'un bien serait grevée de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne pourrait pas être récupérée, le montant de TVA non récupérable est exclu de l’assiette du C3IV.

120

Il en est de même des frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien qui peuvent être inclus dans l’assiette du C3IV et qui ne correspondent donc qu'à certains des frais qui peuvent être incorporés à la valeur d'origine des immobilisations en application de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI.

Comme sur le plan comptable général (PCG, art. 213-8 [PDF - 1.83 Mo]), les frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien s’entendent de l’ensemble des coûts directement attribuables pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction.

Il s’agit notamment :

  • du coût des rémunérations et autres avantages au personnel résultant directement de l’acquisition ou de l’immobilisation ;
  • des coûts de préparation du site et des frais de démolition nécessaires à la mise en place de l’immobilisation ;
  • des frais de livraison et de manutention initiaux ;
  • des frais de transport, d’installation, de montage nécessaires à la mise en état d’utilisation des biens ;
  • des coûts liés aux essais de bon fonctionnement, déduction faite des revenus nets provenant de la vente des produits obtenus durant la mise en service ;
  • des honoraires des professionnels tels que les architectes, géomètres, experts, évaluateurs, conseils.

130

Peuvent être retenues dans l’assiette du C3IV les dépenses qui se rattachent à la production ou à l’acquisition d’actifs corporels ou incorporels éligibles mentionnés au I-A § 10 à 30 et qui sont nécessaires à cet investissement, telles que par exemple les dépenses d’ingénierie, de conseil et d’étude externalisées.

Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre du même programme d’investissement que l’actif sur lequel elles portent..

Exemple : Les dépenses d’études liées à la construction de nouveaux sites (études de construction, études d’efficacité énergétique d’un bâtiment à construire, etc.) sont susceptibles d’être prises en compte dans l’assiette du C3IV, sous réserve d’être engagées dans le cadre du même programme d’investissement que l’actif sur lequel elles portent.

Ces dépenses d’investissements doivent être engagées pour les activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur (II § 110 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-180-10).

Il en résulte que les dépenses d’étude portant sur les capacités ou sur l’optimisation technique des fonctionnalités d’un produit (batteries, panneaux solaires, éoliennes ou pompes à chaleur) n’entrent pas dans l’assiette du crédit d’impôt.

E. Déduction des aides publiques

140

En application du IV de l’article 244 quater I du CGI, les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites de l'assiette définie au I-A § 1 à 30.

Les aides publiques s’entendent comme toute aide financière non remboursable accordée par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif qui sont alloués au financement des investissements éligibles. Il s’agit uniquement des aides, obtenues ou sollicitées, mentionnées dans la demande d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30).

150

Seules les aides publiques afférentes à des investissements ouvrant droit au C3IV doivent être déduites. Aussi, dans l'hypothèse où l’entreprise reçoit une aide afférente à un projet comportant des investissements ouvrant droit au C3IV et des investissements n'y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette aide afférente aux investissements ouvrant droit au C3IV doit être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des investissements ouvrant droit au C3IV ou bien au prorata de la durée d’utilisation.

Exemple 1 : Une entreprise a perçu une aide publique d'un montant de 90 000 € pour l'acquisition de deux immobilisations neuves dont l'une seulement est affectée à une activité éligible au régime du C3IV.

Les prix de revient hors taxes de ces immobilisations s'établissent comme suit :

  • immobilisation A (affectée à une activité éligible) : 500 000 € ;
  • immobilisation B (affectée à une activité non éligible) : 250 000 €.

La décision d'octroi de l’aide ne précise pas la répartition de l’aide entre les deux immobilisations.

Le montant de l’aide doit être réparti entre ces deux immobilisations proportionnellement à leurs prix de revient respectifs :

  • fraction du montant de l’aide affectée à l'immobilisation A : 90 000 x (500 000 / 750 000) = 60 000 € ;
  • fraction du montant de l’aide affectée à l'immobilisation B : 90 000 x (250 000 / 750 000) = 30 000 €.

La base du crédit d'impôt correspondant à l'immobilisation A est égale à son prix de revient hors taxe, diminué de la fraction de la subvention qui lui a été affectée, soit :

500 000 € - 60 000 € = 440 000 €.

Exemple 2 : Une entreprise a perçu une aide publique de 100 000 € pour l'acquisition d'un investissement productif neuf affecté à deux activités, dont l'une n'est pas éligible au C3IV.

Le prix de revient hors taxes de cet investissement s'élève à 400 000 €. Les données fournies par la comptabilité analytique de l'entreprise ont montré que la durée d'utilisation du bien pour l'activité éligible représente 60 % de sa durée d'utilisation totale.

