BIC - Champ d’application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises implantées en zone France ruralités revitalisation - Opérations éligibles
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En application des dispositions de l’article 44 quindecies A du code général des impôts (CGI) et du IV de l’article 99 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ouvrent droit aux exonérations d’impôt sur les bénéfices :
- dans les zones France ruralités revitalisation (FRR), les créations et les reprises d’entreprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 ;
- dans les communes bénéficiant des effets du classement en zone FRR, les créations et les reprises d’entreprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 ;
- dans les zones France ruralités revitalisation « plus » (FRR+), les créations et les reprises d’activités entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029.
Certaines opérations sont exclues du dispositif afin d’éviter les stratégies motivées par un objectif d’optimisation fiscale, en particulier celle du nomadisme fiscal consistant à déplacer l’activité de zone à zone pour bénéficier d’exonérations ou recharger les exonérations fiscales. De même, certaines opérations réalisées au sein du cercle familial sont exclues.
I. Opérations éligibles
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Les opérations ouvrant droit au dispositif sont plus étendues en zone FRR+.
A. Opérations éligibles en zone FRR
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En application des dispositions du B du I de l’article 44 quindecies A du CGI, les opérations éligibles sont les créations d’entreprise et les reprises d’entreprise.
La création d’entreprise implique que l’entreprise est nouvelle dans la zone concernée. L’objectif est de favoriser la création d’entreprise afin de soutenir le développement de nouvelles activités économiques dans la zone.
Remarque : Les restrictions qui existaient dans le dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR) prévu à l’article 44 quindecies du CGI et qui excluaient les créations d’entreprise sous forme de franchise ou de filialisation ont été levées. Le nouveau dispositif des zones FRR est ainsi ouvert aux filiales et aux franchises commerciales afin de permettre notamment à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations.
En revanche, la reprise d’entreprise implique la préexistence d’une entreprise dans la zone qui fait l’objet de la reprise. L’objectif est de maintenir dans la zone les entreprises existantes en incluant les reprises dans le dispositif afin de favoriser la cession ou la transmission des commerces, activités industrielles, activités artisanales et activités libérales.
1. Création d’entreprise nouvelle en zone
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Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise créée doit être une structure juridiquement nouvelle.
Exemple 1 : En l’absence de nouvelle structure juridique, la création d’un établissement secondaire dans une commune classée en zone FRR par une société déjà implantée en zone FRR n’ouvre pas droit à une nouvelle période d’exonération pour cet établissement secondaire. Toutefois, si l’établissement principal bénéficie du dispositif d’exonération, le second établissement, qui ne fait économiquement que prolonger l’activité déjà exercée en zone, pourra également en bénéficier pour la durée restant à courir.
Exemple 2 : Un agriculteur exerce parallèlement à son activité agricole une activité de production d’énergie photovoltaïque à partir de panneaux installés sur le toit de son exploitation. Sous l’angle juridique, le bénéfice du régime de faveur est conditionné à la création d’une structure juridique nouvelle, ayant sa propre personnalité juridique. En conséquence, si l’agriculteur crée une SARL ayant pour activité la production d’énergie photovoltaïque, cette structure juridique nouvelle pourra bénéficier de l’exonération. En revanche, si l’agriculteur n’a pas constitué de structure juridique nouvelle il ne pourra pas bénéficier du régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI.
Exemple 3 : Un commerçant exerce parallèlement à son activité commerciale, une activité agricole. Sous l’angle juridique, le bénéfice du régime de faveur est conditionné à la création d’une structure juridique nouvelle, ayant sa propre personnalité juridique. En conséquence, si le commerçant crée deux structures juridiques différentes, une pour l’activité commerciale et une pour l’activité agricole, la structure juridique nouvelle exerçant l’activité commerciale seule pourra bénéficier de l’exonération. En revanche, la structure juridique nouvelle exerçant l’activité agricole ne pourra pas bénéficier du régime prévu à l’article 44 quindecies A du CGI.
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L’exercice par une collectivité territoriale d’une activité économiquement nouvelle sous forme de régie non dotée de la personnalité morale n’est pas considéré comme une création d’entreprise éligible au dispositif des zones FRR.
En revanche, si la collectivité crée une entreprise nouvelle, cette dernière est susceptible d’être exonérée.
Exemple : Une commune et son intercommunalité créent une société publique locale (SPL) détenue à hauteur de 75 % par la commune et de 25 % par l’intercommunalité pour promouvoir et exploiter une nouvelle attraction touristique sur leur territoire. La SPL pourra bien bénéficier du dispositif d’exonération en zone FRR pourvu qu’elle remplisse l’ensemble des autres conditions d’éligibilité.
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La création d’une entreprise nouvelle en zone FRR peut résulter :
- d’une création ex nihilo ;
- d’un transfert ;
- d’une restructuration ;
- ou d’une extension d’entreprises préexistantes (par exemple filialisation ou franchise).
a. Création d’entreprise ex nihilo
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La création d’une entreprise ex nihilo consiste à créer une entreprise à partir de rien : il n’y a ni rachat de fonds de commerce ni rachat de parts sociales, ni reprise d’une société pré-établie.
Exemple 1 : Une société étrangère crée en zone FRR une entreprise qui développe la même activité que la sienne et dont le capital est détenu par les associés qui détiennent la société étrangère. L’entreprise créée en zone FRR pourra bien bénéficier du dispositif d’exonération en zone FRR pourvu qu’elle remplisse l’ensemble des autres conditions d’éligibilité.
Exemple 2 : La création, par un ancien salarié d’une entreprise Y, d’une entreprise X qui exerce la même activité que l’entreprise Y constitue une création ex nihilo éligible au dispositif d’exonération sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions d’éligibilité.
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S’agissant des entreprises individuelles, compte tenu du fait qu’elles n’ont pas d’existence en dehors de la personne de l’entrepreneur, la notion de création doit être prise au sens large. Ainsi, lorsqu’une entreprise individuelle s’installe en zone FRR, sans conserver d’autres établissements hors zone, il est admis qu’il s’agit d’une création d’entreprise ex nihilo. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans l’hypothèse où leur création serait consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle.
Exemple 1 : L’implantation d’un médecin dans une zone FRR, alors qu’il exerçait précédemment hors zone, doit être vue comme une création ex nihilo, quand bien même ce médecin aurait transféré des moyens d’exploitation ou conservé une partie de sa patientèle.
Exemple 2 : L’installation d’un infirmier en pratique avancée (IPA), en application de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique (CSP) et de l’article R. 4301-1 du CSP à l’article R. 4301-8-1 du CSP, dans une zone FRR est éligible au dispositif d’exonération. Néanmoins, si cet infirmier exerçait déjà une activité en soins généraux dans une commune classée en FRR avant l’obtention de son diplôme d’IPA, il convient de considérer qu’il ne peut prétendre à un nouveau régime d’exonération, car son activité en pratique avancée, quand bien même il renoncerait aux soins généraux, ne constitue ni une nouvelle entreprise, ni la reprise d’une entreprise en FRR, mais seulement la poursuite de son activité existante d’infirmier libéral. S’il bénéficiait du dispositif d’exonération avant d’exercer en tant qu’IPA, il pourra continuer à en bénéficier pour la durée d’application restant à courir.
Exemple 3 : Un médecin exerce déjà une activité de médecin remplaçant dans une commune classée en FRR et décide de s’installer comme titulaire de son propre cabinet. Il convient de considérer qu’il ne peut prétendre à un nouveau régime d’exonération, car son activité de médecin titulaire ne constitue ni une nouvelle entreprise, ni la reprise d’une entreprise en FRR, mais seulement la poursuite de son activité de médecin dans la commune classée en FRR. S’il bénéficiait du dispositif d’exonération en tant que médecin remplaçant (I-A-1-d § 230), il pourra continuer à en bénéficier pour la durée d’application restant à courir.
b. Création d’entreprise consécutive à un transfert
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La création d’une entreprise en zone FRR provenant du transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones est admise au bénéfice du régime d’exonération, sous réserve des exceptions mentionnées au II-B § 390 à 410.
Sauf exception prévue pour les entreprises individuelles (I-A-1-a § 70), il convient notamment que la création d’entreprise consécutive à un transfert d’activité en zone FRR s’accompagne de la création d’une nouvelle structure juridique.
Exemple : Une société de transport qui transfère l’ensemble de ses activités dans une commune classée en zone FRR, sans pour autant créer de structure juridiquement nouvelle, ne peut pas prétendre à l’exonération.
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Le transfert d’activité s’entend d’une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d’une activité en dehors des zones FRR suivie de la création en zone FRR d’une entreprise exerçant activité similaire. Ne font pas obstacle au bénéfice de l’exonération les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle ou des moyens d’exploitation (CE, décision du 2 juin 2025, n° 496266 ECLI:FR:CECHR:2025:496266.20250602).
Remarque : Cette jurisprudence, applicable en ZRR, est transposable en FRR.
Un transfert signifie qu’il n’y avait pas d’activité dans la zone auparavant, sinon c’est une reprise d’entreprise.
Exemple 1 : M. B qui exerce une activité individuelle de masseur kinésithérapeute principalement auprès de patients au domicile desquels il se déplace, a installé son cabinet, auparavant situé hors zone dans une commune située en zone FRR. Cette installation constitue une création d’entreprise consécutive au transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones. Ne font pas davantage obstacle au bénéfice de l’exonération, dans une telle hypothèse, les circonstances que ce transfert ne s’accompagnerait d’aucun renouvellement, pas même partiel, de la clientèle.
Exemple 2 : Une entreprise de fabrication et d’installation de vérandas auparavant implanté hors zone FRR et qui s’implante en zone FRR en créant une entreprise nouvelle en zone FRR et en transférant des moyens d’exploitation et/ou en conservant ses fournisseurs et sa clientèle pourra bénéficier du régime d’exonération.
100
La création d’une entreprise consécutive à un transfert peut se confondre avec une restructuration (I-A-1-c § 110 à 130).
Exemple : le transfert partiel d’une activité de location de matériels de transport exercée par une entreprise X à une entreprise Y nouvellement créée qui entretient des liens avec cette entreprise X constitue une restructuration.
c. Création d’entreprise consécutive à une restructuration
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Les opérations de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d’une entreprise préexistante, peuvent bénéficier du dispositif prévu à l’article 44 quindecies A du CGI, sous réserve toutefois des dispositions prévues au II § 370 à 480.
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La restructuration d’activités préexistantes est caractérisée par la réunion des trois conditions suivantes :
- identité au moins partielle d’activité ;
- existence de liens privilégiés entre l’entreprise créée et l’entreprise préexistante ;
- transfert de moyens d’exploitation de l’entreprise préexistante à l’entreprise nouvellement créée.
Pour plus de précisions concernant les opérations de restructuration, notamment sur les notions d’identité partielle d’activité, de liens privilégiés et de transfert de moyens d’exploitation, il convient de se reporter au I-A § 10 à 60 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
La restructuration se distingue donc de la reprise en ce qu’elle n’implique pas nécessairement de reprise de clientèle, l’entreprise ancienne pouvant conserver une activité, et en ce qu’elle résulte d’une réorganisation du travail de la société existante par la création d’une entité juridique nouvelle.
130
La restructuration la plus courante est l’externalisation ou la filialisation, c’est-à-dire la création par une société préexistante d’une entreprise nouvelle pour effectuer des tâches auparavant réalisées par la société préexistante.
Exemple : La création d’une entreprise X pour fabriquer des moules à usage industriel pour une société préexistante Y produisant des objets en plastique est éligible au dispositif d’exonération sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions d’éligibilité.
d. Création d’entreprise consécutive à une extension
140
Le dispositif des zones FRR s’applique aux entreprises créées dans le cadre d’une extension d’activité préexistante.
Remarque : Dans un souci de clarification et de simplification, les conditions d’éligibilité du nouveau dispositif des FRR ont été rénovées. Ainsi, ont été supprimées l’exclusion des extensions d’activités préexistantes et l’interdiction de détention du capital pour plus de 50 % par d’autres sociétés qui restreignaient le bénéfice de l’ancien dispositif des ZRR (CGI, art. 44 quindecies, II-d et e). Désormais, les exonérations en FRR sont ouvertes aux franchises et aux filiales longtemps exclues des dispositifs d’exonérations en ZRR au motif qu’elles étaient considérées en ZRR comme des extensions d’activités préexistantes.
150
L’extension d’activité préexistante est caractérisée par la réunion des deux conditions suivantes :
- l’existence d’une communauté d’intérêts entre l’entreprise créée ou reprise et une entreprise préexistante, communauté d’intérêts pouvant résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;
- l’activité de l’entreprise créée ou reprise prolonge celle d’une activité préexistante.
160
L’exonération en zone FRR est ouverte tant aux filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce qu’aux entreprises ayant souscrit un contrat de partenariat, de franchise ou assimilé, quelles que soient les dispositions prévues par le contrat en matière d’assistance du partenaire, d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique.
Exemple : L’ouverture d’une franchise tel qu’un supermarché en franchise ou une crèche en franchise est éligible au dispositif d’exonération sous réserve de remplir l’ensemble des autres conditions d’éligibilité.
170
De même, un établissement nouvellement créé en France par une société étrangère préexistante doit être regardé comme une entreprise nouvelle (I-A-1-a § 60).
180
L’exonération s’applique également aux entreprises créées pour exercer une nouvelle activité étroitement liée à une entreprise préexistante qui aurait pu l’exercer.
Exemple 1 : L’entreprise créée par un boulanger pour exercer son activité de pâtissier pourra bénéficier de l’exonération.
Exemple 2 : Tel est également le cas d’exploitants agricoles qui créent des sociétés chargées de la collecte, du stockage, de la transformation, du conditionnement et de la vente des produits agricoles provenant principalement de leur exploitation.
190
La création d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), qui a pour objet la mise en commun de moyens et l’exercice d’activités conjointes de coopération et de coordination pour ses membres, doit être regardée comme une création d’entreprise, quand bien même il existe une communauté d’intérêts et un prolongement d’activité entre la SISA et ses membres.
Ainsi, une SISA peut bénéficier de l’exonération pour son activité propre, dite interprofessionnelle, qui consiste, selon l’article L. 4041-3 du CSP, en l’exercice en commun d’activités de coordination thérapeutique ou de coopération entre professionnels de santé.
Remarque : Chaque membre de la SISA exerce également une activité propre pour laquelle il peut bénéficier du régime de faveur sous réserve que les autres conditions d’éligibilité soient satisfaites.
200
Les praticiens statutaires qui exercent à temps plein dans des établissements publics de santé peuvent bénéficier du régime d’exonération en faveur des créations et des reprises d’entreprises en zone FRR pour leurs activités libérales exercées dans le cadre de contrats prévus à l’article L. 6154-4 du CSP et à l’article R. 6154-4 du CSP, même s’ils sont placés dans une situation de dépendance à l’égard de leur établissement public de santé.
210
De même, les professionnels de santé libéraux qui exercent, dans le cadre d’une convention ou d’un contrat d’exercice libéral, dans un établissement public de santé ou une clinique privée situé en zone FRR, peuvent prétendre au régime d’exonération, quelles que soient les stipulations du contrat les liant à l’établissement ou la clinique.
Pour en bénéficier, ils devront néanmoins respecter la condition d’implantation exclusive en zone, s’ils exercent en zone FRR et disposent d’un cabinet personnel localisé hors zone. En effet, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés en zone FRR (II-A § 120 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20). Toutefois, s’ils exercent une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones FRR et des FRR+, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’ils réalisent au plus 25 % de leur chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Sous cette limité, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (II-A-1 § 150 et 160 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20).
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Les professionnels libéraux (avocats, médecins, experts-comptables, etc.) qui exercent leur activité dans le cadre d’un contrat de collaboration peuvent également bénéficier du régime d’exonération en faveur des créations et des reprises d’entreprises en zone FRR, quels que soient les liens de dépendance les unissant aux professionnels titulaires et qu’ils disposent ou non de leur clientèle propre.
230
Les professionnels libéraux en contrat de remplacement exerçant en zone FRR peuvent prétendre au régime d’exonération dans les conditions de droit commun. Pour en bénéficier, ils doivent notamment respecter la condition d’implantation exclusive en zone (II-A § 120 à 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20), notamment les modalités d’application pour les activités non-sédentaires (II-A-2 § 170 à 190 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-20), s’ils exercent principalement voire exclusivement en dehors de leur cabinet.
Ils sont également soumis aux clauses anti-abus pour éviter les transferts de zone à zone (II-B § 390 à 410) et les délocalisations en fin de période d’exonération (II-C § 200 à 220 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40). Ces clauses anti-abus empêchent notamment les médecins remplaçants d’enchaîner les périodes d’exonération en changeant simplement de zone, les contraignant à rester en zone FRR pour continuer à bénéficier du régime d’exonération.
Remarque : Les conditions d’éligibilité au régime d’exonération pour les professionnels libéraux en contrat de remplacement doivent être examinées indépendamment des conditions d’exercice du professionnel qu’ils remplacent. L’octroi du dispositif d’exonération n’est donc nullement conditionné au bénéfice d’un autre régime de faveur ou du même régime de faveur par le professionnel remplacé. Ainsi, pour l’application de la clause anti-abus prévue au premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du CGI (II-A § 370), qui exclut les créations et reprises d’activités ayant bénéficié d’un autre dispositif de faveur, il convient d’examiner uniquement l’activité du professionnel remplaçant, sans se préoccuper de la situation du professionnel remplacé.
2. Reprise d’entreprise
240
Les entreprises qui reprennent des entreprises préexistantes en zone FRR sont éligibles au régime de faveur, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l’activité initiale (changement du mode d’exploitation ou de l’organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif), sous réserve toutefois des exclusions prévues au II § 370 à 480.
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Le C du I de l’article 44 quindecies A du CGI prévoit qu’une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
Par suite, une telle reprise ne suppose pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société (CE, décision du 16 juillet 2020, n° 440269, ECLI:FR:CECHR:2020:440269.20200716).
La reprise d’une activité exercée en zones de revitalisation rurale peut s’effectuer par l’acquisition de titre de la société d’exercice de la dite activité (CAA de Nancy, arrêt du 24 septembre 2020, n° 19NC00247).
Pour les sociétés fonctionnant comme des sociétés civiles professionnelles (SCP), quelle que soit leur forme, qui n’ont pas opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l’exonération (CE, décision du 26 janvier 2021, n° 428124, ECLI:FR:CECHR:2021:428124.20210126).
Remarque : Ces décisions rendues pour les reprises d’activité en ZRR sont transposables à celles en zones FRR.
La reprise d’entreprise doit être réelle et doit notamment se manifester par un changement de direction effective de l’activité. C’est pourquoi le 3° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI, qui exclut du régime de faveur les entreprises modifiant uniquement la forme sociale de la société sans changement effectif de direction, doit être compris comme une illustration des opérations exclues en vertu de la définition de la reprise d’activité posée au C du I de l’article 44 quindecies A du CGI.
Tel serait le cas d’une société nouvellement créée qui reprendrait à l’identique l’activité ainsi que les moyens d’exploitation et qui serait composée des mêmes associés (notamment en donnant une part minime dans le capital social à l’un des descendants qui n’aurait ni droit/ni fonction dans la société). Dans cette situation, le bénéfice de l’exonération est exclu.
260
Exemple 1 : Un médecin qui s’implante dans un local situé en zone FRR où son prédécesseur exerçait la même activité et qui reprend la même patientèle pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, car il s’agira d’une reprise d’activité préexistante.
Exemple 2 : Le salarié d’une société implantée en zone FRR qui rachète la majorité des titres composant le capital social de cette société en vue de poursuivre l’activité qu’elle exerce pourra bénéficier du régime de faveur, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises, puisqu’il procède à une reprise d’activité préexistante.
Exemple 3 : Deux avocats associés qui reprennent un cabinet implanté en zone FRR en rachetant à parts égales une SCP en vue de poursuivre l’activité exercée pourront bénéficier du régime de faveur, s’ils remplissent par ailleurs toutes les autres conditions requises.
Exemple 4 : Un dentiste qui reprend l’activité d’un confrère en rachetant la totalité des parts que ce dernier détenait dans une SCP implantée en zone FRR et n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés pourra bénéficier du régime de faveur pour sa part de bénéfices au sein de la SCP, s’il remplit par ailleurs toutes les autres conditions requises.
Exemple 5 : Une société en nom collectif (SNC) exploite un fonds de commerce de journaux librairie, papeterie implanté en zone FRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés M. A et Mme B qui détiennent respectivement 49 % et 51 % des parts. Mme B souhaite transmettre ses parts à M. A. La donation par la gérante de droit et associée majoritaire de ses parts à son associé afin qu’il puisse poursuivre de manière pérenne la direction effective de la société constitue une reprise d’entreprise telle qu’interprétée par le juge de l’impôt, toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.
Exemple 6 : Une société X dispose en zone FRR d’un seul établissement (correspondant à l’adresse du siège). Cette entreprise est détenue à 100 % par la société holding Y. MM. A et B détiennent indirectement la société N créée en juin 2025 afin de reprendre la société X. L’opération se traduira donc par l’acquisition des titres de la société holding Y (et non auprès d’elle, par la seule acquisition des titres de la société X), étant en outre observé qu’il est par la suite envisagé la transmission universelle de patrimoine de la holding Y à la société X de telle sorte que cette dernière devrait être directement détenue par la société holding de reprise. Enfin, aucun lien n’existe entre ces repreneurs (MM. A et B) et l’actionnariat actuel de la holding Y. L’opération traduit donc bien une reprise d’entreprise éligible, puisqu’il y aura un changement complet de l’actionnariat et un contrôle par le nouvel actionnariat, via son unité légale, de l’activité de l’établissement économique situé dans une commune classée en zones FRR.
Exemple 7 : Une SNC exploite une pharmacie implantée en zone FRR qui ne bénéficie pas de l’exonération. La SNC a deux associés qui détiennent chacun 50 % des parts. Les deux associés envisagent de créer une nouvelle société sous forme de société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) au sein de laquelle ils seront associés à parts égales. L’ensemble des moyens d’exploitation de la SNC (clientèle, locaux, matériels d’exploitation) sera transféré à la SELARL. Cette opération ne peut être considérée comme une reprise d’entreprise en l’absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion des affaires. Il s’agit de la simple poursuite à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.
Exemple 8 : Une société SAS X implantée en zone FRR a pour activité les travaux d’installation électrique et est détenue par M. J à 99 %. La cession ou l’apport du fonds artisanal (travaux d’installation électrique) de la SAS X détenue à 99 % par Monsieur J à une société constituée sous la forme d’une SAS Y qui sera détenue à hauteur de 97 % par ce dernier ou par la société X, ne traduit ni une création d’activité économique nouvelle en zone éligible ni une reprise d’activité existante en l’absence de tout changement effectif dans la direction et la gestion de l’affaire.
270
La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.
B. Opérations éligibles en zone FRR+
280
L’exonération en zone FRR+ prévue au A du I de l’article 44 quindecies A du CGI s’applique également aux créations d’entreprises et aux reprises d’entreprises dans les conditions mentionnées pour les zones FRR au I-A § 20 à 270.
De plus, afin d’apporter un soutien renforcé aux zones FRR+, les opérations ouvrant droit au dispositif sont étendues aux créations et aux reprises d’activités en zone FRR+.
1. Création d’activités en zone FRR+
290
La création d’une activité nouvelle en zone FRR+ s’apprécie d’un point de vue juridique mais aussi économique.
300
Ainsi, une structure juridique (société, exploitation individuelle) dont le siège ou l’établissement principal et l’activité sont situés en dehors des zones FRR+ peut bénéficier de droits à exonération si elle dispose dans une de ces zones d’une implantation matérielle susceptible d’entraîner la réalisation de recettes professionnelles (établissement, succursale, cabinet secondaire, atelier).
De même, une société ou un travailleur indépendant dont le siège ou le principal établissement est implanté dans la zone FRR+ mais qui dispose d’une implantation à l’extérieur des zones éligibles au dispositif peut bénéficier de droits à exonération.
