RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Accises - Conditions d’application du tarif nul d’accise sur l’électricité d’origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective
Question :
Les modifications introduites par l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 sur les conditions d’application du tarif nul d’accise prévu à l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) et à l’article L. 312-87 du CIBS conduisent-elles à permettre d’appliquer ce tarif nul à l’ensemble des situations pour lesquelles l’électricité est consommée dans le cadre d’un schéma d’autoconsommation collective ?
Réponse :
Les dispositions combinées de l’article L. 312-79 du CIBS et de l’article L. 312-87 du CIBS, dans leur rédaction antérieure à l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, prévoient l’application d’un tarif nul d’accise à la consommation d’électricité satisfaisant aux trois conditions cumulatives suivantes :
- l’électricité consommée est produite à partir de sources renouvelables ;
- la puissance installée du site de production de cette électricité est inférieure à un mégawatt ;
- cette électricité est consommée pour les besoins des activités de son producteur.
Ces trois conditions, portant simultanément sur la production et la consommation, impliquent que soit établie une identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée. En effet, elles excluent toutes les situations où l’électricité produite, d’une part, et celle consommée, d’autre part, ne sont pas les mêmes, y compris lorsque cette production et cette consommation sont concomitantes et portent sur des quantités identiques. L’exonération résultant de l’application d’un tarif nul est donc limitée à des situations où une connexion physique directe entre l’installation de production et l’installation de consommation permet d’établir l’identité matérielle entre l’électricité produite et l’électricité consommée.
Aussi, dans les situations où l’électricité produite est déversée sur un réseau transportant de manière indifférenciée des quantités d’électricité de diverses origines vers diverses destinations, les conditions de l’exonération ne sont pas remplies même lorsque les quantités en jeu sont réputées se neutraliser à l’échelle du responsable d’équilibre du réseau.
Par ailleurs, l’article L. 312-79 du CIBS et l’article L. 312-87 du CIBS, dans leur rédaction issue respectivement des 9° et 10° du A du I de l’article 75 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ont élargi une des conditions tenant à l’application de ce tarif nul, en précisant que celui-ci n’est plus réservé aux seuls cas où l’électricité est consommée pour les besoins des activités des personnes qui l’ont produite mais qu’il s’applique également lorsque l’électricité est produite et consommée dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article L. 315-2 du code de l’énergie.
Cette disposition s’applique à compter du 1er mars 2025.
Cette modification ne remet pas en cause les conditions d’application du tarif nul d’accise. En effet, elle s’est bornée à étendre l’exonération aux situations où le producteur et le consommateur sont des entités juridiques différentes liées entre elles au sein d’une personne morale, sans modifier les conditions matérielles attachées à l’électricité elle-même.