REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Assignation en vente globale du fonds de commerce, procédure particulière réservée à l'administration fiscale
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Pour parvenir à la vente globale du fonds de commerce, les comptables des finances publiques ont la faculté d'utiliser la procédure dérogatoire au droit commun prévue à l'article L268 du livre des procédures fiscales (LPF). L'article R268-1 du LPF désigne le comptable public compétent pour faire application de cette mesure.
L'administration fiscale a ainsi l'initiative de la vente du fonds. Les conditions préalables à l'application de ces dispositions sont les mêmes que celles qui sont exposées en cas de vente globale poursuivie sur conversion de saisie-vente en application du code de commerce (Cf. BOI-REC-FORCE-50-10-10).
La demande doit être portée devant le président du TGI dans le ressort duquel le fonds est exploité. L'action engagée dans les formes de l'article L268 du LPF emporte dessaisissement du tribunal de commerce qui aurait été saisi préalablement.
Par ailleurs, il existe des situations où le fonds de commerce ne saurait être dissocié ni mis en adjudication séparément de l'immeuble qui l'abrite. En effet, en l'absence de droit au bail, l'acquisition du fonds de commerce ne présente d'intérêt que pour l'adjudicataire de l'immeuble. Le caractère simultané de la vente du fonds et des murs doit donc être recherché. Toutefois, la vente de deux biens de nature différente doit être suivie selon deux procédures distinctes.
I. Conditions de sa mise en œuvre
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Les comptables de la DGFiP ont la faculté d'opter en faveur d'une procédure, dérogatoire au droit commun, qui est prévue à l'article L268 du LPF.
Cet article est ainsi libellé : « Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile ».
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Les conditions préalables à l'application de ce texte sont identiques à la procédure de droit commun :
- existence d'un titre exécutoire ou d'une mise en demeure de payer notifiée depuis au moins trente jours ;
- débiteur propriétaire du fonds ;
- réalisation d'une saisie préalable des objets garnissant le fonds (une inscription de nantissement permet aussi d'engager l'action).
II. Déroulement de la procédure
A. Demande au président du tribunal de grande instance
1. Compétence territoriale
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La demande doit être portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le fonds de commerce est exploité.
2. Moment auquel doit être présentée la demande
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L'article L268 du LPF ne prévoyant aucun délai, la mise en œuvre de l'action dépend seulement de l'appréciation de l'opportunité qui en est faite par le comptable public . Le comptable peut donc présenter sa demande dès que la saisie-vente du matériel et du mobilier dépendant du fonds a été effectuée. En effet, l'application de cette procédure suppose encore l'existence d'une saisie-vente préalable (Cf. BOI-REC-FORCE-50-10-10).
Le comptable des finances publiques peut poursuivre la vente globale d'un fonds de commerce à l'effet d'obtenir le paiement de créances fiscales de toute nature, et ce, même si celles-ci sont sans rapport avec l'exploitation du fonds.
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En outre, le président du tribunal peut être saisi par le comptable alors même que le redevable aurait formé devant le tribunal de commerce, à une date antérieure, une demande tendant à la vente globale en vertu de l'article L143-3 et L143-4 du code de commerce .
Il en est ainsi également lorsque la demande de vente en bloc est introduite devant la juridiction consulaire par des créanciers nantis (Cass. civ., 9 décembre 1966, pourvoi n° 65-12111).
3. Dessaisissement du tribunal de commerce
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L'action engagée par le comptable, dans les formes de l'article L268 du LPF, entraîne le dessaisissement du tribunal de commerce au profit du président du tribunal civil même si la juridiction commerciale a déjà été saisie par le redevable d'une demande tendant également à la vente de l'ensemble du fonds conformément aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce
B. Procédure devant le président du tribunal
1. Saisine de la juridiction
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La demande formée devant le président du tribunal en vertu de l'article L268 du LPF implique un débat contradictoire entre les parties (Cass.com., arrêt du 23 novembre 1955, JCP 1955, II, 9159).
En conséquence, le président du tribunal ne peut être saisi par voie de requête et il y a lieu de procéder par voie d'assignation avec constitution d'avocat.
En cas d'urgence, il serait possible d'assigner le redevable à jour fixe, en utilisant la procédure prévue à l'article 788 du code de procédure civile.
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A peine de nullité, l'assignation doit contenir les mentions prescrites par les articles 56 et 752 du code de procédure civile.
Ainsi, outre la désignation du président du tribunal compétent, la mention de l'objet de la demande et l'exposé des moyens, l'acte en cause doit rappeler la saisie pratiquée, et préciser que l'administration demande l'application de la procédure prévue par l'article L268 du LPF.