310
Exemple 1 : Un restaurateur qui exploite un restaurant hors zone peut bénéficier de l’exonération pour le second établissement qu’il ouvre en zone FRR+.
Exemple 2 : Un boulanger qui exploite une boulangerie exonérée en zone FRR peut bénéficier conjointement d’une nouvelle période d’exonération pour le second point de vente qu’il ouvre dans une autre commune classée en zone FRR+.
Exemple 3 : Un médecin qui exerce dans une clinique hors zone peut bénéficier de l’exonération pour l’activité qu’il exerce dans le cabinet qu’il a ouvert en zone FRR+.
Exemple 4 : Un agriculteur qui crée en zone FRR+ une activité de production d’énergie solaire à partir de panneaux installés sur le toit de son exploitation peut bénéficier de l’exonération pour son activité de production d’électricité, sans qu’il soit nécessaire de créer une structure juridique nouvelle.
2. Reprise d’activités préexistantes
320
Les opérations de reprise en zone FRR+ ne sont pas soumises à une condition d’implantation exclusive en zone.
330
Exemple 1 : Un médecin qui exerce hors zone ou en zone FRR et qui reprend un cabinet secondaire situé en zone FRR+ pourra bénéficier de l’exonération pour l’activité exercée dans ce cabinet.
Exemple 2 : Le rachat de plus de 50 % des parts d’une société qui possède plusieurs établissements dont un situé en zone FRR+ ouvrira droit au dispositif d’exonération pour l’établissement situé en zone.
3. Transferts d’activités préexistantes
340
La création d’une activité en zone FRR+ provenant du transfert d’une activité précédemment exercée en dehors de ces zones est admise au bénéfice du régime d’exonération, sous réserve des exclusions mentionnées au II-B § 390 à 410.
350
Le transfert d’activité s’entend d’une cessation totale ou partielle, temporaire ou définitive d’une activité en dehors des zones FRR et FRR+ suivie de la création en zone FRR+ d’une activité similaire. L’utilisation de matériels ou de moyens d’exploitation différents est sans incidence pour apprécier la réalité du transfert d’activité.
360
Aucune création de nouvelle structure juridique n’est exigée pour qu’un transfert d’activité en zone FRR+ ouvre droit au régime d’exonération.
Exemple 1 : Une SARL d’entretien et réparation de véhicules automobiles qui transfère son garage dans une commune classée en zone FRR+ peut bénéficier de l’exonération.
Exemple 2 : Une entreprise industrielle qui transfère une partie de sa production dans une usine implantée en zone FRR+ peut bénéficier de l’exonération pour son activité réalisée en zone.
II. Opérations exclues
A. Créations et reprises d’activités ayant bénéficié d’un autre dispositif de faveur
370
Conformément au premier alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du CGI, les exonérations en zones FRR et FRR+ ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise en zone FRR ou FRR+, des dispositions :
- de l’article 44 sexies du CGI relatif au régime des entreprises nouvelles dans les zones d’aides à finalité régionale (AFR) ;
- de l’article 44 sexies A du CGI relatif aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante (JEI) ;
- de l’article 44 septies du CGI relatif à l’exonération d’impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté ;
- de l’article 44 octies du CGI ou de l’article 44 octies A du CGI relatifs aux zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ;
- de l’article 44 octies B du CGI relatif aux quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ;
- de l’article 44 duodecies du CGI relatif aux bassins d’emploi à redynamiser (BER) ;
- de l’article 44 terdecies du CGI relatif aux zones de restructuration de la défense (ZRD) ;
- de l’article 44 quaterdecies du CGI relatif aux zones franches d’activités nouvelle génération (ZFANG) des départements d’outre-mer (DOM) ;
- de l’article 44 quindecies du CGI relatif aux ZRR ;
- de l’article 44 sexdecies du CGI relatif au régime des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (BUD) ;
- de l’article 44 septdecies du CGI relatif au régime des entreprises créées dans les zones de développement prioritaire (ZDP).
De même, les exonérations ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise en zone FRR ou FRR+, d’une prime d’aménagement du territoire, y compris si elles n’ont pas bénéficié d’exonération fiscale.
Ainsi, la seule circonstance qu’une activité ait bénéficié d’un autre régime de faveur énuméré au présent II-A § 370 ou de la prime d’aménagement du territoire au cours de la période quinquennale, quel que soit son lieu d’exercice, suffit à l’exclure du dispositif des zones FRR.
380
Exemple 1 : Une contribuable qui souhaite transférer son activité de chirurgien-dentiste avec les moyens d’exercice nécessaires (nouveau local) dans une commune classée en zone FRR ne pourra pas prétendre au régime de faveur à cette occasion, dans la mesure où elle aurait bénéficié d’un régime zoné au cours d’une des cinq années précédant celle de son installation dans cette commune.
