ENR - Mutations à titre gratuit – Successions - Champ d'application des droits de mutation par décès – Régimes spéciaux liés à la nature juridique de la disposition successorale – Cantonnement de l'émolument
I. Dispositif civil de cantonnement de l'émolument
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Le cantonnement se définit comme la faculté offerte au gratifié de décider de ne recevoir qu'une partie de l'émolument dont il a été disposé en sa faveur. Le cantonnement implique préalablement que la vocation successorale a été acceptée et que cette acceptation est accompagnée ou suivie du choix de n'en profiter qu'en partie.
En application des dispositions de l'article 1002-1 nouveau du code civil, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur, à condition que le disposant n'ait pas prévu le contraire et que la succession ait été acceptée par au moins un héritier.
De même, le second alinéa de l'article 1094-1 du code civil dispose que le conjoint survivant bénéficiaire d'une donation au dernier vivant peut, sauf stipulation contraire du disposant, cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur.
Dans les deux hypothèses précitées, le code civil dispose que ces cantonnements ne sont pas considérés civilement comme une libéralité faite aux autres successibles.
II. Incidences fiscales du cantonnement de l'émolument
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Afin de mettre en concordance les règles civiles et fiscales, l'article 788 bis du code général des impôts (CGI) prévoit expressément que les biens recueillis par un héritier ou un légataire à la suite de l'exercice du cantonnement prévu à l'article 1002-1 du code civil ou au second alinéa de l'article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. Ils ne sont donc pas considérés comme une libéralité faite aux autres successibles par celui qui décide de cantonner son émolument.
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En matière de droits de mutation à titre gratuit, il en résulte qu'en cas de cantonnement de l'émolument du légataire ou du conjoint survivant, ce dernier n'est imposé que sur la part qu'il prend effectivement dans son legs. En conséquence, l'époux ou le légataire exerçant le cantonnement est taxé aux droits de mutation à titre gratuit, au tarif qui lui est personnellement applicable, uniquement sur les biens qu'il recueille effectivement.
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S'agissant des successibles qui bénéficient du cantonnement, les droits sont liquidés sur leur part successorale (qui comprend les biens reçus suite à l'exercice du cantonnement) selon le tarif et les abattements applicables en fonction de leur lien de parenté avec le défunt pour l'ensemble des biens qu'ils reçoivent.