Date de début de publication du BOI : 16/07/2025
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-30-10-10

TCAS - Taxe sur les conventions d’assurances - Liquidation et tarifs - Tarifs applicables - Assurances contre l’incendie

Actualité liée : 16/07/2025 : TCAS - Modification des tarifs de la taxe sur les conventions d’assurances et création d’une exonération pour les assurances de groupe souscrites par un employeur public au titre d’une protection sociale complémentaire couvrant le risque de prévoyance (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 112 et 113)

1

Les assurances contre l’incendie couvrent, d’une part, les biens de nature diverse, d’autre part, les risques agricoles non exonérés.

I. Généralités relatives aux assurances contre l’incendie

10

L’assurance contre l’incendie a pour but d’indemniser des dommages matériels directement causés par le feu. Elle s’étend à tous les biens susceptibles d’être détériorés ou détruits par conflagration, embrasement ou simple combustion (code des assurances [C. assur.], art. L. 122-1).

Seront successivement examinés l’objet des contrats et leurs modalités.

A. Objet des contrats d’assurance contre l’incendie

20

L’assurance incendie a pour objet de garantir la réparation pécuniaire des dommages causés par un incendie soit aux biens mobiliers ou immobiliers de l’assuré, soit à ceux de tierces personnes dans le cas où l’assuré est reconnu responsable du sinistre.

1. Risque incendie des dommages propres à l’assuré

30

L’assurance couvre les dommages résultant directement de l’incendie (dommages causés aux bâtiments, au mobilier, au matériel, aux marchandises, récoltes, animaux, etc.).

Elle peut aussi couvrir les dommages indirects qui se rattachent au sinistre (perte de loyer, perte de bénéfice, chômage, privation de jouissance, perte de valeur vénale d’un fonds de commerce, frais de reconstruction, d’expert, etc.).

2. Responsabilité de l’assuré

40

Le risque de responsabilité présente le caractère d’un risque incendie dès lors que le contrat garantit à la fois les dommages matériels causés directement par le feu et la responsabilité de l’assuré dans le cas de dommages causés à un tiers par l’incendie.

L’assurance de responsabilité incendie peut couvrir :

  • le risque locatif, c’est-à-dire les effets matériels de la responsabilité à laquelle l’assuré est soumis comme locataire aux termes de l’article 1733 et suivants du code civil (C. civ.) ;
  • le recours des voisins, c’est-à-dire les effets matériels de toute action, qu’en application de l’article 1240 du C. civ., de l’article 1241 du C. civ. et de l’article 1244 du C. civ., les voisins ou locataires pourraient exercer contre l’assuré ;
  • le recours du locataire contre le propriétaire, c’est-à-dire les effets de la responsabilité encourue par ce dernier en application de l’article 1721 du C. civ. ;
  • différents autres risques, tels que la responsabilité du fermier à l’égard du propriétaire, la responsabilité du dépositaire, de l’entrepreneur et autres responsabilités professionnelles.

B. Modalités des contrats d’assurance contre l’incendie

50

En matière d’assurance contre l’incendie, on distingue l’assurance des risques simples et l’assurance des risques industriels.

1. Assurance des risques simples

60

Il s’agit des risques ordinaires des particuliers (maison, dépendance, mobilier, etc.).

Ces risques font l’objet, le plus souvent :

  • de contrats simples soumis à l’application de la règle proportionnelle. La règle proportionnelle revêt deux aspects :
    • la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du C. assur., ne s’applique que lorsque l’assuré a fait couvrir sur un risque une somme inférieure à la valeur du risque. L’indemnité due après le sinistre est alors réduite dans la proportion existant entre la valeur assurée et la valeur réelle ;
    • la valeur proportionnelle de prime, prévue par l’article L. 121-1 du C. assur., s’applique lorsqu’il est constaté après sinistre que la description du risque comporte des omissions ou des inexactitudes et que la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie. L’indemnité est alors réduite dans la proportion existant entre le taux de prime payé et celui qui aurait dû l’être si le risque avait été régulièrement déclaré ;
  • de contrats basés non sur une déclaration estimative des biens par l’assuré, mais sur le nombre de pièces habitables ou d’après la superficie habitable ;
  • de contrats à indice variable, dans lesquels la prime et la garantie varient en fonction d’un indice des prix, et susceptibles de résiliation chaque année pour éviter que l’assuré ne se trouve entraîné à verser une prime hors de proportion avec ses prévisions primitives ;
  • de contrats au premier feu ou au premier risque.

