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Date de début de publication du BOI : 10/06/2026
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-20-20-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d’imposition - Mise à jour des valeurs locatives - Actualisations triennales et annuelles

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La prise en compte annuelle, suivant les modalités qui sont exposées au BOI-IF-TFB-20-20-10, des changements qui affectent les propriétés bâties et non bâties ne peut, à elle seule, assurer que les valeurs locatives de ces propriétés ne s’éloignent pas du marché locatif, dans l’intervalle de deux révisions générales.

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Le 2° du I de l’article 1516 du code général des impôts (CGI) et les I et II de l’article 1518 du CGI prévoient le principe d’une actualisation, tous les trois ans, des valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties et non bâties résultant de la dernière révision. 

Initialement ces articles comportaient le principe d’une actualisation, tous les deux ans, des valeurs locatives cadastrales des propriétés bâties et non bâties résultant de la dernière révision. Les résultats de la première actualisation devaient être incorporés dans les rôles d’impôts locaux de 1978. Seules devaient demeurer en dehors de l’actualisation les constructions et installations industrielles évaluées selon la méthode comptable.

Mais, ce dispositif a subi plusieurs modifications législatives successives, qui ont eu pour effet :

  • de reporter l’incorporation des résultats de la première actualisation dans les rôles d’impôts locaux de 1980, la date de référence de l’actualisation étant elle-même arrêtée au 1er janvier 1978 (CGI, art. 1518, III) ;
  • d’appliquer une majoration d’un tiers sur la valeur locative des bâtiments et installations des établissements industriels évalués à partir de leur prix de revient afin de neutraliser les effets induits par l’actualisation des autres locaux opérée en 1980 (CGI, art. 1518, III) ;
  • de porter la périodicité de l’actualisation de deux ans à trois ans (CGI, art. 1516) ;
  • d’instituer dans l’intervalle de deux actualisations triennales, une majoration forfaitaire annuelle des valeurs locatives par application de coefficients fixés chaque année par la loi de finances.

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L’actualisation triennale, après avoir été effectivement réalisée une fois, en 1980, a été remplacée par la suite par une majoration forfaitaire annuelle prévue à larticle 1518 bis du CGI et fixée chaque année, jusqu’en 2017, en loi de finances.

Remarque : À l’exception de celles situées à Mayotte, les propriétés bâties et non bâties situées dans les départements d’outre-mer sont évaluées au 1er janvier 1975 et n’ont été ni actualisées en 1980 ni revalorisées en 1981. En revanche, elles sont actualisées chaque année par application du coefficient forfaitaire annuel pour les impositions établies au titre de 1982 et des années suivantes.

Pour les propriétés bâties et non bâties situées à Mayotte, la date de référence des évaluations foncières est fixée au 1er janvier 2012 conformément à l’article 333 A de l’annexe II au CGI et le coefficient de revalorisation forfaitaire annuel est applicable depuis les impositions dues à compter de 2015.

À compter de 2018, cette majoration forfaitaire annuelle est remplacée par un coefficient égal à l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre le mois de novembre de l’antépénultième année (N-2) et le mois de novembre de l’année précédence (N-1) (CGI, art. 1518 bis). 

Le dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 45 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, dispose qu’à compter de 2027, les valeurs locatives foncières des bâtiments et des terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 du CGI sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deux derniers alinéas du IV de l’article 1518 ter du CGI appliqués cette même année.

Remarque : Depuis 2017, la valeur locative des locaux professionnels évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 du CGI est revalorisée annuellement dans les conditions fixées aux I et IV de l’article 1518 ter du CGI. Toutefois, à titre exceptionnel, c’est l’indice de l’inflation prévu par le dernier alinéa de l’article 1518 bis du CGI et qui est destiné aux autres locaux qui s’est appliqué pour les locaux professionnels en 2018 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 30, IV-B).

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La présente section expose :