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Date de début de publication du BOI : 12/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-150-20

IR - Crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet - Modalités d’application et cas de remise en cause

Actualité liée : 12/08/2026 : IR - Sécurisation et précision du champ d’application des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 3 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 29) et aménagement de la condition d’activité exclusive en faveur des entrepreneurs individuels et des entreprises de moins de onze salariés (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 34)

1

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle dont le montant varie selon que le contribuable répond ou a en charge une personne répondant à certaines conditions d’invalidité (I § 20 et suivants).

I. Calcul de l’avantage fiscal

(10)

A. Dépenses à retenir : conditions générales

1. Dépenses supportées par le contribuable

20

L’avantage fiscal s’applique aux sommes supportées par l’employeur à raison de l’emploi direct d’un salarié affecté à son service privé ainsi qu’à celles versées aux mêmes fins en rémunération d’un service rendu par le salarié d’un organisme habilité par la loi.

En dehors de cette dernière hypothèse, l’avantage fiscal ne peut pas porter sur des sommes correspondant aux frais d’emploi de salariés embauchés par une personne autre que le contribuable lui-même.

Ainsi, les rémunérations versées aux salariés employés par le propriétaire d’un immeuble collectif, un syndicat des copropriétaires ou l’établissement qui héberge le contribuable, n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal. 

Le salarié ne peut, en outre, pas être un membre du foyer fiscal du contribuable.

30

Le premier alinéa du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) prévoit que seules les dépenses qui n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus catégoriels peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal.

2. Dépenses effectivement supportées

40

L’assiette de l’avantage fiscal est constituée des dépenses effectivement supportées par le contribuable. Ainsi, doivent être déduites des dépenses à retenir pour l’assiette de l’avantage fiscal :

  • les allocations attribuées en vue d’aider les personnes à financer une aide à domicile, telles que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
  • les aides perçues au titre de la garde des enfants, telles que le complément de libre choix du mode de garde (CMG) de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
  • l’aide financière prévue à l’article L. 7233-4 du code du travail (C. trav.), qui est expressément exonérée d’impôt sur le revenu (C. trav., art. L. 7233-7 et CGI, art. 81, 37°). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-D § 50 et suivants du BOI-RSA-CHAMP-20-30-30. Il s’agit de l’aide financière attribuée aux salariés, soit directement, soit au moyen du chèque emploi-service universel (CESU), par certains comités d’entreprise ou certaines entreprises en vue de l’emploi d’une personne au domicile du salarié. Il s’agit également de l’aide financière versée, selon les mêmes modalités, en faveur du chef d’entreprise ou, si l’entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l’ensemble des salariés de l’entreprise selon les mêmes règles d’attribution ;
  • l’allocation représentative de services ménagers mentionnée à l’article L. 231-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
  • l’allocation de garde à domicile versée par un organisme de sécurité sociale à une personne âgée dans les situations d’urgence temporaire ;
  • les indemnités ou allocations qui peuvent être versées par les employeurs pour aider leurs salariés à rémunérer une garde d’enfants ;
  • et, plus généralement, toutes les aides versées par des organismes publics ou privés pour aider à l’emploi de salariés à domicile.

Remarque 1 : L’aide sociale à l’hébergement (ASH) dont l’objet est de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l’hébergement d’une personne âgée ou handicapée doit être regardée comme une aide au logement et non comme une aide à l’emploi à domicile. Dès lors, l’ASH ne doit pas venir en déduction de l’assiette de l’avantage fiscal.

Remarque 2 : La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP), l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et la composante « aide humaine » de la prestation de compensation handicap (PCH) doivent être déduites de l’assiette de l’avantage fiscal lorsque les dépenses supportées par le contribuable ont eu pour objet de rémunérer, directement ou via le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré, un salarié à domicile dont l’emploi est en lien avec l’octroi de l’allocation. Ainsi, a contrario, lorsque les dépenses de l’emploi du salarié à domicile pour lesquelles le crédit d’impôt est sollicité sont étrangères à l’aide (par exemple, emploi pour effectuer des travaux de jardinage), l’aide n’a pas à être déduite de l’assiette de l’avantage fiscal.

