Date de début de publication du BOI : 13/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-50-20-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Dégrèvement en faveur de certains propriétaires de logements sociaux

1

Un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être obtenu par certains propriétaires de logements sociaux à raison :

- des dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (code général des impôts (CGI), art. 1391 C) ;

- des dépenses afférentes aux travaux de protection prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (CGI, art. 1391 D) ;

- des dépenses exposées pour les travaux d'économie d'énergie (CGI, art. 1391 E).

I. Dégrèvement pour les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap

10

L'article 1391 C du CGI prévoit que les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

A. Champ d'application du dégrèvement

20

Les conditions d'octroi de la déduction sont relatives aux organismes concernés et aux dépenses éligibles.

1. Les organismes concernés

a. Les organismes d'habitations à loyer modéré

30

Sont concernés les organismes d'habitations à loyer modéré c'est-à-dire les organismes visés à l'article L. 411-2 du CCH.

Il s'agit des immeubles affectés à l'habitation appartenant aux :

- offices publics de l'habitat.

Remarque : L'article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat ». Les immeubles affectés à l'habitation qui appartiendront aux offices publics de l'habitat seront éligibles au bénéfice du dégrèvement ;

- sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

- sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré ;

- fondations d'habitations à loyer modéré.

Sont ainsi concernés les logements à usage locatif des organismes précités.

b. Immeubles appartenant à une société d'économie mixte

40

L'article 44 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a étendu ce dispositif aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

50

Les sociétés d'économie mixte concernées sont :

- les sociétés d'économie mixte d'État constituées entre l'État et des actionnaires privés dans lesquelles, si elles sont présentes, les collectivités territoriales sont nécessairement minoritaires dans la composition du capital social ;

- les sociétés d'économie mixte locales régies par les dispositions de l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 1525-3 du CGCT ;

- les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

Toutefois, seules les sociétés d'économie mixte qui ont pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements peuvent bénéficier de ce dispositif.

c. Organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH

60

L'article 4 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 d'engagement national pour l'environnement a étendu le bénéfice du dégrèvement de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du montant des dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux handicapés aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH.

2. Dépenses éligibles

a. Nature des dépenses

70

Il s'agit des dépenses d'accessibilité et d'adaptation aux personnes en situation de handicap portant sur les logements locatifs appartenant aux organismes visés au I-A-1 § 30 à 60.

Remarque : Dans les logements locatifs sont compris les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements foyers assimilés visés au 5° de l'article L. 351-2 du CCH :

- logements-foyers qui hébergent à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;

- logements-foyers dénommés « résidences sociales » destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;

- logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention prévue à l'article L. 353-2 du CCH, signée avant le 1er janvier 1995.

80

Les dépenses concernées doivent donc viser à faciliter l'accessibilité et à adapter les logements à des personnes en situation de handicap : personnes handicapées physiques, personnes à motricité réduite et personnes atteintes de déficiences sensorielles.

90

Les dépenses concernent tant les travaux réalisés à l'extérieur des locaux pour en faciliter l'accès, notamment les travaux concernant les parties communes dans un immeuble, que les dépenses réalisées à l'intérieur des logements.

b. Liste des dépenses

100

A titre de règle pratique, peuvent être retenus les travaux pris en compte pour l'application du 1° b bis du I de l'article 31 du CGI relatif aux travaux d'amélioration destinés à faciliter l'accueil des personnes handicapées, qui sont déductibles du revenu foncier (BOI-RFPI-BASE-20-30-20 au II-C-1 § 150). Ces travaux sont également ceux qui peuvent faire l'objet d'une subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux en application de l'article R. 323-3 du CCH et qui sont définis par l'arrêté du 30 décembre 1987 relatif à la nature des travaux pouvant être financés par la subvention à l'amélioration des logements locatifs sociaux.

Ainsi, peuvent être déduits les travaux listés dans le tableau du BOI-RFPI-BASE-20-30-20 au II-C-1 § 150.

(110 et 120)

130

A titre de règle pratique et s'agissant des dépenses éligibles, le service pourra se référer, outre les précisions apportées au paragraphe précédent, à la liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées qui sont pris en compte pour l'octroi du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater A du CGI (CGI, ann. IV, art. 18 ter).

c. Montant des dépenses à imputer

140

Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont les dépenses réellement engagées par les organismes concernés, c'est-à-dire celles effectivement payées.

Compte tenu de la règle de l'annualité prévue à l'article 1415 du CGI, il s'agit des dépenses payées au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire les dépenses payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due.

Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L'imputation au titre d'une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l'organisme

Enfin, le montant des dépenses déductibles comprend le montant des subventions éventuellement perçues par les organismes (RM Rodet n° 84335, JO AN du 25 avril 2006, p. 4455, confirmant la RM Richard n° 35571, JO AN 27 juillet 2004, p. 580.

B. Modalités d'application

1. Modalités de l'imputation

150

Le montant des dépenses éligibles s'impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l'organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales. Sont concernées les parts revenant aux communes (y compris celle afférente aux syndicats à contributions fiscalisées), aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements ainsi que sur le montant des cotisations de taxe spéciale d'équipement revenant à certains établissements publics.

En revanche, le dégrèvement ne s'impute pas sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

160

La cotisation à retenir (y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondant) s'entend de celle due au titre de l'ensemble des logements appartenant à un même organisme visé par l'article 1391 C du CGI à une même adresse (mêmes rue et n° de voirie) dans une commune. L'imputation est donc indépendante de l'occupation effective par des personnes handicapées des logements concernés.

170

Dans l'hypothèse où après imputation sur cette cotisation, il resterait un solde de dépenses déductibles, il est alors admis à titre de règle pratique que ce reliquat soit imputé, au titre de la même année, sur les cotisations définies dans les conditions rappelées au I-B-1 § 160 mises à la charge du même organisme au titre d'immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même service des impôts fonciers.

180

L'imputation suppose que l'organisme en cause soit, pour l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, effectivement redevable de la taxe au titre de l'année d'imposition. En conséquence sont exclus du dispositif les organismes bénéficiaires d'une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (parts revenant aux communes -y compris celle afférente aux syndicats sans fiscalité propre, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux départements) et le cas échéant de la taxe spéciale d'équipement.

190

Cas particulier : ensemble d'immeubles à des adresses différentes formant une seule résidence.

Dans le cas de travaux opérés sur l'ensemble des immeubles mais ne pouvant être rattachés à un immeuble donné (cas essentiellement de travaux afférents à des parties communes communiquant en sous-sol), il est admis que les dépenses concernées soient réparties entre les immeubles au prorata des millièmes et que chaque part soit imputée sur les cotisations correspondantes de chacun des immeubles.

2. Procédure à suivre

200

L'imputation est effectuée par voie de dégrèvement prononcé par les services de la Direction générale des finances publiques sur réclamation contentieuse du redevable.

a. Délai de présentation

210

Les réclamations doivent être présentées dans le délai prévu par l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales.

b. Forme des réclamations

220

Les demandes de dégrèvements doivent être présentées dans les formes prévues pour les réclamations ordinaires. Elles sont adressées au service des impôts dans le ressort duquel est situé l'immeuble.

c. Pièces justificatives obligatoires

230

La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives (facture et paiement) ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée.

240

Exemple :

Soit un office public d'habitations à loyer modéré propriétaire d'un immeuble constitué uniquement de 30 logements dont la construction a été achevée le 15 juin N-16. Ce dernier a bénéficié de l'exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (de N-15 à N-1) prévue à l'article 1384 A du CGI. Il acquitte une taxe foncière depuis N.

Il a engagé les dépenses suivantes :

- construction d'une rampe à l'intérieur de l'immeuble : 3 500 € (facture du 28 décembre N et paiement total le 28 décembre N) ;

- amélioration du revêtement du sol des parties communes de l'immeuble : 5 300 € (facture du 31 décembre N et paiement du solde à la même date pour 2 000 €) ;

- aménagement de 5 logements : élargissement de la porte d'entrée, des portes intérieures et des portes d'accès aux balcons pour un montant de 9 200 € (facture du 28 décembre N et paiement le 31 décembre N du solde pour un montant de 5 000 €) ;

- suite de l'aménagement des 5 logements : aménagement et équipements des pièces d'eau : 7 500 € (facture du 28 juin N+1 et paiement total le 26 juillet N+1).

Les cotisations mises à la charge de l'office public d'habitations à loyer modéré (y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale) s'élèvent pour l'ensemble de l'immeuble à : 12 800 € pour N+1 (dont 10 500 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion) et 13 100 € pour N+2 (dont 10 700 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion).