Exemple 2 : Une société SAS X exerce une activité de menuiserie et de plâtrerie. Implantée en ZRR en 2014, elle a bénéficié de l’exonération prévue par l’article 44 quindecies du CGI jusqu’en juin 2022. La société est soumise à l’impôt sur les sociétés selon le régime normal d’imposition. La société souhaite externaliser en 2025 son activité de menuiserie dans une structure juridique nouvelle implantée en zone FRR. Au cas d’espèce, la période quinquennale d’inaccessibilité du régime des FRR s’impose et l’opération de restructuration ne pourra pas être éligible à l’exonération.
B. Créations ou reprises consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones FRR et FRR+
390
En application du troisième alinéa du VII de l’article 44 quindecies A du CGI, les créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones FRR et FRR+ n’ouvrent pas droit à une nouvelle période d’exonération.
Cette disposition, qui a pour objectif d’éviter les déplacements d’entreprises ou d’activités de zone FRR en zone FRR dans le seul objectif de bénéficier d’une exonération, n’est pas fondée sur la circonstance que l’entreprise ou l’activité en cause ait déjà bénéficié d’un régime d’exonération de ses bénéfices, mais uniquement sur le fait qu’elle était déjà exercée dans une zone FRR avant l’opération de création ou de reprise consécutive au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités. Le fait générateur de cette disposition est la date de création ou de reprise consécutive au transfert ou à la restructuration, il n’est donc pas tenu compte de la date de première implantation de l’activité précédente qui peut être antérieure à l’instauration du dispositif des zones FRR à compter du 1er juillet 2024.
Partant, elle s’applique à tout transfert d’une activité précédemment exercée dans une zone FRR même si à la date d’implantation dans la précédente commune, celle-ci n’était pas encore classée comme telle puisque le régime n’existait pas encore.
400
Toutefois, si l’entreprise ou l’activité créée ou reprise bénéficie ou a bénéficié de l’exonération en zone FRR ou FRR+ et continue à remplir les conditions d’éligibilité, elle poursuit le régime d’exonération entamé pour la durée d’application restant à courir.
Remarque : Une activité créée en zone FRR+ et exonérée à ce titre, qui, par la suite, est transférée en zone FRR, peut continuer à bénéficier du régime d’exonération uniquement si elle répond aux conditions pour les créations d’entreprises en zone FRR, notamment la condition d’implantation exclusive en zone et l’obligation d’avoir créé une nouvelle structure juridique lors de sa création en zone FRR+.
410
Exemple 1 : Une entreprise implantée en zone FRR, sans bénéficier d’aucun dispositif de faveur, qui transfère son activité dans une autre commune classée en zone FRR+, ne pourra bénéficier d’aucune exonération.
Exemple 2 : Une entreprise de boulangerie qui dispose déjà d’un établissement hors FRR, ouvre un second établissement qui bénéficie d’un régime d’exonération pour son installation dans une commune classée en zone FRR+. Néanmoins, lorsque trois ans plus tard elle transfère cette activité dans une commune classée en zone FRR, elle perd le bénéfice de l’exonération puisqu’elle ne remplit ni la condition d’implantation exclusive en zone FRR ni l’obligation d’avoir créé une nouvelle structure juridique.
Exemple 3 : Un restaurateur exonéré depuis quatre ans pour son installation en zone FRR pourra continuer de bénéficier du régime d’exonération jusqu’à son terme (exonération à 100 % pendant un an puis à 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes) après avoir transféré son restaurant dans une autre commune classée en zone FRR.
Exemple 4 : Un professionnel de santé, déjà implanté en zone FRR, qui déplace son cabinet ou se regroupe avec d’autres praticiens dans une maison de santé pluridisciplinaire, sans changer de commune, ne peut pas prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération à cette occasion. En revanche, s’il bénéficiait déjà de ce dispositif d’exonération avant le déménagement ou le regroupement, celui-ci continue de s’appliquer pour la durée restant à courir.
C. Opérations de reprise ou de restructuration au sein du cercle familial exclues du dispositif
420
Les clauses anti-abus prévues aux 1°, 2° et 3° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI excluent les reprises d’activité ou d’entreprise dans le cadre familial du cédant (qui comprend le cédant lui-même, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants et descendants, les frères et sœurs). Néanmoins, par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit du cédant et de ses descendants.
1. Principes d’exclusion des reprises intrafamiliales
430
Les exonérations ne s’appliquent pas aux reprises et aux restructurations d’activités ou d’entreprises dans les situations suivantes :
- si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration ;
Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective, soit l’exploitait s’il s’agit d’une entreprise individuelle.
Il est précisé que la notion de cession doit s’interpréter au sens large (II § 100 du BOI-BIC-PVMV-10-10-20). Pour plus de précisions sur la détention directe ou indirecte des droits ou parts et sur les droits de vote ou droits dans les bénéfices sociaux, il convient de se reporter au II § 140 à 160 du BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30.
- si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un PACS, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs ;
- si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit du cédant, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un PACS, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.
440
Exemple 1 : Une entreprise exploitée sous la forme d’une entreprise individuelle se transforme en société à responsabilité limitée (SARL) à associé unique. L’objet social reste le même (sur la notion de transformation de l’entreprise exonérée, il convient de se reporter au II-B § 180 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-75-40).