45

Depuis l’imposition des revenus de l’année 2020, le contribuable doit déclarer de manière distincte dans sa déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) disponible sur impots.gouv.fr ou lors de sa déclaration en ligne, les dépenses payées et les aides perçues pour l’emploi de salariés à domicile. L’administration se charge, lors de la liquidation de l’impôt, de retrancher les aides du montant des dépenses déclarées pour déterminer l’assiette des dépenses effectivement supportées par le contribuable permettant de calculer le montant du crédit d’impôt.

Remarque : Conformément au I de l’article 1665 ter du CGI, le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du code de la sécurité sociale (CSS), constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte ne doit donc pas être déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 du même article 199 sexdecies.

3. Mode de paiement

50

Pour les associations, entreprises ou organismes déclarés en application de l’article L. 7232-1-1 du C. trav. et aux termes de l’article D. 7233-3 du C. trav., seules les factures acquittées soit par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque, soit par CESU peuvent être retenues pour le bénéfice de l’avantage fiscal.

En tout état de cause, le versement d’un acompte ne peut être considéré comme un paiement pour l’application de l’avantage fiscal. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture, pour l’ensemble de la dépense supportée.

B. Application dans certaines situations

60

Les dépenses à retenir sont celles relatives aux sommes versées pour l’emploi d’un salarié ou le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du C. trav., qui rend des services définis à l’article L. 7231-1 du C. trav. et à l’article D. 7231-1 du C. trav., dans les conditions exposées au BOI-IR-RICI-150-10 (et notamment au II-A-3 § 142 du BOI-IR-RICI-150-10 et au II-B-1 § 150 à 159 du BOI-IR-RICI-150-10), ou le recours à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

1. Emploi direct d’un salarié

70

Lorsque le contribuable a lui-même la qualité d’employeur, l’assiette de l’avantage fiscal comprend :

  • les salaires nets versés au salarié, qui ont donné lieu au paiement des cotisations sociales patronales et salariales (soit directement par l’employeur, soit par un mécanisme de tiers payant) ou qui en sont exonérés ;
  • les cotisations sociales salariales et patronales effectivement versées par l’employeur et afférentes aux salaires payés au cours de l’année civile ;
  • éventuellement, les frais de gestion facturés par un organisme déclaré au titre du placement du salarié chez l’employeur.

La prise en charge par l’employeur des frais de déplacement du salarié entre son domicile et son lieu de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3261-2 du C. trav. et de l’article L. 3261-3 du C. trav., constitue un complément de rémunération et, par suite, une dépense supportée par l’employeur qui rentre dans l’assiette de l’aide fiscale, toute autre condition étant par ailleurs remplie (RM Tardy n° 2256, JO AN du 23 avril 2013, p. 4431).

2. Recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré

80

Quand le service est rendu par une association, une entreprise ou un organisme déclaré, l’assiette de l’avantage fiscal est constituée par le total des sommes facturées par ce prestataire au titre de sa prestation de services et pour les seuls services mentionnés à l’article D. 7231-1 du C. trav., à l’exclusion de toute fourniture de marchandises (exemple : fourniture de repas à prix modéré au domicile).

3. Salarié au domicile d’un ascendant

90

Lorsque le ou les descendants et l’ascendant financent conjointement, au-delà du montant de l’aide publique qui est attribuée à l’ascendant, l’emploi du salarié travaillant à la résidence de ce dernier, il y a lieu d’appliquer les principes suivants.

a. Dépenses à prendre en compte par l’ascendant

100

L’ascendant bénéficie de l’avantage fiscal à hauteur des seules dépenses financées par lui-même, c’est-à-dire sous déduction du montant des aides qu’il perçoit pour l’emploi du salarié à sa résidence. Sont dès lors exclues de l’assiette de l’avantage fiscal :

  • la fraction de dépenses payées du fait de la perception de l’APA. Cette prestation est en effet affectée à l’emploi d’un salarié au domicile de son bénéficiaire ;
  • la participation de ses enfants au financement de l’emploi du salarié à sa résidence si ceux-ci ont personnellement choisi de bénéficier à ce titre de l’avantage fiscal. En revanche, il n’y a pas lieu de soustraire du montant des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal celles financées grâce au versement d’une pension alimentaire, dès lors que les sommes correspondantes sont imposées au nom de l’ascendant.

En cas d’emploi direct par une personne percevant l’APA d’un salarié relevant du régime général de sécurité sociale, l’attestation délivrée par l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), citée au III-A-1 § 360, mentionne expressément l’obligation de soustraire du montant des dépenses payées pour l’emploi d’un salarié à domicile celui perçu au titre de cette prestation et de l’aide accordée par ses descendants, si ceux-ci ont choisi de bénéficier à ce titre de l’avantage fiscal. Afin de faciliter l’identification des contribuables concernés ainsi que le contrôle par les services, les attestations délivrées par les URSSAF aux titulaires de l’APA sont éditées dans une couleur distincte de celle des autres attestations.

b. Dépenses à prendre en compte par les descendants

110

Les dépenses à prendre en compte par le ou les descendants sont strictement limitées à celles qu’ils supportent effectivement, à l’exclusion par conséquent des frais pris en charge à travers l’aide publique versée à l’ascendant, ou par ce dernier directement.

C. Plafond des dépenses

120

Les dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 €, éventuellement majorée sous certaines conditions sans toutefois que ces majorations ne puissent porter le plafond au-delà de 15 000 €. Pour la première année, sous condition d’emploi direct d’un salarié à domicile, ces limites sont respectivement portées à 15 000 € et 18 000 € (après majoration). 

La limite est, en toutes circonstances, portée à 20 000 € si l’un des membres du foyer fiscal du contribuable répond à certaines conditions d’invalidité.

Quel que soit le plafond de dépenses applicable, en application du premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du CGI, l’article D. 7233-5 du C. trav., dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, limite la prise en compte de certaines dépenses à :

  • 500 € par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • 3 000 € par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives à l’assistance informatique et internet à domicile ;
  • 5 000 € par an et par foyer fiscal pour les dépenses relatives aux interventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

1. Limite de droit commun

a. Cas général

1° Limite

130

Les dépenses sont retenues dans la limite de 12 000 €.

Le plafond de dépenses s’apprécie par foyer fiscal. Il est identique pour les contribuables mariés, veufs, célibataires ou divorcés et quel que soit le nombre de salariés employés.

2° Majorations

140

La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par :

  • enfant à charge au sens de l’article 196 du CGI et de l’article 196 B du CGI. La majoration s’applique, non seulement en présence d’enfants mineurs à la charge du foyer fiscal (CGI, art. 196), mais aussi en cas d’enfants majeurs rattachés, que le rattachement prenne la forme d’une majoration de quotient familial (CGI, art. 196 B, al. 1) ou d’un abattement d’assiette dans le cas du rattachement d’enfants ayant fondé un foyer distinct (enfants mariés, pacsés, ou ayant eux-mêmes des enfants à charge) (CGI, art. 196 B, al. 2). En présence d’enfants dont la charge est également partagée entre les deux parents séparés ou divorcés, en cas de résidence alternée, le montant de la majoration est divisé par deux, soit 750 € ;
  • membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ;
  • ascendant âgé de plus de 65 ans mentionné au II-A-2-a § 120 du BOI-IR-RICI-150-10 lorsque le contribuable bénéficie du crédit d’impôt à raison des frais qu’il supporte personnellement au titre des dépenses d’emploi d’un salarié travaillant à la résidence d’un ascendant.
3° Limite après majorations

145

Les majorations ne peuvent pas avoir pour conséquence de porter le plafond de dépenses au-delà de 15 000 €.

b. Cas particulier de la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage fiscal

150

Les dépenses supportées au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage fiscal sont retenues dans la limite de 15 000 €.