L'office public d'habitations à loyer modéré peut obtenir une déduction de :

- 10 500 € au titre de N+1 (3 500 € + 2 000 € + 5 000 €) imputable sur le montant de la cotisation de 10 500 €, soit un dégrèvement total de la fraction de la cotisation mise à sa charge correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

- 7 500 € au titre de N+2 imputable sur le montant de la cotisation de 10 700 €, et portant sur la fraction de la cotisation mise à sa charge correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

II. Dégrèvement pour travaux prescrits en application d'un plan de prévention des risques technologiques

250

Conformément à l'article L. 515-15 du code de l'environnement, les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ont pour objet de limiter l'exposition de la population aux conséquences des accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement (installations classées « Seveso seuil haut ») et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu. Les règles qui leur sont applicables sont prévues de l'article L. 515-15  du code de l'environnement à l'article L. 515-25 du code de l'environnement.

260

L'article 1391 D du CGI prévoit un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties égal aux dépenses payées à raison des travaux prescrits par un PPRT sur les cotisations afférentes :

- aux immeubles d'habitation appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du CCH ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH ;

- et aux immeubles, logements-foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du CCH.

A. Champ d'application du dégrèvement

270

Les conditions d'octroi du dégrèvement sont relatives aux immeubles concernés et aux dépenses éligibles.

1. Immeubles éligibles au bénéfice du dégrèvement

280

Le dégrèvement est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux immeubles suivants.

a. Immeubles d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte

290

Il s'agit des immeubles affectés à l'habitation appartenant :

- aux organismes d'habitations à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 du CCH : offices publics de l'habitat, sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, sociétés anonymes coopératives de production et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré, fondations d'habitations à loyer modéré.

Remarque : Pour plus d'informations sur ce point, il convient de se reporter au I-A-1-a § 30 ;

- aux sociétés d'économie mixte qui ont pour objet statutaire la réalisation de logements.

Sont ainsi concernés les logements à usage locatif des organismes susvisés.

b. Immeubles, logements foyers et centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du CCH

300

Sont visés les logements locatifs sociaux suivants :

- les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, des logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés en participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, des logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et à l'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;

- les logements foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 du CCH ainsi que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale visés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles.

c. Immeubles d'habitation appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH

310

L'article 5 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 d'engagement national pour l'environnement a étendu le bénéfice du dégrèvement aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH.

2. Dépenses éligibles

a. Nature des dépenses ouvrant droit au dégrèvement

320

Les travaux éligibles au dégrèvement s'entendent des travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT.

S'agissant des PPRT, il est précisé :

- qu'un arrêté préfectoral prescrit l'élaboration d'un PPRT et détermine notamment le périmètre d'étude du plan, la nature des risques pris en compte et les modalités de concertation avec les habitants ; dans les dix-huit mois qui suivent l'intervention de cet arrêté, un nouvel arrêté préfectoral approuve le PPRT ainsi élaboré ;

- que les PPRT délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en œuvre ;

- qu'à l'intérieur du périmètre d'exposition aux risques et conformément au IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, ils peuvent prescrire des travaux de renforcement ou de modification des constructions afin de limiter les conséquences d'accidents potentiels. Il s'agit de mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine ;

- que les PPRT comprennent notamment un règlement comportant les mesures de protection des populations prévues par le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement ainsi que l'échéancier de mise en œuvre des mesures prévues par le plan.

330

Les travaux éligibles au dégrèvement s'entendent donc des seuls travaux de protection contre les risques technologiques prescrits par un PPRT.

Pour déterminer si les dépenses sont bien éligibles au dégrèvement, le service se reportera donc utilement aux dispositions du PPRT et notamment au règlement comportant les mesures de protection prévues par le IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement. A titre d'exemple, il peut s'agir de travaux de renforcement des fenêtres afin de limiter les blessures par bris de verre.

340

En revanche, n'ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement les travaux simplement recommandés par un PPRT en application du V de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, pour lesquels les propriétaires restent libres de les effectuer ou non.

b. Montant des dépenses à imputer

350

Conformément au IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède pas les limites fixées par l'article 4 du décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques, soit 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien avant l'intervention de l'arrêté prescrivant l'élaboration d'un PPRT.

Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont les dépenses payées, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due, par les organismes auxquels les immeubles concernés appartiennent.

Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L'imputation au titre d'une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l'organisme.

B. Modalités d'application du dégrèvement

1. Modalités de l'imputation

360

Le montant des dépenses éligibles s'impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l'organisme concerné pour les parts revenant aux collectivités territoriales. Sont concernées les parts revenant aux communes (y compris celle afférente aux syndicats à contributions fiscalisées), aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements ainsi que sur le montant des cotisations de taxe spéciale d'équipement revenant à certains établissements publics.

