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Date de début de publication du BOI : 11/02/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-30-40

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Obligations et formalités particulières - Assujettis non établis en France

Actualité liée : 11/02/2026 : TVA - Consultation publique - Régime du mandataire à l’international - Précisions relatives aux intermédiaires accomplissant les formalités déclaratives et de paiement des assujettis non établis en France

Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 11 février 2026 au 31 mars 2026 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

1

Il résulte des dispositions de l’article 289 A du code général des impôts (CGI) que les assujettis qui ne sont pas établis dans l’Union européenne (UE) doivent, pour l’application des règles relatives à la taxe sur valeur ajoutée (TVA), désigner un représentant fiscal qui s’engage à accomplir les formalités leur incombant.

10

Les assujettis établis dans un autre État membre de l’UE et qui n’ont pas d’établissement en France n’ont ni l’obligation ni la faculté de désigner un représentant fiscal en France. Ils doivent s’identifier, déclarer les opérations imposables réalisées en France et, le cas échéant, acquitter la taxe directement. Ils ont toutefois la possibilité d’avoir recours à un mandataire chargé d’effectuer à leur place tout ou partie de leurs formalités déclaratives et de paiement.

Par ailleurs, les assujettis non établis en France qui n’y sont pas identifiés peuvent, dans certains cas, recourir à un mandataire à l’international. 

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Tableau récapitulatif des intermédiaires pouvant ou devant être désignés par les assujettis non établis en France
 

Représentation fiscale permanente

Mandat permanent

Mandat ponctuel

Mandat à l’international

Source juridique

CGI, 289 A

CGI, ann. III, art. 95, III

CGI, ann. III, art. 95 B

CGI, 289 A bis

Lieu d’établissement de l’assujetti représenté ou de l’assujetti mandant

Assujettis non établis dans l’UE et dont l’État d’établissement n’a pas conclu d’accord permettant une assistance au recouvrement avec la France.

Assujettis établis dans un autre État membre de l’UE ou dans un État tiers ayant conclu avec la France un accord permettant une assistance au recouvrement.

Assujettis établis dans un autre État membre de l’UE.

Assujettis ni établis ni identifiés à la TVA en France.

Opérations concernées

Toute opération pour laquelle l’assujetti est :

  • soit redevable de la TVA en France ;
  • soit tenu d’y remplir des obligations déclaratives sans y être redevable de la taxe.

Toute opération pour laquelle l’assujetti est :

  • soit redevable de la TVA en France ;
  • soit tenu d’y remplir des obligations déclaratives sans y être redevable de la taxe.

Les opérations suivantes : 

  • les sorties de régimes douaniers ou de régimes suspensifs dispensées de TVA par le 4 du II de l’article 277 A du CGI car suivies de l’une des opérations exonérées suivantes : une exportation, une livraison prévue à l’article 262 du CGI ou une livraison intracommunautaire ;
  • les importations exonérées de TVA car suivies d’une livraison intracommunautaire (CGI, art. 291, III-4°). En pratique, cette exonération est dite « du régime 42 » car l’importateur doit inscrire dans le document administratif unique un code commençant par le nombre 42.

Les opérations suivantes : 

  • les importations pour lesquelles la TVA est intégralement déductible :
    • importations suivies de ventes à l’exportation ou de livraisons de biens prévues à l’article 262 du CGI ;
    • importations suivies d’exportations sans vente sous-jacente ;
    • importations suivies d’opérations internes avec TVA auto-liquidée par l’acheteur du mandant ;
  • les ventes à l’export et les autres livraisons de biens exonérées par l’article 262 du CGI ;
  • certaines sorties de régimes douaniers ou de régimes suspensifs :
    • sorties de régimes douaniers ou suspensifs de l’article 277 A du CGI dispensées de TVA car suivies d’une vente à l’exportation ou d’une livraison exonérée par l’article 262 du CGI (hors livraison intracommunautaire) ;
    • sorties de régimes douaniers constituant des importations exonérées lorsque les biens mis à la consommation en France ont déjà fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons durant leur placement sous ces régimes.

Rôle de l’intermédiaire

Remplir les obligations fiscales en matière de TVA afférentes à l’ensemble des opérations réalisées en France par l’assujetti représenté.

Fixé dans le mandat : effectuer les formalités administratives et acquitter la TVA due en France.

- Remplir l’ensemble des obligations de ses mandants ;

- Dispenser ses mandants de s’identifier à la TVA en France.

- Remplir l’ensemble des obligations de ses mandants ;

- Dispenser ses mandants de s’identifier à la TVA en France.

Durée

Indéterminée.

Déterminée dans le contrat de mandat.

Opération ponctuelle.

Déterminée dans le contrat de mandat.

Qualité de l’intermédiaire

Représentant identifié en France.

Mandataire.

Mandataire identifié en France.

Mandataire identifié en France et ayant la maitrise physique des biens du mandant.

Accréditation préalable de l’intermédiaire

Oui.

Non, mais le mandataire permanent doit adresser au service des impôts des entreprises (SIE) compétent la version scannée du mandat, rédigé en français et signé par les deux parties.

Non, mais le mandataire ponctuel doit informer par écrit le service des impôts des entreprises étrangères (SIEE) de la direction des impôts des non-résidents (DINR).

Non, mais le mandataire à l’international doit être identifié en tant que mandataire auprès du SIE dont il relève.

Numéro de TVA utilisé par l’intermédiaire

Utilisation par le représentant d’un numéro de TVA par assujetti représenté.

Utilisation par le mandataire d’un numéro de TVA par mandant.

Utilisation par le mandataire d’un numéro de TVA ad hoc commun à tous ses mandants.

Utilisation par le mandataire d’un numéro de TVA ad hoc commun à tous ses mandants.

Obligations documentaires propres à l’intermédiaire 

Souscrire l’état récapitulatif des clients mentionnés à l’article 289 B du CGI

Aucune.

Souscrire l’état récapitulatif des clients mentionnés à l’article 289 B du CGI.

Tenir un registre mentionnant pour chaque mandant des informations relatives aux opérations réalisées.

Transfert de redevabilité

Non. 

Non.

Non.

Non.

Solidarité de paiement

Oui, solidarité de paiement de la TVA due ainsi que des éventuels intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

Non, le mandant est seul redevable de la TVA.

Non, le mandant est seul redevable de la TVA.

Oui, solidarité de paiement de toute taxe afférente aux biens faisant l’objet du mandat ainsi que des éventuels intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants.

20

La présente section est consacrée :

  • à la représentation fiscale, pour les assujettis établis hors de l’UE (sous-section 1, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10) ;
  • au mandat ponctuel et au mandat permanent, pour les assujettis établis dans l’UE (sous-section 2, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20) ;
  • au mandataire à l’international, pour les assujettis non identifiés à la TVA ni établis en France (sous-section 3, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-30).