2. Assurance des risques industriels

70

Cette assurance concerne les fabriques, usines, entrepôts, etc. Elle fait l’objet d’un tarif de primes spécial et de clauses particulières dites « assurances au premier feu ou au premier risque » destinées à pallier les inconvénients de la règle proportionnelle.

Ces contrats au premier feu ou au premier risque ont pour but de couvrir, non pas la totalité des biens assurés, mais le montant maximal des dommages susceptibles d’être causés par un même sinistre, soit à un bâtiment, soit à un groupe de bâtiments contigus.

Cette assurance n’a d’intérêt que dans le cas où, par suite, notamment, de la dispersion des risques existants, un sinistre total n’est pas à craindre.

II. Exigibilité de la taxe, tarif, assiette et liquidation

A. Exigibilité de la taxe sur les conventions d’assurances applicable aux contrats d’assurance contre l’incendie

80

La taxe sur les conventions d’assurances est normalement exigible sur les contrats d’assurance contre l’incendie ou garantissant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie dans les conditions de droit commun (BOI-TCAS-ASSUR-10).

B. Tarif de la taxe sur les conventions d’assurances applicable aux contrats d’assurance contre l’incendie

1. Tarif général de la taxe sur les conventions d’assurances applicable aux contrats d’assurance contre l’incendie

90

Aux termes de l’article 1001 du code général des impôts (CGI), le taux de la taxe sur les conventions d’assurances applicable aux contrats d’assurance contre l’incendie est fixé à 30 % pour la généralité des contrats.

2. Taux particuliers de la taxe sur les conventions d’assurances applicable aux contrats d’assurance contre l’incendie

95

L’article 1001 du CGI prévoit des taux particuliers pour les contrats :

  • souscrits auprès des caisses départementales ;
  • garantissant des risques agricoles non exonérés ;
  • afférents aux bâtiments administratifs des collectivités territoriales ;
  • afférents à certains biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel ;
  • couvrant les pertes d’exploitation consécutives à l’incendie.

a. Contrats souscrits auprès des caisses départementales

100

Le tarif de la taxe sur les conventions d’assurances contre l’incendie est réduit à 24 % pour les contrats souscrits auprès des caisses départementales (CGI, art. 1001, 1°- al. 3).

Les caisses départementales sont des caisses mutuelles d’assurances, formées dans cinq départements (à ce jour seul subsiste celle de la Meuse) et créées par arrêté préfectoral. Elles sont administrées gratuitement par des fonctionnaires et assurent leurs cotisants contre l’incendie, la grêle et même tous autres risques agricoles.

b. Contrats couvrant des risques agricoles non exonérés

1° Tarif de la taxe

110

Le tarif de la taxe est fixé à 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés (CGI, article 1001, 1°- al. 2). Les risques agricoles non exonérés sont détaillés au BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-20.

2° Définition des risques agricoles

120

Les risques réputés agricoles peuvent être classés en trois catégories :

a° Risques encourus par des personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture

130

Les professions agricoles ou connexes à l’agriculture sont :

  • des exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient, ainsi que des exploitations d’élevage, de dressage, d’entraînement, des haras, des entreprises de toute nature, bureaux, dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou exploitation agricole lorsque le syndicat ou l’exploitation agricole constitue le principal établissement ;
  • des établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l’exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
  • des exploitations de bois ;

Remarque : Sont considérés comme exploitations de bois :

  • les travaux d’abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l’entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes ;
  • lorsqu’ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation quels que soient les procédés utilisés.

