Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-180-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte - Utilisation du crédit d'impôt, obligations déclaratives et contrôle

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - Création du crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 35)

I. Utilisation du crédit d’impôt

A. Imputation sur l’impôt dû

1

En application du IX de l’article 244 quater I du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) s'applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d'investissement agréé conformément au VIII de l’article 244 quater I du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-30) sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d'impôt (II § 160 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-180-20) mentionné dans la décision d'agrément.

Chaque fraction du C3IV est imputée sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d'investissement sont engagées ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.

Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du C3IV est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

B. Restitution immédiate du solde excédentaire

10

Si le montant de la fraction du C3IV excède l'impôt dû au titre de l'année ou de l'exercice, l'excédent est restitué.

L'excédent de la fraction du C3IV constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal.

Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 313-35 du CoMoFi.

L'établissement de crédit auprès duquel la créance a été cédée peut bénéficier du remboursement de la créance de C3IV dans les mêmes conditions que le propriétaire originel de la créance.

20

Un imprimé unique permet la mobilisation de la créance constituée par la fraction de C3IV non imputée. Il s'agit du certificat de créance. L'imprimé n° 2574-SD (CERFA n° 12487) est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Le comptable de la DGFiP indique (cadre II-3 de l’imprimé) le montant de la créance dont dispose l’entreprise à la date de la délivrance du certificat de créances. Il transmet le certificat de créance à l’entreprise. Celle-ci le remet à l'établissement de crédit qui notifie au comptable la cession de la créance par lettre recommandée avec accusé de réception.

30

À compter de cette notification, le comptable ne peut se libérer de sa dette qu’auprès de l’établissement de crédit. La créance n'est plus remboursable au profit de l'entreprise.

C. Transfert de la créance à l’occasion d’opérations de fusion et assimilées ou dans le cadre du régime de groupe

1. Opérations de fusion et assimilées

40

En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période durant laquelle les dépenses du plan d’investissement sont engagées, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

Ce transfert n'est pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée ait bénéficié du régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI.

50

En cas d'apport partiel d'actifs, seule la fraction de la créance afférente à l'activité apportée est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

2. Régime de groupe

60

En application du i du 1 de l’article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater I du CGI.

En revanche, le crédit d'impôt afférent à un exercice antérieur à l'entrée dans le groupe fiscal, qui ne peut être transmis à la société mère du groupe, est utilisé par la société filiale dans les conditions prévues à l’article 244 quater I du CGI.

70

L'excédent du crédit d’impôt du groupe qui n'est pas imputé sur l'impôt sur les sociétés du groupe constitue une créance sur le Trésor d'égal montant qui appartient à la société mère du groupe et lui reste acquise, y compris en cas de cessation du groupe fiscal.

80

Corrélativement, en cas de sortie du groupe d'une ou de plusieurs sociétés au titre desquelles un ou plusieurs crédits d'impôt ont été pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt du groupe, aucune régularisation n'est à opérer au niveau du groupe.

D. Entreprises soumises au régime des sociétés de personnes

90

En application du X de l’article 244 quater I du CGI, lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI et à l’article 238 bis L du CGI ou les groupements mentionnés à l’article 239 quater du CGI ou à l’article 239 quater C du CGI qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

100

Exemple : Soit une société en nom collectif (SNC) G, qui n’a pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, et dont le capital est réparti comme suit :

  • X (personne physique participant à l'exploitation) qui détient 40 % du capital ;
  • Y (personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés) qui en détient 60 %.

La SNC G a engagé 50 000 € de dépenses éligibles durant l’exercice N.

La fraction de C3IV, égale à 20 % de ces dépenses soit (50 000 x 20 % = 10 000 €), ne peut être utilisée directement par la société G. Elle est donc répartie entre X (10 000 € x 40 %), soit 4 000 €, et Y (10 000 € x 60 %), soit 6 000 €.

Ces deux montants sont respectivement imputés sur l’impôt sur le revenu dû par X et l’impôt sur les sociétés dont Y est redevable au titre de N.

Si la fraction du crédit d’impôt ne peut être imputée en totalité sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, l’excédent non imputé est restitué.

II. Obligations déclaratives

A. Entreprises soumises à l’impôt sur le revenu

110

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent déclarer le C3IV sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration annuelle de résultat.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD est disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

1. Entreprises individuelles

120

Les entreprises individuelles doivent souscrire le formulaire n° 2069-RCI-SD avec leur déclaration de résultat. L'entrepreneur individuel doit reporter en outre le montant du crédit d’impôt sur sa déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, dans la case prévue à cet effet.

2. Sociétés de personnes

130

Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater I du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

L’associé bénéficie de sa quote-part du C3IV déclaré sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD de la société de personnes.

S'il bénéficie d'autres C3IV (au titre des dépenses engagées directement par lui ou de sa quote-part d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé), ceux-ci doivent être cumulés sur le formulaire n° 2069-RCI-SD qu'il souscrit lui-même, en son nom.

B. Entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés

140

Les entreprises non membres d’un groupe fiscal au sens des dispositions de l’article 223 A et suivants du CGI doivent déclarer leur C3IV sur la déclaration des réductions et crédits d’impôts 2069-RCI-SD qui doit être déposée dans les mêmes délais que la déclaration de résultat (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YP). Le formulaire n° 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l'espace « Professionnels » du site www.impots.gouv.fr.

Elles mentionnent sur le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) le montant de la fraction de crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et, le cas échéant, sur la demande de remboursement de créances n° 2573-SD (CERFA n° 12486), le montant de la fraction de C3IV qui n’a pas pu être imputé.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe (CGI, ann. III, art. 49 septies Q).

Elle porte le montant total des fractions de C3IV pour l'ensemble des sociétés membres du groupe sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d'ensemble du groupe.

III. Contrôle et déchéance de l’avantage fiscal

150

Le non-respect des conditions mentionnées au I-B § 60, 80 et 90 du BOI-BIC-RICI-10-180-10 et au dernier alinéa du II § 10 du BOI-BIC-RICI-10-180-30 après la délivrance de l'agrément entraîne le retrait de celui-ci et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI.

Ainsi, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir l’agrément préalable ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance du bénéfice du C3IV et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés.

Par dérogation, le ministre chargé du budget est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction du montant du C3IV accordé.

En outre, l'avantage fiscal n'est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées à l’article 210 A du CGI ou à l’article 210 B du CGI si le bénéficiaire de la transmission s'engage à en maintenir l'exploitation dans le cadre d'une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d'exploitation restant à courir (I-B-5 § 90 du BOI-BIC-RICI-10-180-10).

Néanmoins, lorsque le bénéficiaire du C3IV se rend coupable, postérieurement à la date de l'agrément, d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice du C3IV et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l'infraction deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et décompté de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés.

Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, le retrait de l'agrément et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l'article 1649 nonies A du CGI peuvent intervenir jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture des engagements souscrits en vue d'obtenir l'agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné.