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Date de début de publication du BOI : 08/07/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-30

BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale - Portée et calcul des allègements fiscaux

Actualité liée : 08/07/2026 : BIC - IF - Extinction progressive du dispositif d’exonérations fiscales des zones de revitalisation rurale (ZRR) à compter du 1er juillet 2024 et assouplissement de Ia condition d’implantation exclusive en zone pour les activités sédentaires (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 50)

1

Les entreprises qui répondent aux conditions fixées par l’article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de bénéficier d’une exonération totale puis partielle de leurs bénéfices.

Remarque : L’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a remplacé, à compter du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) par les zones France ruralités revitalisation (FRR). Le dispositif des ZRR s’éteint donc à compter du 1er juillet 2024. Ainsi, plus aucune entreprise qui se crée en ZRR à compter de cette date ne peut demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

Toutefois, la non-reconduction des ZRR au-delà du 30 juin 2024 ne remet pas en cause les régimes d’exonération bénéficiant aux contribuables qui avaient créé ou repris une entreprise en ZRR avant cette date, et qui peuvent continuer à en bénéficier pour la durée restant à courir.

I. Modalités d’application des allègements fiscaux

A. Bénéfice susceptible d’être exonéré

10

Le I de l’article 44 quindecies du CGI prévoit :

- une exonération totale des bénéfices réalisés à compter de la date de création ou de reprise de l’entreprise jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de la reprise et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A du CGI ;

- un abattement de 75 %, de 50 % ou de 25 % sur les bénéfices réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

L’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 quindecies du CGI porte sur les bénéfices réalisés et déclarés dans les délais légaux. Les principes énoncés au I § 140 à 260 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-30 sont transposables au régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI.

B. Obligations déclaratives

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Sous réserve des situations particulières exposées au I-D-1 § 40 à 50, pour être exonérées d’impôt sur les bénéfices, les entreprises qui remplissent les conditions de l’article 44 quindecies du CGI doivent simplement reporter le montant du bénéfice exonéré, selon que l’entreprise relève du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d’imposition, sur la ligne prévue à cet effet au tableau n° 2058-A-SD du formulaire n° 2050-LIASSE BIC/IS - REGIME RN (CERFA n° 15949), au tableau n° 2033-B-SD du formulaire n° 2033-SD - LIASSE BIC/IS - REGIME RSI (CERFA n° 15948), cadre B, ou au tableau n° 2035-B-SD du formulaire n° 2035-SD - LIASSE BNC (CERFA n° 15945). Il est également mentionné dans le cadre approprié du formulaire de déclaration n° 2065-SD (CERFA n° 11084), de déclaration n° 2031-SD (CERFA n° 11085) ou de déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176).

Ces formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.

C. Procédure d’accord préalable

30

Jusqu’au 30 juin 2024, les contribuables pouvaient, pour l’application de l’article 44 quindecies du CGI, adresser une demande de rescrit à l’administration dans les conditions prévues au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF)

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-SJ-RES-10-20-20-10.

D. Articulation avec d’autres dispositifs fiscaux

1. Combinaison du dispositif avec d’autres régimes d’exonération

40

Lorsqu’une entreprise répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus par l’article 44 sexies du CGI, l’article 44 sexies A du CGI, l’article 44 octies A du CGI, l’article 44 duodecies du CGI, l’article 44 terdecies du CGI, l’article 44 quaterdecies du CGI, l’article 44 sexdecies du CGI ou par l’article 44 septdecies du CGI mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 quindecies du CGI, elle doit opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité consécutif à une création ou une reprise d’activité préexistante. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

50

L’option doit être notifiée sur papier libre au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat de l’entreprise.

La date de notification de l’option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement. L’option est irrévocable et s’applique pour toute la durée du régime d’exonération choisi.

À défaut d’option expresse formulée par le contribuable dans le délai légal, sur réclamation adressée au service des impôts compétent dans le délai prévu à l’article R.* 196-1 du LPF, le contribuable pourra toutefois demander le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI.

À défaut d’option et de réclamation, aucun dispositif d’exonération n’est susceptible de s’appliquer.

2. Combinaison avec les crédits d’impôt

60

Le bénéfice du régime d’exonération prévue à l’article 44 quindecies du CGI ne fait pas obstacle à l’application des crédits d’impôt suivants :

En revanche, l’option pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse prévu à l’article 244 quater E du CGI emporte renonciation au bénéfice des dispositions prévues à l’article 44 quindecies du CGI.

II. Perte des avantages

A. Principes

70

Une entreprise qui ne remplit pas toutes les conditions dès sa création ou sa reprise ne peut pas bénéficier du dispositif prévu à l’article 44 quindecies du CGI même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

80

Si l’entreprise cesse de satisfaire au cours de la période d’exonération aux conditions relatives au régime d’imposition, à l’exercice d’une activité non expressément exclue, à l’implantation exclusive en zone ou à l’effectif salarié, elle perd le droit aux allègements prévus par le texte.

Toutefois, cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.

Les bénéfices de l’exercice au cours duquel intervient l’événement qui motive la sortie du régime de faveur ouvrent droit aux allègements prévus par le régime au prorata du nombre des mois écoulés avant cet événement. Il est précisé que lorsque la sortie du régime de faveur est motivée par le non-respect de la condition d’effectif, les bénéfices de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus remplie n’ouvrent toutefois droit à aucun allègement (IV-D § 380 et 390 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10).

Remarque : En application du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte uniquement lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. En revanche, le retour sous le seuil d’effectif, sur une année civile complète, a pour effet de faire à nouveau courir la période de cinq ans (IV-D § 390 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10).

90

En application de l’article 302 nonies du CGI, l’allègement d’impôt prévu à l’article 44 quindecies du CGI ne s’applique pas lorsqu’une ou des déclarations de chiffre d’affaires se rapportant à l’exercice concerné n’ont pas été souscrites dans les délais et qu’il s’agit de la deuxième omission successive.

100

Le VI de l’article 44 quindecies du CGI prévoit le maintien des droits acquis des entreprises implantées sur des communes perdant le bénéfice du classement en ZRR. Par conséquent, l’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en ZRR après la date de sa création ou de sa reprise.

B. Transformation de l’entreprise exonérée

110

Il est précisé que lorsque le changement de forme sociale de l’entreprise s’effectue sans création d’une nouvelle personne morale ni changement de régime fiscal, la transformation est sans incidence sur le régime d’exonération prévu à l’article 44 quindecies du CGI si les autres conditions demeurent remplies et sous réserve que la transformation ne s’accompagne pas d’un changement d’objet social ou d’activité réelle, ni d’une modification des écritures comptables.

À l’inverse, le changement d’objet social ou d’activité réelle emporte cessation d’entreprise au sens du 5 de l’article 221 du CGI et donc déchéance du régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI. Toutefois, la nouvelle activité exercée est susceptible d’ouvrir droit à ce régime d’exonération.

Sur les conséquences de l’absence de création d’une personne morale nouvelle dans le cas où l’entreprise a bénéficié de l’option pour les sociétés de personnes ouverte par l’article 239 bis AB du CGI, il convient de se reporter au BOI-RES-BIC-000032.

C. Reversement des sommes dues en cas de cessation volontaire suivie d’une délocalisation

120

L’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux dispose que l’impôt sur les bénéfices dont l’entreprise nouvelle a été dispensée au titre d’une création exclusive dans une ZRR devient immédiatement exigible, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI décompté à partir de la date à laquelle l’impôt aurait dû être acquitté, lorsque, dans un délai de cinq ans à compter de la date de création de l’entreprise, cette dernière :

  • cesse volontairement l’activité créée en ZRR ;
  • en la délocalisant dans un territoire n’ayant pas la qualité de ZRR.

Le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la date de création de l’entreprise. En pratique, il s’agit de la date d’ouverture du premier exercice de l’entreprise créée.

Ces principes qui figurent dans le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux relatif au régime de faveur prévu à l’article 44 sexies du CGI modifié par le décret n° 2012-114 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l’article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux s’appliquent également au régime prévu à l’article 44 quindecies du CGI.

1. Notion de cessation volontaire d’activité en ZRR

130

La cessation volontaire d’activité en ZRR s’entend de tout abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale implantée dans la zone précitée qui ne serait pas dû à un évènement de force majeure.

La cessation volontaire d’activité se traduit par une fermeture du ou des établissements de l’entreprise lorsque celle-ci ne découle pas d’une impossibilité matérielle de poursuivre l’activité dans le ou les établissements précités.

2. Délocalisation d’activité hors ZRR

140

La délocalisation d’une activité se traduit par un transfert physique de son lieu de réalisation. La délocalisation peut être partielle ou totale, réalisée en France ou à l’étranger.

Ainsi, lorsqu’une entreprise initialement implantée en ZRR se délocalise dans une zone autre que ZRR, l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du CGI est remise en cause.

En revanche, en cas de transfert d’une activité d’une ZRR vers une autre ZRR, l’exonération dont a bénéficié l’entreprise n’est pas remise en cause. Il est même admis que l’exonération soit maintenue pour la durée restant à courir, si toutes les conditions sont par ailleurs remplies.

III. Encadrement européen

150

Le bénéfice de l’exonération et de l’exonération partielle est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Ainsi, le plafond d’aides s’élève à 300 000 € sur une période de trois ans, période examinée de manière glissante.