Ces travaux conservent le caractère forestier lorsqu’ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage.

  • des artisans ruraux n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;

Remarque : Il est précisé que doivent être considérés comme artisans ruraux les maréchaux-ferrants, les forgerons, réparateurs de machines outils ou d’instruments agricoles, bourreliers, sabotiers, tonneliers, charrons et, d’une manière générale, tous les artisans dont l’activité est exclusivement ou principalement destinée à la satisfaction des besoins de l’agriculture, pourvu qu’ils n’emploient, outre un ou plusieurs apprentis munis d’un contrat d’apprentissage, que deux ouvriers au maximum, d’une manière permanente.

Dans la pratique, la question de savoir si un artisan doit être considéré comme artisan rural est une question de fait à résoudre d’après les circonstances spéciales à chaque espèce. Il est précisé, toutefois, que le fait pour un artisan d’être établi dans une commune rurale ne saurait à lui seul constituer un élément suffisant pour conférer à cet artisan la qualité d’artisan rural.

Par ailleurs, les distillateurs ambulants ne peuvent être considérés comme artisans ruraux.

  • des entreprises de travaux agricoles ou de travaux forestiers ;
  • des groupements ou particuliers ayant à leur service des garde-chasses, garde-pêches, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, de toute personne qui, n’ayant pas la qualité d’entrepreneur, est occupée à la mise en état et à l’entretien des jardins (II-B-2-b-2°-a° § 140) ;
  • des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d’agriculture, de centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d’intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l’objet est agricole et, d’une manière générale, de tout groupement professionnel agricole ;
  • des métayers.

140

Pour bénéficier du tarif réduit, l’assuré doit exercer exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture, telle qu’elle a été définie au II-B-2-b-2°-a° § 130.

Le fait générateur de la taxe unique résidant dans l’échéance de la prime, c’est à la date de cette échéance qu’il convient de se placer pour apprécier si l’assuré réunit les conditions nécessaires à l’application du tarif réduit.

La question de savoir si une personne exerce principalement ou non une profession agricole est une question de fait à résoudre suivant les circonstances de chaque espèce. En cas de doute à cet égard, il convient de rechercher si l’assuré consacre en fait la principale partie de son activité à l’exercice d’une profession réputée agricole.

En particulier, un agriculteur peut, sans perdre cette qualité, assurer lui-même, la transformation et la vente de ses produits en adjoignant à son exploitation des bureaux, des dépôts, des ateliers de transformation et des magasins de vente, pourvu que ces entreprises ne soient que des annexes ou du moins aient un caractère secondaire par rapport à son exploitation agricole.

Exemples : Un grainetier sera considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines qu’il vend ont été produites sur ses terres ou sur des terres soit louées par lui, soit cultivées sur contrat par son personnel ou par des cultivateurs dont il a loué les services, mais sous sa direction technique et son contrôle permanent. Par contre, il ne pourrait, en principe, être considéré comme agriculteur si la majeure partie des graines vendues provenait d’achats ou de contrats de culture laissant au cultivateur sa pleine indépendance juridique.

De même, un entrepreneur de rouissage ou de teillage de lin doit, en principe, être considéré comme agriculteur si les quantités produites par l’entrepreneur lui-même, soit directement, soit par contrat de culture lui assurant la direction technique et le contrôle, excèdent celles qui ont été achetées à des tiers en vue de leur transformation.

Un exploitant forestier possédant en même temps une entreprise de charpente ou de menuiserie conservera la qualité d’agriculteur si l’exploitation forestière constitue l’élément principal de son exploitation.

Les mêmes principes devraient être appliqués, le cas échéant, pour déterminer la profession principale d’un marchand de bestiaux pratiquant en même temps l’élevage ou d’un agriculteur qui exploiterait en même temps une sucrerie, une entreprise de meunerie, une laiterie, une fromagerie ou une distillerie.

