TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Situation des assujettis qui cumulent les activités d’avocat et d’auteur ou d’artiste-interprète
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Un même assujetti peut réaliser :
- des opérations au titre de l’activité spécifique d’avocat relevant du plafond « cœur de métier » de franchise de 50 000 € prévu par le I bis de l’article 293 B du code général des impôts (CGI), tel que commenté au BOI-TVA-DECLA-40-20 ;
- des opérations au titre des activités d’auteur ou d’artiste-interprète relevant du plafond « cœur de métier » de franchise de 50 000 € prévu par le même I bis de l’article 239 B du CGI, tel que commenté au BOI-TVA-DECLA-40-30 ;
- des opérations annexes à ces deux activités, c’est à dire autres que celles attachées à ces activités « cœur de métier » et dont le plafond est fixé à 35 000 €.
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En pareille situation, l’appréciation du plafond « cœur de métier » s’apprécie globalement pour les deux types d’activités d’avocat et d’auteur ou d’artiste-interprète.
Il en va de même pour les opérations annexes.
Exemple 1 : Un avocat, par ailleurs artiste-interprète, perd le bénéfice de la franchise au 1er janvier le l’année N+1 lorsqu’en N son chiffre d’affaires « cœur de métier » cumulé au titre de ses activités d’avocat et de ses activités d’artiste-interprète dépasse le plafond de 50 000 € ou lorsque le chiffre d’affaires cumulé des opérations annexes à ces deux activités franchit le plafond de 35 000 €.
Exemple 2 : Un avocat également artiste-interprète bénéficie de la franchise au 1er janvier de l’année N. Il perd le bénéfice de ce régime au cours de cette même année à compter de la date à laquelle son chiffre d’affaires « cœur de métier », cumulé depuis le 1er janvier au titre de ses activités d’avocat et de ses activités d’artiste-interprète, dépasse le plafond de 55 000 € ou lorsque le chiffre d’affaires cumulé des opérations annexes à ces deux activités franchit le plafond de 38 500 €.