La limite de droit commun de l’avantage fiscal demeure en revanche inchangée en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme déclarés soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou par un organisme de sécurité sociale, pour les services rendus à domicile.

L’augmentation du plafond de droit commun est réservée à la première année d’imposition au titre de laquelle le contribuable demande à bénéficier de l’avantage pour l’emploi direct d’un salarié à domicile. Cette condition emporte deux conséquences :

  • un contribuable peut prétendre au bénéfice de l’augmentation du plafond de droit commun lorsqu’il emploie pour la première fois un salarié à domicile à titre direct, alors même qu’il s’est vu octroyer, au cours des années antérieures, l’avantage fiscal au titre des dépenses qu’il a effectuées pour le recours soit à une association, une entreprise ou un organisme déclarés, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour les services rendus à la résidence ;
  • la limite de droit commun de l’avantage fiscal de 12 000 €, majorée le cas échéant (I-C-1-a-2° § 140), s’applique pour les années suivantes au titre desquelles le contribuable demande à bénéficier de cet avantage fiscal.
1° Limite après majorations

160

La limite de 15 000 € peut être majorée de 1 500 € par enfant à charge, pour tout membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans ou encore par ascendant. Les majorations ne peuvent pas avoir pour conséquence de porter le plafond de dépenses au-delà de 18 000 €.

Exemple : Un couple marié avec trois enfants à charge expose, pour la première fois au titre de l’imposition des revenus de l’année N, 19 000 € de dépenses au titre de l’emploi direct d’un salarié à domicile. Ce foyer peut prétendre à 1 500 € de majoration pour chaque enfant à charge, soit au total 4 500 € (1 500 € × 3). Le plafond théorique des dépenses éligibles est donc égal à : 15 000 € + 4 500 € = 19 500 €. Compte tenu de la limite globale, le montant des dépenses effectivement retenues s’élèvera à 18 000 €.

2° Modification du foyer fiscal

165

En cas de mariage, de conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), de divorce, de séparation ou de décès de l’un des conjoints, membre du foyer fiscal, il est admis que le ou les contribuables concernés bénéficient, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la majoration du plafond de dépenses au titre de la première année d’emploi direct d’un salarié à domicile.

2. Limite applicable aux personnes remplissant certaines conditions d’invalidité

170

La limite est portée à 20 000 € pour :

  • les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du CSS. Il s’agit des invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
  • les contribuables ayant à charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du CSS ;
  • les contribuables ayant à charge un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé (AEEH) prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du CSS. Il s’agit des enfants atteints d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou qui nécessitent le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.

180

En pratique, sont concernés par le plafond majoré les foyers fiscaux dont au moins l’un des membres :

  • est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du CASF. Il est admis que le plafond majoré s’applique pour l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle les contribuables ont demandé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité ». Il conviendrait toutefois de régulariser cette imposition si l’examen de la déclaration de revenus de l’année suivante faisait apparaître que la carte n’a pas été délivrée ;
  • ou qui, sans être titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », perçoit une pension d’invalidité de troisième catégorie ou le complément d’allocation d’éducation spéciale. Pour justifier de leur situation, les contribuables concernés peuvent fournir spontanément ou à la demande du service tout justificatif utile, notamment une copie de la décision d’attribution par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ou une copie de la décision d’attribution par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du complément AEEH.

Remarque : La carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » a remplacé depuis le 1er janvier 2017 la carte d’invalidité.

190

Aucune majoration ne peut être appliquée à la limite de 20 000 €.

(200-210)

D. Taux

220

Le taux de l’avantage fiscal est fixé à 50 % des dépenses retenues dans les limites mentionnées au I-C § 120 à 190.

(230 à 330)

II. Imputation et restitution du crédit d’impôt

340

Le deuxième alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du CGI prévoit que le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées de l’article 199 quater F du CGI à l’article 200 bis du CGI, des crédits d’impôt (BOI-IR-RICI) et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Conformément au I de l’article 1665 ter du CGI, le montant de l’aide spécifique versée par l’URSSAF dans le cadre de son service « CESU avance immédiate », mentionnée au 5° du II de l’article L. 133-5-12 du CSS, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

III. Justificatifs à produire

A. Formalisme des justificatifs à produire

350

Le bénéfice de l’aide est subordonné à la condition que l’employeur dispose des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise, l’organisme ou au particulier.