Il doit également indiquer au redevable le délai de quinze jours dans lequel il est tenu de constituer avocat, et l'informer que, faute de constitution dans ce délai, une ordonnance pourra néanmoins être prise contre lui.
Le président du tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.
2. Pouvoirs du président du tribunal
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Substitué au tribunal de commerce et disposant des mêmes prérogatives que celui-ci, le président est par suite compétent pour connaître de toutes les contestations que cette juridiction aurait été habilitée à trancher s'il s'agissait d'un autre créancier que le Trésor.
Et en particulier, ce magistrat peut statuer sur une difficulté relative à la propriété du fonds dont la vente est envisagée, et dont le redevable soutient qu'il n'en est pas propriétaire (Cass. com., arrêt du 11 octobre 1967, pourvoi n° 63-10407).
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Par ailleurs, exerçant une juridiction pleine et entière, le président peut connaître des critiques du redevable visant la régularité des poursuites précédant la demande de vente en bloc. En effet, étant attrait par l'administration devant le magistrat, le débiteur est soumis en ce qui concerne ses moyens de défense aux règles de droit commun et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir respecté les formalités prescrites en matière d'opposition à poursuites par les articles L281 et R*281-1 du livre des procédures fiscales (voir Cass. com., arrêt du 16 février 1967).
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En revanche, lorsque la contestation ne relève pas de sa compétence, le président du tribunal doit surseoir à statuer jusqu'à ce que les parties aient fait trancher la difficulté par le juge normalement compétent pour en débattre.
Cependant, il peut refuser de surseoir à statuer lorsqu'un redevable prétend soulever une contestation sur la créance fiscale mais ne justifie même pas avoir saisi la juridiction compétente au fond (.
Il en serait différemment si le redevable avait régulièrement contesté l'exigibilité des impositions et formé une demande de sursis de paiement .
3. Décision du président du tribunal
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Les attributions de ce magistrat sont déterminées par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile relatifs à la vente des immeubles et fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Le président rend une ordonnance. Il peut, à son choix, dire que les enchères seront reçues par un notaire qu'il commet ou par un juge à l'audience des criées.
Il fixe la mise à prix sur laquelle les enchères seront ouvertes, et peut même, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Il a seul qualité pour dire qu'à défaut d'enchères atteignant la mise à prix qu'il a fixée, la vente sera continuée avec une mise à prix minorée dont il détermine le montant (art. 1273 du code de procédure civile).
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En revanche, le président ne peut décider que la vente en bloc portera sur des éléments du fonds inexistants. Ainsi quand aucun droit locatif ne figure parmi ces éléments, le commerçant étant propriétaire des locaux où le fonds est exploité, il n'est pas possible de prévoir que ce débiteur, qui n'est pas titulaire contre lui-même d'un droit de bail, sera tenu d'en consentir un à l'adjudicataire .
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Par ailleurs, les tribunaux judiciaires ne peuvent accorder aux redevables des délais de grâce pour le paiement de leurs dettes fiscales, sans violer le principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, qui s'oppose à ce que les magistrats de l'ordre judiciaire interviennent dans les questions relatives à la perception de l'impôt .
Une jurisprudence constante confirme le principe sus-énoncé (Cass. com., 27 novembre 1978, pourvoi n° 77-12503).
En revanche, la Cour de cassation a jugé que si l'article L268 du LPF n'accorde pas expressément au juge saisi par l'administration d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la faculté de fixer un délai pour la réalisation de cette vente, le silence de la loi sur ce point n'a pas pour effet de priver le juge de cette faculté, dont il peut user dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Cass. com., 4 novembre 1976, pourvoi n° 75-14822).
4. Voie de recours
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L'ordonnance du président du tribunal prescrivant la vente en bloc n'est susceptible que de l'appel.
Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, le délai pour former appel est le délai de droit commun d'un mois à compter de la signification de la décision.
Par ailleurs, il a été jugé que restent applicables les dispositions des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce qui décident que le jugement ordonnant la vente n'est pas susceptible d'opposition.
C. Réalisation de la vente globale autorisée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance
1. Vente par adjudication
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Lorsque la vente a lieu à l'audience des criées, la rédaction du cahier des charges, qui détermine les clauses et conditions de la vente, relève de l'avocat requérant, qui le dépose au secrétariat-greffe du tribunal.
Si c'est un notaire qui est commis, l'officier ministériel le rédige sous la forme d'un acte authentique déposé au rang de ses minutes (art. 1275 du code de procédure civile).
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En l'absence de précisions apportées par l'article L268 du LPF et des articles 1272 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de suivre les formalités prescrites à l'article L143-6 du code de commerce concernant les sommations faites au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement.