Une société de chasse sera considérée, en principe, comme relevant d’une profession agricole. Mais il va de soi que le simple fait pour un propriétaire non exploitant d’employer des garde-chasses, des garde-pêches, des jardiniers ou des gardes particuliers ne suffit pas, en règle générale, à lui conférer le caractère d’agriculteur. Par contre, ces salariés eux-mêmes doivent, en principe, être regardés comme exerçant une profession agricole.

150

Les personnes exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture bénéficient du tarif réduit du deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI pour toutes les assurances de risque d’incendie qu’elles contractent, quelle que soit la nature ou l’affectation des biens assurés.

Par suite, si l’assuré exerce principalement une profession agricole, le tarif réduit est applicable à l’assurance contre l’incendie de tous ses biens (maison d’habitation, mobilier, propriétés urbaines, maisons de rapport, entreprise commerciale ou industrielle, etc.).

b° Risques encourus par les membres de la famille et le personnel d’une personne exerçant une profession agricole ou connexe

160

Le tarif réduit prévu au deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI est également applicable en ce qui concerne les risques d’incendie encourus tant par les membres de la famille des personnes exerçant principalement une profession agricole ou connexe à l’agriculture, lorsqu’ils vivent avec eux sur l’exploitation, que par leur personnel.

Ce tarif réduit est applicable, comme pour les risques encourus par l’exploitant lui-même, quelle que soit la nature ou l’affectation des biens assurés.

Par « membres de la famille », il faut entendre les ascendants, les descendants, les frères et sœurs et les alliés au même degré de l’exploitant. Pour bénéficier du tarif réduit, les membres de la famille de l’agriculteur doivent vivre avec lui sur l’exploitation, c’est-à-dire résider sur cette exploitation et y consacrer leur activité.

Est considérée comme dépendant du personnel d’un agriculteur (ou d’une personne exerçant une profession connexe à l’agriculture), toute personne travaillant régulièrement pour lui en qualité de salarié.

Peuvent bénéficier, notamment, du tarif réduit les domestiques agricoles, les ouvriers agricoles, ceux employés par les artisans ruraux, les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, conchyliculteurs et pisciculteurs, ainsi que les employés des syndicats agricoles, des sociétés coopératives agricoles et de chambres d’agriculture.

c° Risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes

170

Le deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI vise, en troisième lieu, les assurances des risques par leur nature spécifiquement agricoles ou connexes.

Cette disposition, interprétée à la lettre, serait sans application dans le domaine de l’assurance contre l’incendie puisque le risque d’incendie ne constitue pas lui-même un risque spécifiquement agricole.

Pour tenir compte de l’intention du législateur, il a été admis que doivent être considérés comme risques spécifiquement agricoles, susceptibles de bénéficier du tarif réduit, même si l’assuré n’exerce pas une profession agricole, les risques portant sur les biens affectés à une profession agricole ou à une profession connexe à l’agriculture (II-B-2-b-1° § 110).

180

Il va de soi que l’assurance d’un château, d’une maison de campagne ou d’un bâtiment rural quelconque occupés par une personne n’exerçant pas une profession agricole ou connexe ne pourrait bénéficier du tarif réduit.

c. Assurances couvrant les bâtiments administratifs des collectivités territoriales

185

Les assurances garantissant des bâtiments administratifs appartenant à des collectivités territoriales bénéficient du tarif réduit fixé à 7 % prévu au a du 1° de l’article 1001 du CGI.

Par collectivités territoriales, il convient par exemple d’entendre les communes, les départements et les régions, ainsi que les départements d’outre-mer et les régions d’outre-mer. Sont également concernés les groupements de communes (communautés urbaines, districts, syndicats de communes et syndicats mixtes) et les villes nouvelles (ensembles urbains et syndicats communautaires d’aménagement).

Les bâtiments administratifs sont tous les bâtiments servant à l’exercice d’un service de l’administration autres que ceux affectés à l’habitation ou à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole : il en est ainsi des bâtiments des services locaux, mairies et annexes, écoles, lieux des cultes, bâtiments affectés aux services sportifs, sociaux, sanitaires (notamment certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes [EHPAD]), culturels, etc.

