Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-30-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Régime simplifié de liquidation et de recouvrement - Options pour un régime d'imposition réel normal

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Bien que le régime simplifié demeure un régime d'imposition réel, il comporte par rapport au régime de droit commun (réel normal) un allégement sensible des formalités.

Grâce à un système d'options, son application est laissée au choix de certains redevables.

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Ainsi les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition peuvent opter pour le régime dit du « mini réel » ou pour le régime de droit commun (réel normal).

Les autres redevables imposés sous le régime simplifié d'imposition peuvent opter pour le régime de droit commun du réel normal.

Aucune option n'est en revanche ouverte aux redevables placés de plein droit sous le régime d'imposition du réel normal.

I. Option pour le régime dit du « mini réel »

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L'article 204 ter A de l'annexe II au CGI permet aux redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime simplifié d'imposition d'opter pour le paiement de la TVA selon les modalités du régime réel normal, tout en restant placés au régime simplifié d'imposition de leur bénéfice.

Cette option est ouverte aux redevables placés de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d'imposition.

Elle ne s'applique pas aux titulaires de revenus non commerciaux ou de revenus fonciers imposables à la TVA sous le régime simplifié d'imposition qui peuvent se placer sous un régime déclaratif identique en optant pour le régime réel normal de TVA.

A. Conditions d'exercice de l'option

1. Imposition annuelle selon l'année civile

30

L'option est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au service des impôts des entreprises dont dépendent les redevables.

Elle prend effet au 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle est exercée si elle est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle 3517-S CA 12/CA12E, ou le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après cette date.

Dans l'hypothèse où l'option est notifiée avant la date limite de dépôt de la déclaration annuelle 3517-S CA 12/CA12E, l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI prévoit que l'entreprise doit déposer le mois qui suit la notification de l'option une déclaration récapitulative qui comportera l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

40

Exemple 1 : L’entreprise formule son option pour le régime du « mini-réel » le 15 mars N.

L’option prend effet à compter du 1er janvier N. L’entreprise doit déposer en avril N une déclaration modèle 3310-CA3 portant sur la période du 1er janvier N au 31 mars N.

Par la suite, l’entreprise doit déposer chaque mois une déclaration 3310-CA3 de TVA relative aux opérations réalisées au cours du mois précédent.

Dans le cas où l'option est formulée en avril, l'acompte dû au titre du 1er trimestre N, qu'il ait été payé ou non, doit être déduit de la déclaration 3310-CA 3déposée au titre de la période qui va du 1er janvier N au 30 avril N.

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Exemple 2 : L’option pour le « mini-réel »est formulée le 20 juin N.

Elle ne prend effet qu’à compter du 1er janvier N+1.

L’entreprise devra déposer sa déclaration annuellen°3517-S CA 12 relative à l’année N au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er maiN+1 (CGI, Ann. II, art.242 sexies) et ne pourra déposer des déclarations mensuelles de TVA qu’à compter de la déclaration relative au mois de janvier N+1.

2. Imposition annuelle selon l'exercice comptable

60

Les entreprises imposées selon l'exercice comptable ont la possibilité d'opter dans les mêmes conditions pour le régime du « mini-réel ».

70

Dans ce cadre, l'article 242 septies F de l'annexe II au CGI leur impose de déposer une déclaration de TVA pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice comptable entièrement couvert par leur option et le 31 décembre de la dernière année d'imposition au régime simplifié.

Exemple : L’entreprise A qui a clôturé son exercice le 30 septembre N-1 souhaite exercer une option pour le régime du « mini-réel » le 15 mars N.

L’option prend effet à compter du 1er janvier N. L’entreprise devra déposer en avril N une déclaration de TVA modèle 3310-CA 3 portant sur la période du 1er janvier de l'année N au 31 mars N.

Elle devra également déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année N une déclaration de TVA CA 12/ CA 12E portant sur la période du 1er octobre N-1 au 31 décembre N-1.