Ces pièces correspondent aux attestations établies par l’URSSAF s’il s’agit d’un emploi direct (II-C-1 § 160 à 185 du BOI-IR-RICI-150-10), ou par l’association, l’entreprise ou l’organisme déclaré (II-C-2 § 190 à 210 du BOI-IR-RICI-150-10) ou l’organisme habilité (II-C-3 § 220 à 260 du BOI-IR-RICI-150-10) dans les autres cas.

Elles sont conservées par l’employeur qui les produit à l’administration fiscale sur demande de sa part.

Remarque : La déclaration expresse rédigée sur papier libre par le contribuable prévue au III-A-3 § 390 doit être jointe à la déclaration des revenus.

1. Emploi direct d’un salarié

360

Le justificatif à produire se présente sous la forme d’une attestation annuelle établie par l’URSSAF ou la caisse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) au vu des déclarations nominatives trimestrielles (DNT) souscrites par l’employeur ou d’une attestation annuelle fournie par le centre national de traitement du CESU ou le centre national de la PAJEMPLOI faisant apparaître :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ;
  • la désignation du ou des emplois déclarés ;
  • le montant total du coût salarial supporté au titre de l’année civile précédente pour lequel le contribuable est à jour des paiements de cotisations sociales (le montant des cotisations est indiqué sous déduction de celles acquittées par un mécanisme de tiers payant).

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le contribuable doit notamment indiquer, dans sa déclaration de revenus n° 2042 et sur le formulaire n° 2042-RICI (CERFA n° 15637) disponible sur impots.gouv.fr, les éléments suivants :

  • les nom, prénom et adresse du ou des salariés employés au cours de l’année civile précédente ainsi que le montant net des sommes versées à chacun d’eux ;
  • le montant des indemnités ou allocations directement perçues par le contribuable pour l’aider à supporter les frais d’emploi d’un salarié ;
  • la nature de l’organisme de services à la personne : salarié à domicile, association, entreprise, ou organisme public ou privé ;
  • la modalité d’intervention de l’organisme de services à la personne : emploi direct, mandataire, mise à disposition d’un salarié, prestataire.

Remarque : L’obligation d’indiquer, pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, la nature de l’organisme de services à la personne ainsi que sa modalité d’intervention s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 4).

L’employeur est également tenu de conserver et de présenter, à la demande du service des impôts, la lettre d’engagement, le contrat de travail ou les bulletins de salaires des salariés ayant travaillé à sa résidence.

2. Recours à une association ou une entreprise

a. Facture délivrée par les associations, entreprises ou organismes

370

L’article D. 7233-1 du C. trav. prévoit que les associations et les entreprises, qui assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques, produisent une facture faisant apparaître :

  • le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
  • le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l’agrément lorsque les activités relèvent de l’article L. 7231-1 du C. trav. ;
  • le nom et l’adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
  • la nature exacte des services fournis ;
  • le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
  • un numéro d’immatriculation de l’intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l’entreprise ou de l’association prestataire ;
  • les taux horaires de main d’œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
  • le décompte du temps passé ;
  • les prix des différentes prestations ;
  • le cas échéant, les frais de déplacement ;
  • lorsque la personne morale ou l’entrepreneur individuel est agréé en application de l’article L. 7231-1 du C. trav. mais non déclaré au titre de l’article L. 7232-1-1 du C. trav., les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n’ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l’article L. 7233-2 du C. trav.

Lorsque les prestations de service sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement comprennent cette taxe.

b. Attestation délivrée par les associations, entreprises ou organismes

380

Les organismes prestataires de service (associations, entreprises ou organismes) doivent transmettre une attestation annuelle à leurs clients, avant le 31 mars de l’année suivant celle du paiement des prestations.