La fraction du prix de revient de l'investissement ouvrant droit au crédit d’impôt est égale au produit de la différence entre ce prix hors taxe et le montant de l’aide par le pourcentage d'utilisation de l'investissement pour les besoins de l'activité éligible, soit :

(400 000 € - 100 000 €) × 60 % = 180 000 €.

II. Taux applicables

A. Taux de droit commun

160

Sous réserve des majorations exposées ci-après au II-B § 170 à 190, le taux du C3IV est fixé à 20 %.

B. Taux spécifiques et majorations

1. Taux spécifiques à certaines zones

170

Le taux du C3IV est porté à :

Remarque : Le C3IV ne s’applique pas sur le territoire de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin, même si elle figure à l'annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité (I-B-5 § 90 du BOI-BIC-RICI-10-180-10).

2. Taux majorés en faveur des petites et moyennes entreprises

180

Les taux du C3IV sont majorés pour les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises (PME) telles que définies à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (RGEC).

Remarque : Sur les critères de qualification de PME (effectif, chiffre d’affaires et total de bilan), il convient de se reporter au II § 50 à 230 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€.

Les moyennes entreprises se définissent donc comme des PME qui ne sont pas des petites entreprises.

Ainsi, les taux mentionnés au II-A § 160 et au II-B-1 § 170 sont majorés de :

  • 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises ;
  • 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises.

Remarque : le taux du C3IV est définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30).

190

Le tableau suivant récapitule les taux du C3IV applicables selon les zones où sont réalisés les investissements et par type d’entreprises :

 
Taux du C3IV applicable selon les zones où sont réalisés les investissements et par type d’entreprises

Petites entreprises

Moyennes entreprises

Autres entreprises

Zones 1(1)

45 %

35 %

25 %

Zones 2(2)

60 %

50 %

40 %

(1) définies à l'annexe 1 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022-2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023

(2) définies à l'annexe 2 au décret n° 2022-968 du 30 juin 2022 précité

III. Plafonnement du crédit d’impôt et règles de cumul

A. Plafonnement du montant du crédit d’impôt

1. Plafond de droit commun

200

En application du VI de l’article 244 quater I du CGI, le montant total du C3IV ne peut excéder 150 M€ par entreprise.

Conformément au (85) g du point 2.8 du de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023, cette condition s’apprécie entreprise par entreprise et État membre par État membre.

Le respect de ce plafond s'apprécie en totalisant l’ensemble des C3IV obtenus par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l'article 3 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

Exemple : Soient A et B deux filiales non autonomes d'une même société, l'une est établie en France et l'autre en Allemagne. A détient également une filiale C non autonome établie en France.

A et C poursuivent chacune un projet distinct de construction d'usine éligible au C3IV. B poursuit également un projet de construction d'usine sur son territoire d'implantation et obtient à ce titre une aide de l'Allemagne dans le cadre de la section 2.8 de l'encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine (TCTF).

Le montant de l'aide versé à B par l'Allemagne n'est pas retenu pour l'appréciation du plafond de C3IV.

En revanche, le montant total des C3IV obtenus par A et C ne peut excéder le plafond prévu.

Pour plus de précision sur la définition d’entreprise autonome, il convient de se reporter au II-A-2 § 53 du BOI-BIC-RICI-10-60-10.

2. Plafonds spécifiques à certaines zones

210

Le plafond mentionné au III-A-1 § 200 est porté à :

Remarque 1 : lorsque plusieurs investissements sont réalisés dans des zones distinctes par des entreprises non autonomes, il convient de retenir le plafond le plus élevé.

Remarque 2 : le plafond est en principe définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30). Toutefois, lorsqu’un nouveau projet d’investissement est réalisé, la décision d’agrément attaché au nouveau projet peut avoir pour effet de relever le plafond applicable.

Exemple 1 : Soient deux entreprises non autonomes A et B au sein d’un même groupe.

L’entreprise A a un projet d’investissement situé dans une zone où le plafond d’aide est de 350 M€. Le taux du C3IV est de 40 %.

L’entreprise B a un projet d’investissement dans une zone où le plafond d’aide est de 200 M€. Le taux du C3IV est de 25 %.

Le plafond du cumul des deux C3IV est le plus élevé des deux plafonds, soit 350 M€.

Exemple 2 : Une entreprise, qui n'est pas une PME, a un projet d’investissement de 700 M€ sis hors d'une zone d'aide à finalité régionale. Le plafond d’aide est de 150 M€ et le taux du C3IV est de 20 %.

Le montant de C3IV accordé est de 140 M€ (700 M€ x 20 %).