En revanche, les assurances garantissant contre l’incendie des biens appartenant aux collectivités territoriales et affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel, au sens du II-B-2-d § 190 à 250, bénéficient à ce titre du tarif réduit à 12 % prévu au b) du 1° de l’article 1001 du CGI. 

Les bâtiments des collectivités territoriales affectés à l’habitation ne bénéficient d’aucun tarif réduit.

d. Assurances contre l’incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel

1° Principe

190

En application du b du 1° de l’article 1001 du CGI, les contrats d’assurance contre l’incendie de biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel sont soumis à la taxe sur les conventions d’assurances selon un tarif réduit fixé à 12 %.

Ces dispositions s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Remarque 1 : Depuis cette date, il n’est plus fait de distinction entre les activités industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, d’une part, et les activités libérales, d’autre part.

Remarque 2 : La date d’échéance d’une convention d’assurance (« échéance principale ») correspond à la date de prise d’effet des garanties, qui coïncide, en général avec la date de souscription.

2° Conditions d’application du tarif réduit

200

Pour bénéficier du tarif réduit, le contrat doit constituer un contrat d’assurance contre l’incendie et ce risque doit être afférent à des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel.

a° Risque d’incendie

210

L’assurance contre l’incendie prévoit l’indemnisation des dommages matériels causés directement par le feu (I-A § 20). Elle s’étend à la garantie de la responsabilité de l’assuré dans le cas de dommages causés à un tiers par l’incendie, et le tarif de la taxe applicable est le même que celui auquel le risque d’incendie est soumis.

En revanche, lorsque le contrat garantit uniquement la responsabilité civile de l’assuré, la taxe est due au tarif prévu au 6° de l’article 1001 du CGI (BOI-TCAS-ASSUR-30-10-50) quel que soit le fait susceptible d’engager cette responsabilité, et même si le contrat ne couvre que la responsabilité résultant de l’incendie.

b° Affectation permanente et exclusive à un usage professionnel des biens garantis

220

Seules les assurances garantissant des biens affectés de façon permanente et exclusive à un usage professionnel autres que celles se rapportant aux risques agricoles mentionnées au deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI, bénéficient du tarif réduit à 12 % prévu au b du 1° de l’article 1001 du CGI.

Remarque : Dans le cas d’activités saisonnières et dès lors que la destination exclusive du bien assuré n’est pas modifiée, il est admis que le taux de 12 % se rapportant à un usage professionnel puisse s’appliquer afin de tenir compte du cycle spécifique de ces activités, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions relatives à cet usage.

Ce tarif ne s’applique pas aux assurances contre l’incendie des biens affectés à un autre usage, par exemple à l’habitation (toutefois, les assurances afférentes aux bâtiments d’habitation d’une exploitation agricole demeurent soumises au tarif prévu au deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI) (II-B-2-b-2°-a° § 150).

230

Les biens doivent être affectés à un usage professionnel. 

Pour apprécier si cette condition est remplie, il faut considérer, non pas la nature de la profession exercée par l’assuré, mais la destination réellement donnée au bien.

Le respect de la condition de l’affectation du bien à un usage professionnel relève de l’appréciation de chaque situation de fait. D’une manière générale, l’usage professionnel peut être défini comme l’usage à titre de profession, et donc dans le cadre d’un travail habituel rémunérateur. Outre la recherche d’un but lucratif, l’usage professionnel suppose la réunion d’un critère d’habitude, et d’un critère d’indépendance (usage pour son propre compte). 

C’est ainsi notamment que les locaux loués en meublé doivent être considérés comme affectés à l’habitation et ne peuvent dès lors bénéficier du tarif réduit. Il en est de même des immeubles construits ou achetés par un marchand de biens et qui ne sont pas affectés à un usage professionnel. À l’inverse, les biens loués « équipés » qui sont affectés à un usage professionnel peuvent bénéficier du tarif réduit.

