Date de début de publication du BOI : 08/01/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-IS-000186

RES - Impôt sur les sociétés - Champ d’application et territorialité - Conséquences sur le bénéfice du régime fiscal des SIIC du changement de statut de filiale de SIIC en filiale de SPPICAV

Question :

La cession par une société d’investissements immobiliers cotée (SIIC) à une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) de l’intégralité des titres d’une filiale ayant opté pour le régime fiscal des SIIC prévu à l’article 208 C du code général des impôts (CGI), entraîne-t-elle, pour cette filiale, la sortie du régime fiscal des SIIC ?

Réponse :

Conformément aux dispositions de l’article 208 C du CGI, les SIIC bénéficient, sur option et sous certaines conditions, d’une exonération d’impôt sur les sociétés assortie d’une obligation de distribution des résultats exonérés.

Peuvent également opter pour le régime fiscal des SIIC :

  • d’une part, les filiales de SIIC en application du II de l’article 208 C du CGI, détenues directement ou indirectement à 95 % au moins de manière continue par une SIIC ayant opté pour le régime des SIIC ;
  • d’autre part, les filiales de SPPICAV ou de SIIC et de SPPICAV en application du III bis de l’article 208 C du CGI, détenues directement ou indirectement à 95 % au moins de manière continue par une ou plusieurs SPPICAV ou par une ou plusieurs SPPICAV et une ou plusieurs SIIC.

En cessant d’être filiale de SIIC, la société ne perd le bénéfice du régime fiscal prévu à l’article 208 C du CGI qu’un instant de raison puisqu’elle peut à nouveau en bénéficier immédiatement après la modification de son actionnariat, en tant que filiale de SPPICAV. Elle peut donc être considérée comme soumise au régime fiscal des SIIC sans discontinuité, à condition d’opter pour ce régime en qualité de filiale de SPPICAV sur le fondement du III bis de l’article 208 C du CGI, avant la fin du quatrième mois de l’ouverture de l’exercice suivant celui de son acquisition (CGI, art. 208 C, III).

Cette nouvelle option n’entraînera pas les effets de la cessation d’entreprise au sens du deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du CGI. Il en résulte notamment que les plus-values latentes ne seront pas imposées à cette occasion. 

Enfin, les incidences d’une sortie ultérieure du régime des SIIC seront établies à partir de la date d’option initiale pour le régime des SIIC en tant que filiale de SIIC.

Document lié :

BOI-IS-CHAMP-30-20-10 : IS - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) - Statut juridique