En revanche, le dégrèvement ne s'impute pas sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

La cotisation à retenir, y compris les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants, s’entend de celle due au titre de l’ensemble des logements appartenant au même bailleur à une même adresse (même rue et n° de voirie) dans une commune.

S’il reste, après imputation sur cette cotisation, un solde de dépenses déductibles, ce solde est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d’autres communes relevant du même CDIF (centre des impôts fonciers) ou du même SIP (service des impôts des particuliers) au nom du même bailleur et au titre de la même année.

L’imputation suppose que le bailleur en cause soit, pour l’immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés, effectivement redevable de la taxe au titre de l’année d’imposition. En conséquence sont exclus du dispositif les propriétaires bénéficiaires d’une exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (parts revenant aux communes – y compris celle afférente aux syndicats sans fiscalité propre -, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux départements et aux régions) et le cas échéant de la taxe spéciale d’équipement.

Cas particulier : ensemble d’immeubles situés à des adresses différentes mais formant une seule résidence.

Dans le cas de travaux opérés sur l’ensemble des immeubles mais ne pouvant pas être rattachés à un immeuble donné (cas essentiellement de travaux afférents à des parties communes communiquant en sous-sol), il est admis que les dépenses concernées soient réparties entre les immeubles au prorata des millièmes et que chaque part soit imputée sur les cotisations correspondantes de chacun des immeubles.

370

Exemple :

Soit un immeuble A appartenant à un office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) situé dans une zone délimitée par un PPRT. Cet OPHLM est par ailleurs propriétaire d'un immeuble B relevant du même service des impôts fonciers que l'immeuble A.

Les cotisations mises à la charge de l'OPHLM, au titre de l'année N, s'élèvent pour l'immeuble A à 10 000 € (dont 8 400 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion) et pour l'immeuble B à 12 000 € (dont 10 500 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion).

Le PPRT a prescrit des travaux de renforcement des fenêtres. Le coût des travaux de renforcement des fenêtres s'est élevé à 9 600 € (facture du 28/12/N-1, paiement le 28/12/N-1).

L'OPHLM pourra obtenir une déduction de :

- 8 400 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 8 400 € mise à sa charge pour l'immeuble A correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;

- 1 200 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 10 500 € mise à sa charge pour l'immeuble B correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale.

2. Procédure à suivre

380

Le dégrèvement est prononcé par les services de la Direction générale des finances publiques sur réclamation contentieuse du redevable.

a. Délai de présentation et forme des réclamations

390

Les modalités de présentation des réclamations sont identiques à celles développées pour le dégrèvement prévu à l'article 1391 C du CGI. Il convient de se reporter aux I-B-2-a et b § 210 à 220.

b. Pièces justificatives obligatoires

400

La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives (facture et paiement) ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée.

410

Elle doit notamment comprendre les éléments justifiant l'obligation d'effectuer les dépenses dans le cadre d'un PPRT.

III. Dégrèvement concernant les logements sociaux faisant l'objet de travaux d'économie d'énergie

420

Les dispositions de l'article 1391 E du CGI prévoient un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les cotisations afférentes aux immeubles d'habitation appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du CCH ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du CCH. Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du CCH.

A. Champ d'application du dégrèvement

430

Les conditions d'octroi du dégrèvement sont relatives aux immeubles concernés et aux dépenses éligibles.

(440)

1. Les immeubles éligibles au bénéfice du dégrèvement

450

Le dégrèvement est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux immeubles affectés à l'habitation et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du CCH ou à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements.

L'article 6 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 d'engagement national pour l'environnement étend le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1391 E du CGI aux organismes visés à l'article L. 365-1 du CCH.

Pour plus de précisions sur les immeubles éligibles au bénéfice du dégrèvement, il convient de se reporter au I-A-1 § 30 à 60.

2. Les dépenses éligibles

a. Nature des dépenses ouvrant droit au dégrèvement

460

Les travaux éligibles au dégrèvement s'entendent des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du CCH.

Ces travaux sont définis par l'article R. 131-25 du CCH, l'article R. 131-26 du CCH, l'article R. 131-27 du CCH et l'article R. 131-28 du CCH issus de l'article 2 du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique.

Il s'agit des travaux d'amélioration de la performance énergétique portant sur l'enveloppe du bâtiment et/ou sur les installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage. Le montant des dépenses comprend non seulement le coût de la main-d’œuvre mais aussi le coût des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.