L’article D. 7233-4 du C. trav. prévoit que cette attestation mentionne :

  • le nom et l’adresse de la personne morale ou de l’entrepreneur individuel ;
  • son numéro d’identification ;
  • le numéro et la date d’enregistrement de la déclaration ;
  • le nom de la personne ayant bénéficié du service ;
  • son adresse ;
  • le numéro de son compte débité, le cas échéant ;
  • le montant effectivement acquitté ;
  • et un récapitulatif des interventions faisant apparaître :
    • le nom et le code identifiant l’intervenant ;
    • ainsi que la date et la durée de l’intervention.

3. Cas particulier du salarié à la résidence d’un ascendant

390

Le descendant, lorsqu’il souhaite bénéficier de l’avantage afférent à ces dépenses, doit joindre à sa déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, disponible sur impots.gouv.fr, une déclaration expresse, rédigée sur papier libre, indiquant qu’il opte pour le crédit d’impôt et mentionnant le nom et l’adresse de l’ascendant concerné, le montant total des sommes exposées pour l’emploi du salarié, les aides publiques affectées reçues par l’ascendant ainsi que le montant des frais effectivement supportés par l’ascendant et par lui-même.

Il doit être également en mesure de présenter, à la demande de l’administration, les documents suivants :

  • les pièces susceptibles de justifier que l’ascendant remplit les conditions pour bénéficier de l’APA, comme par exemple l’attestation délivrée par le conseil départemental ;
  • l’attestation annuelle établie par l’URSSAF ou la caisse de la MSA, délivrée au nom de l’ascendant (en raison des termes de la convention collective des particuliers employeurs, celui-ci aura nécessairement la qualité d’employeur du salarié travaillant à sa résidence) ou l’attestation annuelle établie au nom dudit ascendant si les services sont fournis par un organisme déclaré (association ou entreprise). L’attestation produite devra être complétée de l’indication des éléments suivants : montant total des sommes exposées pour l’emploi du salarié, des aides publiques affectées reçues par l’ascendant, des frais que ce dernier a effectivement supportés, et montant des frais effectivement supportés par les descendants.

400

Le contribuable doit remplir sa déclaration de revenus n° 2042-RICI, disponible sur impots.gouv.fr, du montant des frais qu’il a effectivement et personnellement supportés à ce titre et en donnant dans la zone de la déclaration prévue à cet effet les nom et adresse du salarié ou les coordonnées de l’association ou de l’entreprise déclarée qui a fourni les services.

Lorsque le contribuable est éligible au crédit d’impôt au titre des dépenses qu’il a effectivement supportées pour l’emploi d’un salarié à sa propre résidence, il doit déclarer de façon distincte sur la déclaration expresse mentionnée au III-A-3 § 390 les dépenses respectivement engagées à la résidence de l’ascendant et celles qu’il a engagées à sa propre résidence.

(410)

B. Remise en cause de l’aide fiscale

420

Le bénéfice de l’avantage fiscal est subordonné au fait que les contribuables justifient de la réalité des sommes versées et du respect des conditions particulières propres à l’avantage fiscal.

Les contribuables doivent donc être en mesure de présenter, à la demande de l’administration, les justificatifs délivrés par l’URSSAF ou par l’organisme, l’association ou l’entreprise déclaré ou par l’organisme habilité, ainsi que la lettre d’engagement, le contrat de travail et les bulletins de salaire des salariés ayant travaillé à la résidence de l’employeur.

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Ces justificatifs doivent être conservés par les contribuables jusqu’à l’expiration du délai au cours duquel l’administration est susceptible d’exercer son droit de reprise, c’est-à-dire en principe pendant les trois années qui suivent celle au titre de laquelle l’impôt est dû.

Le défaut de justification des versements ouvrant droit à l’aide fiscale entraîne la remise en cause de celle-ci. Cette remise en cause est notifiée selon la procédure de rectification contradictoire mentionnée à l’article L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. Le supplément de droits exigible est assorti de l’intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations de droit dans les conditions habituelles.