3. Entreprises nouvelles

80

Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité, soit auprès du centre de formalités des entreprises, soit auprès du service des impôts des entreprises. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante.

B. Portée de l'option

90

L'option ne vaut qu'en matière de TVA. Les redevables demeurent placés sous le régime simplifié d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Ils continuent à bénéficier des allégements propres au régime simplifié d'imposition des bénéfices.

C. Durée de l'option et renonciation

100

L'option est exercée pour une période de deux ans.

A défaut de renonciation 30 jours au moins avant le terme de l'option, elle est tacitement reconduite pour une période de deux ans.

D. Obligations déclaratives des redevables

110

Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui ont choisi de déclarer selon les modalités du réel normal doivent souscrire chaque mois une déclaration n°3310-CA 3 faisant ressortir la taxe due au titre du mois écoulé.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, les redevables sont toutefois autorisés sur demande expresse à déposer leurs déclarations par trimestre civil.

Ces entreprises n'ont plus à produire de déclaration n°3517-S CA 12/CA 12 E pendant la période couverte par l'option.

Les redevables qui optent pour ces modalités déclaratives doivent produire dans les délais légaux la déclaration n° 3517-S CA 12/CA 12 E de l'année (ou de l'exercice) qui précède l'option (cf. I-A et B § 70 et 90).

II. Option pour le régime réel normal

A. Conditions d'exercice de l'option

120

Cette option est réservée aux entreprises qui sont placées de plein droit sous le régime simplifié d'imposition.

1. Cas général

130

L'option doit être notifiée à l'Administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elle est exercée. Elle est valable la dite année et l'année suivantependant lesquelles elle est irrévocable (CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III).

2. Cas particuliers

a. Entreprises dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites prévues pour le régime simplifié d'imposition

140

Les entreprises qui sont normalement placées sous le régime du réel normal et dont le chiffre d'affaires s'abaisse au-dessous des limites supérieures pour l'application du régime simplifié prévues par l'article 302 septies A-I du CGI, deviennent aussitôt imposables selon ce régime, sauf option de leur part pour le maintien du régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel normal).

Cette option doit être exercée avant le 1er février de l'année suivant celle de l'abaissement de leur chiffre d'affaires : elle est valable pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année précédente (CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III).

b. Entreprises nouvelles

150

Les entreprises nouvelles qui, d'après leurs prévisions de recettes, relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition, disposent d'un délai de trois mois à compter du début de leur activité pour opter pour le régime du chiffre d'affaires et du bénéfice réels (réel normal). Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante (CGI, ann. II, art. 267 quinquies-III).

L'option doit être exercée soit auprès du centre de formalitésdes entreprises (CFE) soit auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.

c. Entreprises saisonnières

160

La situation des entreprises saisonnières est commentée au BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10 I-A-3-a.

B. Portée de l'option

170

Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), l'option pour le régime réel normal concerne à la fois la TVA et l'imposition du résultat.

180

Pour les entreprises relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) l'option pour le régime réel normal ne concerne que la TVA.

De même, pour les titulaires de revenus fonciers redevables de la TVA, l'option pour le régime réel normal ne concernent que cette taxe.

190

Inversement, la renonciation à l'option entraîne :

- pour les entreprises relevant des BIC, l'application, du régime simplifié, à la fois en matière de TVA et d'impôt sur le revenu ;

- pour les entreprises relevant des BNC, l'application, de régime simplifié en matière de TVA ;

- pour les titulaires de revenus fonciers, l'application du régime simplifié de la TVA selon le montant annuel de leurs recettes.

C. Durée de l'option et renonciation

200

L'option pour le régime réel normal se reconduit tacitement par période de deux ans.

Elle est irrévocable pendant cette période.

A défaut de renonciation 30 jours au moins avant le terme de l’option, elle est tacitement reconduite pour une période de deux ans.