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Alors que dans le cadre de la procédure relevant des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, aucune surenchère n'est admise (article L141-19, article L 143-6 et article 143-7 du code de commerce), la procédure instituée par l'article L268 du LPF permet aux créanciers de faire surenchère du dixième.
A peine de forclusion, elle doit intervenir dans le délai de dix jours qui suit l'adjudication définitive. Elle a lieu dans les formes prévues aux articles 94, 95, 96, 97, 98 et 99 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière (art. 1279 du code de procédure civile).
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La nouvelle adjudication a lieu soit à la barre du tribunal, si c'était précédemment le cas, soit devant le même notaire que celui qui avait procédé à l'adjudication frappée de surenchère, selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a eu lieu sur surenchère, aucune surenchère n'est possible (art. 1279 du code de procédure civile).
Si aucune enchère supérieure au montant de la surenchère n'est effectuée, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire pour ce montant.
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Enfin, la vente forcée réalisée dans les conditions prévues à l'article L268 du LPF n'entraîne pas purge des créances inscrites et impose à l'acquéreur d'accomplir les formalités prévues à l'article L143-12 du code de commerce.
2. Recouvrement des frais de justice exposés par le comptable des finances publiques
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Lorsqu'en vertu d'une disposition insérée, soit dans le jugement, soit dans le cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer à qui de droit les frais engagés pour parvenir à la vente du fonds, le comptable public doit récupérer sur celui-ci, et non sur le débiteur, les frais exposés au cours de la procédure.
Mais, bien entendu, si, faute d'enchérisseur, la tentative d'adjudication demeurait infructueuse, le comptable conservera le droit de réclamer le paiement de ces frais au redevable condamné aux dépens.
Par ailleurs, dans l'hypothèse où le comptable des finances publiques estimerait possible de suspendre la procédure en raison des engagements souscrits ou des garanties fournies, l'arrêt des poursuites devra être subordonné au versement de l'intégralité des frais engagés.
III. Vente simultanée du fonds de commerce et des murs
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Il existe des situations où le fonds de commerce ne saurait être dissocié ni mis en adjudication séparément de l'immeuble qui l'abrite.
En effet, en l'absence de droit au bail, l'acquisition du fonds de commerce ne présente d'intérêt que pour l'adjudicataire de l'immeuble.
Le caractère simultané de la vente du fonds et des murs doit donc être recherché. Toutefois, la vente de deux biens ne peut en principe intervenir par une seule et même procédure.
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S'agissant de l'immeuble, la saisie immobilière s'engage, conformément aux articles 2204 à 2212, 2213 et 2214 à 2216 du code civil et au décret n°2006-936 du 27 juillet 2006, devant le tribunal de grande instance à l'audience des criées.
S'agissant du fonds de commerce, le comptable public a le choix entre la procédure de droit commun relevant des articles L143-3 et L 143-4 du code de commerce devant le tribunal de commerce et celle instituée par l'article L268 du LPF devant le président du tribunal de grande instance.
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C'est pourquoi, pour parvenir à la vente simultanée du fonds et des murs, il convient de demander à la juridiction saisie de la vente globale du fonds que celle-ci soit effectuée à la barre du tribunal de grande instance.
Dans le cadre de la procédure de droit commun relevant des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, bien que le texte prévoit que la vente aux enchères est effectuée par l'intermédiaire d'un officier public, la Cour de cassation a jugé qu'un tribunal de grande instance avait pu décider la vente, à sa barre, d'un fonds de commerce (Cass. Civ., arrêt du 19 janvier 1962).
Cela étant, dans le cadre de la procédure de vente des biens des mineurs à laquelle renvoie l'article L268 du LPF, le président du tribunal de grande instance a le choix de faire procéder à la vente par un notaire ou à l'audience des criées.
Dans ces conditions, même si le recours à la procédure relevant des articles L143-3 et L143-4 du code de commerce est possible, il apparaît plus pratique de se placer dans le cadre de l'article L268 du LPF en sollicitant du président du tribunal de grande instance qu'il renonce au choix du notaire en prononçant l'adjudication du fonds à la barre du tribunal en même temps que la vente de l'immeuble.
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Enfin, dans le cadre d'une telle procédure, le premier juge saisi dans le cadre de l'article L268 du LPF n'a pas à autoriser la vente unique de l'immeuble ni à refuser de vendre le fonds, s'il juge suffisante la saisie immobilière pour satisfaire la créance du comptable de la DGFIP, mais seulement à se prononcer sur la demande dont il est effectivement saisi tendant à la vente globale du fonds de commerce et sur son bien-fondé .