À titre d’exemple, les biens détenus par des établissements scolaires privés, des écoles de danses, des associations à but lucratif et des EHPAD peuvent bénéficier du taux de 12 % dès lors qu’ils sont affectés à un usage professionnel.

Remarque : Pour les EHPAD appartenant aux collectivités territoriales, il est rappelé que le taux de 7 % s’applique aux bâtiments considérés comme administratifs au sens du II-B-2-c § 185.

L’ensemble des établissements de santé peut bénéficier du tarif réduit au titre de leurs biens affectés à un usage professionnel.

D’une façon générale, l’affectation des locaux résulte des énonciations de la police. Cette affectation est toutefois soumise à l’appréciation de l’administration dans le cadre de son pouvoir de contrôle.

Lorsque l’affectation des biens est conforme aux prescriptions de la loi, l’assurance qui les garantit contre l’incendie est soumise à la taxe au tarif réduit que le contrat soit souscrit par l’exploitant ou par le propriétaire des biens qui les donne en location.

(240)

250

Le tarif prévu au b du 1° de l’article 1001 du CGI n’est susceptible de s’appliquer que si l’affectation des biens à un usage professionnel revêt un caractère permanent et exclusif, ce qui exclut les biens qui n’ont cette affectation qu’à titre occasionnel ou temporaire ou qui sont affectés à la fois à un usage professionnel et à un usage qui n’est pas professionnel. Tel est le cas des biens affectés à un usage professionnel et à l’habitation. Les contrats d’assurance contre l’incendie qui garantissent ces biens demeurent assujettis à la taxe au tarif de 30 % (II-B-1 § 90) ou 24 % (II-B-2-a § 100) ou au tarif de 7 % visé au deuxième alinéa du 1° de l’article 1001 du CGI pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés (II-B-2-b § 110 et suivants). 

e. Pertes d’exploitation résultant des incendies

1° Définition

260

L’assurance des pertes d’exploitation se définit comme un contrat garantissant à l’assuré le paiement d’une indemnité correspondant à la perte de bénéfice brut et aux frais supplémentaires d’exploitation résultant, pendant la période d’indemnisation, de la réduction ou de l’interruption de l’activité de l’entreprise par suite d’un sinistre.

Son objet est donc de remettre l’entreprise dans la situation financière qui aurait été la sienne, si le sinistre ne s’était pas produit.

2° Régime fiscal

270

L’assurance de pertes d’exploitation présente généralement le caractère d’accessoire d’un contrat garantissant les biens eux-mêmes contre un risque déterminé : incendie, inondation, tremblement de terre, par exemple, et elle donne lieu au paiement de la taxe sur les conventions d’assurances selon le tarif applicable au contrat principal.

Par dérogation à cette règle, le tarif de la taxe applicable aux assurances de pertes d’exploitation consécutives à l’incendie des biens affectés à une activité agricole est fixé à 7 %. Le tarif de la taxe applicable aux assurances de pertes d’exploitation consécutives à l’incendie des biens affectés à toute autre activité professionnelle est fixé à 12 % (CGI, art. 1001, 2°).

Ces dispositions s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er juillet 2025.

Les assurances de pertes d’exploitation consécutives à l’incendie des biens affectés, par exemple, à une activité libérale sont soumises à la taxe au tarif de 12 %. 

3. Cas particulier

280

Conformément au troisième alinéa du 6° de l’article 1001 du CGI, les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris, pour l’application du tarif de la taxe, dans les risques désignés sous le 3° de l’article 1001 du CGI (navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance) ou sous le 5° bis de l’article 1001 du CGI (autres assurances comprenant, notamment, les risques de transports terrestres).

