Date de début de publication du BOI : 12/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 12/05/2017
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-50-60-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments en faveur du patrimoine artistique national - Autres agréments - Avantages fiscaux au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)

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L'article 217 septies du code général des impôts (CGI) permet un amortissement exceptionnel des titres reçus en contrepartie des souscriptions au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA). Cet avantage fiscal ne peut être pratiqué que par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions des 1 à 4 de l'article 206 du CGI.

Le x) du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge l’article 217 septies CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des titres de SOFICA.

Cette suppression s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Les conséquences prévues en cas de remise en cause de l'amortissement exceptionnel et les dispositions relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié du présent dispositif continueront à s'appliquer.

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L'article 199 unvicies du CGI autorise une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de ces mêmes sociétés.

Le taux de cette réduction d'impôt est majoré lorsque le contribuable investit dans une SOFICA qui s’est engagée à réaliser un certain pourcentage de ses investissements dans des sociétés de réalisation.

Cet avantage fiscal s’applique aux sommes effectivement versées retenues dans la double limite prévue à l'article 199 unvicies du CGI, d'un pourcentage du revenu net global et d'un montant fixé par ces dispositions.

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Ces deux dispositions s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu, le 1de l'article 199 unvicies du CGI précise que ces souscriptions doivent être réalisées dans un délai donné.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'agrément du capital de la société par le ministre chargé du budget.

I. Agrément du capital délivré par le ministre chargé du budget

A. Champ d'application

30

Les souscriptions n'ouvrent droit à la réduction d’impôt ou l'amortissement exceptionnel que si le capital de la SOFICA a été préalablement agréé par le ministre chargé du budget.

Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus d'un pourcentage prévu par la loi du capital d’une SOFICA. Par exemple en 2011, ce pourcentage est de 25 %.

En pratique, l’agrément du capital de la société est délivré par le bureau des agréments de la direction générale des finances publiques.

B. Procédure

40

L’article 46 quindecies A de l’annexe III au CGI prévoit que cet agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI. La demande d'agrément, adressée à la direction générale des finances publiques, doit donc être déposée préalablement à la réalisation de l’opération qui la motive. Ainsi :

- en cas de souscription au capital initial, l'agrément doit être demandé avant la constitution de la SOFICA. Pour les sociétés qui se constituent sans appel public à l'épargne, la demande doit intervenir avant la signature des statuts ; pour celles qui font publiquement appel à l'épargne, la demande doit intervenir avant le dépôt du projet de statut, et être déposée par les associés fondateurs, au greffe du tribunal de commerce ;

- en cas de souscription aux augmentations de capital, la demande doit être faite avant l'ouverture de la souscription.

II. Agrément des œuvres financées par les SOFICA

50

Les SOFICA doivent avoir pour activité exclusive le financement en capital d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées. Les œuvres financées par ces sociétés doivent être agréées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

A. Champ d'application

60

En principe, les SOFICA doivent avoir pour activité exclusive le financement d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

70

Il ressort des dispositions de l'article 46 quindecies F de l'annexe III du CGI que les sociétés de réalisation doivent produire pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'œuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du CGI (cf. II-B § 80) ; cette attestation est délivrée, à la demande de ces sociétés, par le directeur général du CNC.

B. Conditions

80

L'article 238 bis HF du CGI prévoit que les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles financées par les SOFICA doivent :

- être réalisées en version originale en langue française ;

- être de la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ;

- être éligibles aux aides financières à la production du CNC.

Il est toutefois précisé que l'agrément peut être délivré aux œuvres de coproduction réalisées dans une langue du pays du coproducteur majoritaire établi dans un État membre de l'Union européenne dans la limite, prévue par l'article 238 bis HF du CGI, des financements annuels visés à l’article 238 bis HE du CGI.

90

Sont exclus de l'agrément :

- les œuvres figurant sur la liste prévue à l'article L. 311-2 du code du cinéma et de l'image animée (œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence) ;

- les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;

- les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives ou de variétés ;

- tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.

C. Procédure

100

L’agrément est délivré par le président du CNC.

III. Inexécution des engagements souscrits par la SOFICA en vue de l’agrément

110

Aux termes des dispositions de l’article 1649 nonies A du CGI, l'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément (BOI-SJ-AGR-10 au II-A à II-C § 230 à § 290).

Par ailleurs, lorsque le bénéficiaire d'avantages fiscaux accordés du fait d'un agrément administratif ou d'une convention passée avec l'État se rend coupable d'une infraction fiscale reconnue frauduleuse, il est déchu du bénéfice desdits avantages (BOI-SJ-AGR-10 au II-A § 230 et III-B § 310).