Conformément au 3 de l’article 206 du CGI, les SARL dont l’associé unique est une personne physique peuvent opter pour leur imposition à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 239 du CGI. Si cette option est exercée, l’entreprise individuelle qui était soumise à l’impôt sur le revenu se transformera en SARL à associé unique soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce changement de régime fiscal emporte, sur le plan fiscal, cessation d’entreprise. La création de la nouvelle société constituera donc une reprise d’activité préexistante.
Les reprises sont en principe éligibles au régime des zones FRR. Toutefois, dans la mesure où l’opération de reprise résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit du cédant, elle ne pourra pas bénéficier du régime de faveur en application du 3° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI.
Exemple 2 : L’activité exercée par une société A est reprise par une société nouvelle B. La société A cesse son activité.
Le capital de A est détenu par deux personnes physiques sans lien de parenté :
- Mme D, à hauteur de 60 %, assure la direction effective de la société ;
- et M. E, à hauteur de 40 %.
Le capital de B est détenu par :
- Mme D, à hauteur de 5 % ;
- Mme F, sœur de Mme D, à hauteur de 55 % ;
- et M. E, à hauteur de 40 %.
L’opération de reprise réalisée par la société B est une opération exclue du dispositif en application du 1° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI, car Mme D, qui est le cédant, et sa sœur, détiennent ensemble 60 % de la nouvelle société B.
2. Mesures d’exception pour la première opération de reprise permettant la transmission de l’activité ou de l’entreprise aux descendants
450
Par exception, les exonérations s’appliquent aux reprises et aux restructurations d’activités ou d’entreprises intrafamiliales dans les situations suivantes :
- si, à l’issue de la première opération de reprise ou de restructuration, le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration ;
- si la première opération de reprise ou de restructuration est réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants.
460
Ces mesures d’exception ont pour objectif de favoriser une première transmission de l’activité ou de l’entreprise aux descendants du cédant.
470
La loi autorise le cédant à détenir des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Néanmoins, pour que l’opération de reprise ou de restructuration bénéficie de l’exonération dans les zones FRR ou FRR+, ce cédant ne peut détenir directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ni exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise, car il tomberait alors sous les dispositions du C du I et du 3° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI, qui imposent que l’opération de reprise ou de restructuration se traduise par un changement de direction effective de l’entreprise existante et non par un simple changement de forme sociale. La loi exige en effet que les opérations de reprise ou de restructuration soient manifestes pour ouvrir droit au régime d’exonération et non pas une simple poursuite de l’activité à l’identique par les mêmes personnes, sous une autre forme sociale.
Remarque : Si le texte autorise le cédant à conserver des fonctions ou des titres, cette clause anti-abus ne saurait être lue comme le lui imposant.
480
Exemple 1 : L’activité exercée par une société A est reprise par une société nouvelle B. La société A cesse son activité.
Le capital de A est détenu par deux personnes physiques sans lien de parenté :
- Mme D, à hauteur de 70 %, assure la direction effective de la société ;
- et M. E, à hauteur de 30 %.
1ère hypothèse : Le capital de B est détenu par :
- Mme D, à hauteur de 5 % ;
- M. F, fils de Mme D, à hauteur de 65 % ;
- et M. E, à hauteur de 30 %.
L’opération de reprise réalisée par la société B n’est pas une opération exclue du dispositif : bien que Mme D, qui est le cédant, et son fils, détiennent ensemble 70 % de la nouvelle société B, il s’agit de la première opération de reprise ou de restructuration qui se traduit par un changement de direction effective de l’entreprise existante au profit d’un descendant du cédant.
2ème hypothèse : Par la suite, la société B fait l’objet d’une opération de reprise par la société C.
Le capital de C est détenu par :
- Mme G, fille de M. F, à hauteur de 70 % ;
- et M. E, à hauteur de 30 %.
L’opération de reprise réalisée par la société C est une opération exclue du dispositif dès lors qu’il s’agit de la seconde opération de reprise ou de restructuration intrafamiliale dont l’entreprise fait l’objet. En effet, Mme G, qui est la fille du cédant de l’entreprise B et la petite-fille du cédant de l’entreprise A, détient 70 % de la nouvelle société C.
Exemple 2 : L’activité exercée par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) de M. A est reprise par une nouvelle société. La SASU cesse son activité.
Le capital de la nouvelle société est détenu par :
- M. A à hauteur de 80 % ;
- et Mme B et M. C, fille et fils de M. A, à hauteur de 10 % chacun.
L’opération de reprise réalisée par la nouvelle société est une opération exclue du dispositif en application des dispositions du C du I et du 3° du VII de l’article 44 quindecies A du CGI. Bien que l’opération soit réalisée au profit du cédant et de ses descendants, il s’agit d’une simple poursuite de l’activité à l’identique, avec la même direction effective, sous une autre forme sociale.