290

Doivent être considérés comme entrant dans les prévisions du troisième alinéa du 6° de l’article 1001 du CGI :

  • le risque d’incendie couru par l’instrument de transport au cours de la circulation et des stationnements, même au garage, quelle que soit la cause du sinistre, mais à l’exclusion du risque couru en période de « garage mort » (période déterminée pendant laquelle le propriétaire de l’instrument de transport renonce à en faire usage) ;
  • le risque d’incendie couru par les personnes et choses transportées et le risque d’incendie provoqué par l’instrument de transport au cours du transport, c’est-à-dire pendant le déplacement lui-même, le temps consacré à la préparation immédiate du déplacement et au déséquipement de l’instrument de transport, ainsi que pendant les stationnements de durée limitée autres que les stationnements au garage ;
  • le risque de recours ou de responsabilité corrélatif aux risques d’incendie définis au présent II-B-3 § 290.

300

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire, pour que les risques ainsi déterminés soient admis au bénéfice du troisième alinéa du 6° de l’article 1001 du CGI, que ces risques soient couverts en même temps que d’autres risques de transport, par un même contrat ou par un même assureur. Les assureurs contre l’incendie qui assurent le seul risque d’incendie peuvent donc se prévaloir de ladite disposition dans la mesure où il résulte des stipulations de leurs contrats que le risque couvert entre dans la définition donnée au II-B-3 § 290.

310

Il est précisé, en outre :

  • qu’en ce qui concerne les animaux utilisés comme instruments de transport, et pour lesquels il n’est pas possible de faire appel à la notion de « garage mort », le risque d’incendie couru ou provoqué à l’écurie n’entre en aucun cas dans les prévisions du II-B-3 § 290 ;
  • qu’en ce qui concerne certains véhicules utilisés à la fois comme instruments de transport et comme instruments d’un travail d’une autre nature, le risque d’incendie couru ou provoqué au cours de ce travail spécial ne peut davantage être considéré comme entrant dans les prévisions du troisième alinéa du 6° de l’article 1001 du CGI, alors même que ce travail spécial comporterait un déplacement.

C. Assiette et liquidation de la taxe

320

La taxe sur les conventions d’assurances contre les risques d’incendie est, conformément à la règle posée par le deuxième alinéa de l’article 991 du CGI, perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré.

330

Toutefois, l’assiette de la taxe et sa liquidation peuvent présenter des difficultés en cas de contrats d’assurance garantissant contre l’incendie des biens de diverses natures ou garantissant des biens contre plusieurs risques, dont le risque incendie.

1. Contrats garantissant contre l’incendie des biens de diverses natures

340

Lorsqu’un même contrat d’assurance garantit, moyennant stipulation d’une prime unique, des biens affectés à diverses activités (locaux industriels et locaux d’habitation par exemple), il appartient aux assureurs de procéder à une ventilation de la prime pour permettre l’application du tarif prévu par la loi à chacune des fractions de prime qui supporte la taxe à un tarif distinct. Cette ventilation est soumise au contrôle de l’administration.

Remarque : D’une manière générale, le contrôle devra être effectué dans un esprit libéral tenant le plus large compte des nécessités pratiques qui s’imposent aux compagnies d’assurances, sauf, bien entendu, s’il apparaissait une volonté systématique d’éluder le paiement de l’impôt.

Ainsi, lorsqu’un contrat garantit à la fois des biens affectés à un usage professionnel et d’autres biens, il convient de procéder à une ventilation des primes pour déterminer la fraction de ces primes qui peut bénéficier du tarif réduit prévu au 1° de l’article 1001 du CGI.

Il est admis que cette ventilation peut être faite de façon forfaitaire pour la détermination de l’assiette de la taxe.

Cette ventilation forfaitaire ne s’applique pas aux assurances contre l’incendie de locaux à usage mixte, c’est-à-dire garantissant des locaux affectés à un usage professionnel et à un autre usage, habitation notamment, puisque ces contrats ne peuvent bénéficier du tarif réduit prévu au 1° de l’article 1001 du CGI.

De même, aucune ventilation forfaitaire des primes ne peut être envisagée lorsque les locaux professionnels, d’une part, et les locaux d’habitation, d’autre part, sont situés dans des immeubles nettement différents. Dans ce cas, en effet, la séparation des deux catégories de locaux justifie normalement l’établissement de contrats distincts. S’il n’en est pas ainsi, il appartient aux compagnies d’opérer elles-mêmes la ventilation exacte de la prime.

