BIC - Régimes d’imposition et obligations déclaratives - Lieu de l’imposition - Règles spécifiques à certains contribuables - Entreprises utilisant une adresse dite de domiciliation
Actualité liée : 19/03/2025 : BIC - Précisions relatives à la domiciliation fiscale des entreprises
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Les obligations des entreprises utilisant une adresse de domiciliation sont fixées de l’article L. 123-11 du code de commerce (C. com.) à l’article L. 123-11-8 du C. com.
Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises, de choisir pour leur siège social :
- soit une domiciliation temporaire au domicile de leur représentant légal, dont la durée ne peut excéder cinq ans à compter de la création de l’entreprise, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux (C. com., art. L. 123-11-1) ;
- soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises (C. com., art. L. 123-11).
Remarque : Le siège social d’une société civile immobilière peut être fixé dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises.
Pour la détermination du lieu de souscription des déclarations, il convient de distinguer selon que les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, disposent ou non d’un local utilisé pour la direction de l’entreprise ou pour l’exercice de l’activité.
I. Entreprises disposant de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective
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Les règles de droit commun relatives à la détermination du lieu de souscription des déclarations (BOI-BIC-DECLA-30-40-10) continuent de s’appliquer indépendamment du choix effectué par le chef d’entreprise quant à l’adresse du siège, au moment de l’immatriculation au registre national des entreprises.
II. Entreprises ne disposant pas de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective
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Lorsque l’entreprise ne dispose pas de locaux où est exercée effectivement soit la direction de l’entreprise, soit son activité, la détermination du lieu de souscription des déclarations fiscales s’opère en retenant le choix du dirigeant au moment de son immatriculation au registre national des entreprises.
Les possibilités qui lui sont offertes sont les suivantes.
A. Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d’autres entreprises
1. Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale
a. Domiciliation commerciale
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Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d’occupation des locaux fixées à l’article R. 123-167 du C. com. et à l’article R. 123-168 du C. com., l’entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises.
La domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de l’installation au domicile du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de cinq ans (II-B § 140).
Les termes « centre de domiciliation » ou « domiciliataire » seront utilisés, dans le présent BOI, pour désigner les diverses formes d’entreprises (centres d’affaires, entreprises de domiciliation proprement dites, etc.) permettant à d’autres de se domicilier.
b. Domiciliation fiscale
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La détermination du lieu d’imposition des entreprises relève :
- de l’article 218 A du code général des impôts (CGI), qui dispose que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, l’administration pouvant toutefois désigner comme lieu d’imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;
- de l’article 10 du CGI, qui dispose que l’impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;
- du IV de l’article 38 de l’annexe III au CGI, qui dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ;
- de l’article 32 de l’annexe IV au CGI, qui dispose que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice.
Il résulte de ces dispositions que la fixation du lieu d’imposition d’un redevable à l’adresse d’une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s’il ne dispose d’aucun autre local professionnel où est exercée l’activité ou la direction de l’entreprise.
c. Non-prise en compte de la domiciliation commerciale sur le plan fiscal
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La domiciliation commerciale ne sera pas retenue sur le plan fiscal comme lieu de souscription des déclarations si l’une au moins des situations suivantes se présente :
- entreprise disposant d’un local professionnel ;
- absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l’adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une relance. En l’absence de désignation d’un local propre abritant la direction ou l’activité de l’entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l’adresse du domicile du chef d’entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale.
2. Prise en compte des entreprises domiciliées
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Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s’engagent à respecter certaines conditions.
a. Conditions tenant à la domiciliataire
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Conformément aux dispositions du 1° de l’article R. 123-168 du C. com., le domiciliataire :
- doit, durant l’occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; toutefois, cette condition n’est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;
- met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
- détient pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives, s’agissant des personnes physiques, à leur domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques et, s’agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;
- informe le greffier du tribunal de commerce, à l’expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l’entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l’artisanat ;
- communique aux commissaires de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée ;
- fournit, chaque trimestre, au service des impôts des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.
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Le contrat de domiciliation est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l’indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l’immatriculation principale sur un registre public de l’entreprise domiciliataire (C. com., art. R. 123-169).
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Le fait, pour une entreprise exerçant l’activité de domiciliataire, de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l’article R. 123-168 du C. com. ou de ne pas s’être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l’article R. 123-168 du C. com. est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (C. com., art. R. 123-169-1).
b. Conditions tenant à la domiciliée
1° Utilisation des locaux
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Conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 123-168 du C. com., la personne domiciliée prend l’engagement d’utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l’entreprise, soit, si le siège est situé à l’étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d’informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité.
2° Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants
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Conformément aux dispositions du 2° de l’article R. 123-168 du C. com., la personne domiciliée prend en outre l’engagement de déclarer, s’agissant d’une personne physique, tout changement de son domicile personnel ou, s’agissant d’une personne morale, tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu’au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l’engager à titre habituel.
3° Mandat
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La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l’accepte de recevoir en son nom toute notification.
c. Formes non admises de domiciliation fiscale
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Les artisans non inscrits au registre du commerce et des sociétés devront obligatoirement être domiciliés fiscalement au lieu d’exercice effectif de l’activité ou, à défaut à l’adresse de leur domicile.
La domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise.
B. Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal
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Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre national des entreprises, d’installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.
Cette domiciliation ne peut légalement excéder une durée de cinq ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l’occupation des locaux.
Trois mois avant l’expiration de cette période, le greffier adresse à l’entreprise une lettre l’invitant à lui communiquer l’adresse de son nouveau siège (C. com., art. R. 123-171).
À l’expiration de ce délai, deux situations peuvent se rencontrer :
- l’entreprise ne dispose toujours pas d’autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l’activité commerciale. Dans cette hypothèse, le greffier procède à la radiation de l’entreprise du registre national des entreprises ;
- l’entreprise dispose d’autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l’exercice de l’activité de l’entreprise. Dans cette hypothèse, le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions de droit commun (II-A-1-b § 40).
III. Exercice du contrôle fiscal
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Quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure doivent être adressées au domicilié, au lieu auquel il aura fixé le siège de son entreprise. C’est à cet endroit que se déroulera, en principe, la vérification de sa comptabilité, sauf exception (pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 70 et suivants du BOI-CF-PGR-20-20).