Cette même entreprise présente une seconde demande d'agrément pour un projet d’investissement de 400 M€ dans une zone d'aide à finalité régionale où le plafond d’aide est de 200 M€ et le taux de C3IV de 25 %.

Le montant de C3IV avant application du plafond par entreprise est de 100 M€ (400 M€ x 25 %).

Le montant du C3IV pouvant être accordé au titre de ce second projet d'investissement après application du plafond par entreprise est de 60 M€ (200 M€ - 140 M€).

L'application du plafonnement aurait été semblable si les deux projets avaient été présentés dans la même demande d'agrément.

Exemple 3 : Une entreprise, qui n'est pas une PME, a un projet d’investissement de 800 M€ sis dans une zone d'aide à finalité régionale où le plafond d’aide est de 200 M€ et le taux du C3IV est de 25 %.

Le montant de C3IV accordé au titre de cet investissement est de 200 M€ (800 M€ x 25 %).

Cette même entreprise présente une seconde demande d'agrément pour un projet d’investissement sis hors d'une zone d'aide à finalité régionale où le plafond d'aide est de 150 M€ et le taux de C3IV est de 20 %.

Le plafond de 200 M€ étant déjà atteint, l'entreprise ne peut pas bénéficier d'un C3IV au titre de ce second projet d'investissement.

L'application du plafonnement aurait été semblable si les deux projets avaient été présentés dans la même demande d'agrément.

B. Règles de cumul avec les autres aides d’État

1. Cumul avec des aides d’État reçues au titre d’un investissement éligible

220

Le cumul du C3IV et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au I-A § 1 à 30 ne peut excéder le taux applicable, ni le plafond prévus respectivement au II § 160 à 190 et au III-A § 200 et 210.

En outre, le montant total de l'aide ne peut excéder 100 % des dépenses admissibles.

230

Exemple 1 : Une entreprise autonome dépose une demande d’agrément pour un projet de construction d’usine de production de batteries dont le coût admissible au C3IV est de 1 M€. Elle reçoit 0,2 M€ d’une collectivité portant sur les mêmes coûts admissibles pour l’aider à financer la construction de l’usine.

Le taux de C3IV applicable est de 20 % et le plafond prévu est de 150 M€.

Le montant de C3IV susceptible d’être accordé avant l’application des règles de cumul est de :

(1 - 0,2) X 20 % = 0,16 M€

Le cumul de l’aide et du C3IV conduirait à une aide globale de :

0,2 + 0,16 = 0,36 M€, soit 36 % de l’investissement.

L’aide globale excède le taux applicable de 20 %, étant donné que l’aide de la collectivité représente le maximum d’intensité prévu, le C3IV ne peut être octroyé.

Exemple 2 : Une entreprise autonome dépose une demande d’agrément pour un projet de construction d’usine de production de pompes à chaleur dont le coût admissible au C3IV est de 1 M€. Elle reçoit 0,1 M€ d’une collectivité portant sur les mêmes coûts admissibles pour l’aider à financer la construction de l’usine.

Le taux de C3IV applicable est de 20 % et le plafond prévu est de 150 M€.

Le montant de C3IV susceptible d’être accordé avant l’application des règles de cumul est de :

(1 - 0,1) X 20 % = 0,18 M€

Le cumul de l’aide et du C3IV conduirait à une aide globale de :

0,1 + 0,18 = 0,28 M€, soit 28 % de l’investissement.

L’aide globale excède le taux d'intensité maximale de 20 %, par conséquent le C3IV ne peut être octroyé qu’à hauteur de la différence entre le montant théorique de C3IV sans aide et celui de l’aide :

1 M€ X 20 % - 0,1 = 0,1 M€.

2. Cumul avec une aide d’une autre nature

240

Sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au point 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 « Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie à la suite de l'agression de la Russie contre l'Ukraine » (2023/ C 101/03), publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 mars 2023, le C3IV peut être cumulé avec une autre aide d'État non destinée à soutenir directement un investissement éligible au C3IV.

Il peut s’agir d’aides relevant des règlements de minimis, des aides relevant des règlements d’exemption par catégorie, des aides octroyées au titre de l’encadrement temporaire COVID-19 ou des aides octroyées sur le fondement de l’article 107, paragraphe 2, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

250

Il est précisé que l’aide reçue au titre du fonds pour l’innovation, introduit par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil complétée par le règlement délégué (UE) 2019/856 de la Commission du 26 février 2019 en ce qui concerne les modalités de fonctionnement du fonds pour l’innovation, qui est mis en œuvre par la Commission européenne et financé par le système d’échange de quotas d’émission, ne constitue pas un avantage accordé par l’État ou au moyen de ressources d’État. Dès lors, les règles de cumul prévues pour le C3IV ne s’appliquent pas à cette aide.