Ce n’est donc, en définitive, que pour les contrats garantissant, moyennant une prime unique, les risques d’incendie afférents à des locaux contigus ou situés à la même adresse, et affectés les uns à usage professionnel, les autres à l’habitation que l’application d’un forfait est admise pour déterminer la fraction de la prime bénéficiant du tarif réduit.

Lorsque la police garantit à la fois des biens affectés à un usage professionnel et des biens affectés à l’habitation, les compagnies peuvent par mesure de simplification, considérer que la prime s’applique à concurrence de 70 % aux premiers biens et de 30 % aux risques d’habitation.

Pour ce qui est des activités agricoles, le risque professionnel peut être évalué, dans les mêmes conditions, à 90 % de l’ensemble et le risque d’habitation à 10 %. Toutefois, dans un souci de simplification il est admis qu’il n’y a pas lieu à ventilation et que le tarif réduit s’applique à la totalité de la prime d’assurance-incendie versée par un agriculteur, lorsque cette prime n’excède pas 305 € par an.

En ce qui concerne les collectivités territoriales, la variété des situations susceptibles de se présenter ne permet pas d’envisager une ventilation forfaitaire ; mais de même que pour les agriculteurs, il est admis que la totalité de la prime d’assurance-incendie versée par la collectivité soit assujettie à la taxe au tarif réduit, lorsque cette prime n’excède pas 305 €. Cette mesure s’applique même pour les polices garantissant plusieurs immeubles appartenant à une même collectivité et situés à des adresses différentes.

Lorsqu’elle a été effectuée selon les bases forfaitaires indiquées au présent II-C-1 § 340, la ventilation des primes ne doit pas être remise en cause par l’administration. En revanche, s’ils estiment que cette répartition forfaitaire leur est défavorable, les assurés peuvent demander l’application d’une ventilation exacte de la prime. Cette ventilation faite par les compagnies et sous leur responsabilité reste soumise au contrôle de l’administration.

2. Assurances garantissant des biens contre plusieurs risques, dont le risque incendie

350

Lorsqu’une même police englobe plusieurs risques, il convient pour l’application des tarifs de la taxe, de rechercher, tout d’abord, si l’un de ces risques n’est pas l’accessoire de l’autre. Le contrat est alors soumis au tarif afférent aux risques en vue desquels il a été plus spécialement souscrit et dont les autres ne sont que la conséquence.

Mais lorsqu’un contrat tend à prémunir le souscripteur contre les risques dont les uns ne peuvent jamais être la conséquence des autres, il est nécessaire de faire une ventilation pour la liquidation de la taxe.

360

C’est ainsi que le tarif applicable aux assurances contre l’incendie est applicable :

  • aux assurances contre les risques locatifs ;
  • aux assurances contre l’application de la règle proportionnelle ;
  • aux assurances contre le vol ou la perte d’objets subie pendant ou après un incendie ;
  • aux assurances contre les explosions ;
  • aux assurances contre le risque d’incendie provenant des faits de guerre ou d’émeute ;
  • aux assurances garantissant la responsabilité civile des garagistes en cas d’incendie des voitures stationnées dans leur garage. Toutefois, si le contrat ne garantit que la responsabilité civile de l’assuré du fait de l’incendie, la taxe est due au tarif de de droit commun prévu au 6° de l’article 1001 du CGI.

370

En revanche, il convient de faire une ventilation de la prime pour la liquidation de la taxe, notamment dans les cas suivants :

  • assurances exposition qui comportent une assurance contre l’incendie et une assurance contre des risques divers (vol, accidents, etc.) ;
  • assurances tous risques chef de famille ;
  • assurances tous risques d’automobile, dès lors que le contrat couvre les accidents et risques matériels d’une part et une garantie générale, d’autre part, comprenant le recours des tiers, qui vise l’incendie quelle que soit la cause qui l’a provoquée, même si cette cause est étrangère à l’usage de la voiture.