Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 14/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-10

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de l’intéressement au regard des bénéficiaires

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L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances (C. trav., art. L 3312-1).

Le régime fiscal de l'intéressement au regard des bénéficiaires est décrit ci-après.

Pour plus de précisions sur l'économie générale de l'intéressement ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter à la série "Bénéfice industriel et commercial" (BIC), BOI-BIC-PTP et suivants.

I. Règles générales

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Conformément au deuxième alinéa de l'article L 3315-1 du code du travail (C. trav.) et au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d’un accord d’intéressement sont imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire en a eu la disposition.

Il en va de même pour les intérêts éventuellement perçus en cas de versement tardif (C. trav., art. L 3314-9).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux sommes, qui ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'entreprise ou de la société (cf. partie employeur série BIC) versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés (C. trav., art. L 3315-1, al. 3)

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Toutefois, en application du 18° bis de l’article 81 du CGI et de l'article L 3315-2 du C. trav., les sommes perçues au titre de l'intéressement que le bénéficiaire affecte à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du C. trav. : plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

De même, en application de l'article L 3315-3 du C. trav., lorsqu'un bénéficiaire mentionné au troisième alinéa de l'article L 3315-1 du C. trav. qui a adhéré à un plan d'épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du C. trav. affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exclues de l'assiette des bénéfices non commerciaux et de l'assiette des bénéfices industriels et commerciaux, dans la limite d'un plafond égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (cf. partie employeur série BIC, BOI-BIC-PTP et suivants).

Pour déterminer cette limite, il y a lieu de retenir le plafond applicable pour l'année de perception de ces sommes. Pour 2011, le montant d'exonération maximum est de 17 676 € (35 352 € / 2)

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Les pénalités dont est assorti le versement tardif de l'intéressement en application de l'article L 3314-9 du C. trav. (intérêt calculé au taux légal) sont également exonérées dans la même limite si elles sont versées à un plan d'épargne dans le même délai de quinze jours que celui prévu pour l'intéressement.

II. Conditions et limites d'exonération

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Aux termes de l'article R 3332-12 du C. trav., l'affectation au plan d'épargne (PEE, PEI, PERCO) des sommes attribuées au titre de l'intéressement doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date de perception de l'intéressement.

Si ce délai est dépassé, ces sommes ne bénéficient d'aucune exonération.

L'exonération accordée ne porte que sur les sommes réellement affectées à un plan d'épargne.

50

L'exonération s'applique également sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L 3313-3 et L 3314-4 du C. trav., auprès de l'autorité administrative compétente (CGI, art. 81-18 bis, al. 2).

60

Les actions ou parts acquises dans le cadre d’un plan d’épargne à l’aide des sommes perçues au titre de l’intéressement sont indisponibles au minimum pendant cinq ans si le plan est un PEE ou un PEI ou jusqu’au départ à la retraite du salarié s’il s’agit d’un PERCO.

Pour plus de précisions, il convient de se référer à la fiche consacrée au PERCO dans la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.

III. Exemple

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En N, un salarié perçoit 25 000 € au titre de l'intéressement. Il affecte 20 000 € à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise et dispose du surplus.

Par hypothèse : la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en N est de 18 000 €

Remarque : L'exemple ne prend pas en compte l'incidence de la CSG et de la CRDS.

Ce salarié est :

- exonéré d'impôt sur le revenu au titre des sommes affectées au PEE (20 000 €) dans la limite de 18 000 € (1/2 plafond) ;

- soumis à l'impôt sur la différence, soit , entre 25 000 € et 18 000 €.

L'ensemble des actions ou parts qui seront acquises dans le cadre du PEE, à hauteur des 20 000 € qui y sont affectés, sera indisponible pendant cinq ans.