Les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques de ces équipements, installations, ouvrages ou systèmes mis en place ou installés doivent respecter les normes fixées par les dispositions réglementaires :

- s'agissant des dispositions de l'article R. 131-27 du CCH, il convient de se reporter à l'arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs et parties nouvelles de bâtiments et pour les rénovations de certains bâtiments existants en France métropolitaine, modifié par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

- s'agissant des dispositions de l'article R. 131-28 du CCH, il convient de se reporter à l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants ;

- s'agissant des dispositions de l'article R. 131-26 du CCH, il convient de se reporter à l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants, modifié par le décret n° 2011-2054 du 29 décembre 2011.

En tout état de cause, en application de l'article 4 du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, les dispositions prévues à l'article R. 131-26 du CCH et à l'article R. 131-27 du CCH s'appliquent aux travaux pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire, ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs à ces travaux, est postérieure au 31 mars 2008.

En revanche, les dispositions de l'article R. 131-28 du CCH s'appliquent aux travaux pour lesquels la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés, ou, à défaut, la date d'acquisition des équipements, systèmes et ouvrages, est postérieure au 31 octobre 2007. Il est donc nécessaire que les demandeurs justifient que les travaux entrent dans ce cadre.

470

Compte tenu de la date de publication du décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 et des dates d'application prévues par les dispositions de ce décret, le dispositif est applicable au plus tôt aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2008 et des années suivantes.

Seront, le cas échéant, imputables sur la cotisation au titre de l'année 2008, les dépenses telles qu'elles ont été définies au III-A-2-a § 460 et qui ont été payées, en 2007, postérieurement à la date à laquelle les dispositions du décret précité auxquelles elles renvoient sont effectivement entrées en application.

b. Montant des dépenses à imputer

480

Le montant des dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due, par les organismes auxquels les immeubles concernés appartiennent.

Les dépenses à imputer sont celles effectivement et intégralement payées par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Ainsi, le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement total. Celui-ci n'intervient que lors du règlement intégral de la facture définitive.

Les subventions éventuellement obtenues par le propriétaire ne sont pas déduites des dépenses payées.

490

Les dépenses non imputées ne peuvent venir en déduction sur les cotisations des années ultérieures. L'imputation au titre d'une année est donc égale au plus au montant de la cotisation à la charge de l'organisme.

B. Modalités d'application du dégrèvement

1. Modalités de l'imputation

500

Le montant des dépenses éligibles s'impute sur le montant de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de l'organisme concerné selon les mêmes modalités que celles prévues pour le dégrèvement pour dépenses engagées pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap (CGI, article 1391 C). Il convient de se reporter au I-B-1 § 150 à 190.

510

Ces dispositions s'appliquent aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de l'année 2010 et des années suivantes. Elles concernent les dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

520

Exemple :

Soit une société anonyme d'HLM qui possède deux immeubles A et B relevant du même service des impôts qui assure la gestion de la taxe foncière de l'immeuble concerné.

Les cotisations mises à la charge de la SA d'HLM, au titre de l'année N, s'élèvent pour l'immeuble A à 7 000 € (dont 5 400 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion mais sans prise en compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ) et pour l'immeuble B à 12 000 € (dont 10 500 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion mais sans prise en compte de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères).

La SA d'HLM a fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans l'immeuble A pour un montant de 24 000 € (facture du 16 juin N-1 ; paiement définitif le 18 juin N-1). Le montant de dépenses imputable est égal à 6 000 €.

La SA d'HLM pourra obtenir une déduction de 5 400 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 5 400 € mise à sa charge pour l'immeuble A correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ; le solde de 600 € pourra être imputé sur la cotisation de 10 500 € mise à sa charge pour l'immeuble B, celui-ci relevant du même service des impôts gestionnaire que l'immeuble A.

2. Procédure à suivre

530

Le dégrèvement est prononcé par la Direction générale des finances publiques sur réclamation contentieuse du redevable.

a. Délai de présentation et forme des réclamations

540

Les modalités de présentation des réclamations sont identiques à celles développées pour le dégrèvement prévu à l'article 1391 C du CGI. Il convient de se reporter aux I-B-2-a et b § 210 à 220.

b. Pièces justificatives

550

La réclamation doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de nature à établir que les dépenses payées correspondent effectivement à des travaux d'économie d'énergie (notamment les factures et justificatifs de paiement) ainsi que des éléments permettant d'identifier l'imposition concernée. A cet effet, l'étude de faisabilité technique prévue à l'article R. 131-27 du CCH pourrait être utilement produite.