IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Autres exonérations facultatives temporaires - Zones franches d'activités en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte
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Le I de l'article 1466 F du code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies du CGI fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
10
Ce dispositif d'aide d'État, qui n'est pas placé sous le régime des aides de minimis, a été déclaré compatible par la Commission européenne dans sa décision C (2009) 8744 du 19 novembre 2009.
20
L'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F du CGI est applicable au titre des années 2010 à 2018.
I. Conditions d'application et fait générateur de l'abattement
30
L'abattement de CFE n'est applicable que si les conditions prévues pour l'application de l'abattement sur les bénéfices, qui concerne l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, sont elles-mêmes satisfaites. Ces conditions sont mentionnées à l'article 44 quaterdecies du CGI.
A. Conditions d'application de l'abattement de CFE
1. Rappel des conditions
40
Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en zones franches d'activités (ZFA), les entreprises doivent, à la clôture de l'exercice au cours duquel est appliqué l'abattement, satisfaire à certaines conditions tenant à leur taille et à leur régime d'imposition.
50
Quant aux établissements, ils doivent satisfaire à une condition tenant à l'activité principale.
60
La notion d'établissement est définie par le cinquième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI : il s'agit de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.
Les conditions mentionnées au I-A-1 § 40 et 50 sont cumulatives.
a. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'entreprise
70
Pour être éligibles à l'abattement sur les bénéfices qu'elles réalisent en ZFA, les entreprises doivent employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros.
Les conditions relatives à l'effectif ainsi qu'au chiffre d'affaires de l'entreprise sont précisées au BOI-BIC-CHAMP-80-10-80.
80
S'agissant de leur régime d'imposition, les entreprises peuvent relever de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles. Elles doivent être soumises soit à un régime réel d'imposition, normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, soit à l'un des régimes définis à l'article 50-0 du CGI (« micro-BIC ») et à l'article 102 ter du CGI (régime déclaratif spécial ou « micro-BNC »).
En revanche, les exploitants agricoles imposés selon le régime du forfait agricole ne sont pas éligibles à l'abattement.
b. Conditions qui s'apprécient au niveau de l'établissement
90
L'activité principale de l'établissement doit relever de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI ou correspondre à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises.
Remarque : Les secteurs d'activité éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI sont définis au BOI-BIC-RICI-20-10-10-30.
100
Revêt un caractère principal l'activité qui procure un chiffre d'affaires ou des recettes dont le montant excède 50 % du montant du chiffre d'affaires global ou des recettes totales de l'établissement.
2. Modalités d'application de ces conditions
110
Ces conditions s'apprécient au cours de chaque période de référence relative à l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'abattement.
Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible à l'abattement de CFE.
120
Dès lors que les conditions sont satisfaites, les établissements sont éligibles à l'abattement de CFE, sous réserve :
- d'être exploités dans une ZFA ;
- et que les collectivités d'implantation n'aient pas pris de délibération contraire (cf. III-B-1-b § 310).
Les modalités d'appréciation des conditions sont résumées dans le tableau figurant au I-A-2 § 130.
130
Tableau relatif aux périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives à la taille (montant de chiffre d'affaires et effectif) des entreprises et à la condition relative à l'activité principale de l'établissement pour l'exonération prévue à l'article 1466 F du CGI :
Situation \ Critères |
Un exercice de 12 mois clos en N-2 |
Un ou plusieurs exercices clos en N-2, aucun d'une durée de 12 mois |
Pas d'exercice clos en N-2 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires(1) |
Chiffre d'affaires de l'exercice de 12 mois clos en N-2. |
Principe : chiffre d'affaires de l'année civile N-2. |
|
Effectif(1) |
Condition à satisfaire à la clôture de l'exercice pris en compte au titre de la période de référence. |
||
Nature activité principale(2) |
Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence. |
(1) Conditions appréciées au niveau de l'entreprise.
(2) Condition appréciée au niveau de l'établissement.
140
L'abattement applicable sur la base nette imposable à la CFE prévu à l'article 1466 F du CGI concerne :
- les établissements existant au 1er janvier 2009 dans une ZFA, quelle que soit par ailleurs la date de leur création ;
- les créations ou les extensions d'établissements réalisées dans les ZFA à compter du 1er janvier 2009.
150
L'extension d'établissement doit s'entendre comme toute augmentation nette des bases imposables à la CFE par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence telle que visée à l'article 1467 A du CGI.
160
La création d'établissement s'entend de toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
170
Les transferts au sein d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre ou d'une même commune ne sont pas considérés comme des créations d'établissements.
En revanche, les transferts d'une commune à une autre, sous réserve qu'elles ne soient pas situées dans le ressort géographique d'un même EPCI doté d'une fiscalité propre, ouvrent droit à l'abattement au titre des créations d'établissement telles que définies au I-A-2 § 160.
180
Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit en tant que tels au bénéfice de l'abattement de CFE. Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'application de l'abattement, si toutes les autres conditions prévues à l'article 1466 F du CGI demeurent par ailleurs remplies, l'abattement en cours n'est pas remis en cause mais est maintenu dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.
A contrario, le changement d'exploitant qui intervient en dehors de toute période d'application de l'abattement n'ouvre pas droit à une nouvelle période d'exonération de CFE.
II. Bases soumises à l'abattement et durée d'application de l'abattement
A. Établissements existant au 1er janvier 2009
190
Quelle que soit la date de leur création et qu'ils aient ou non procédé, avant le 1er janvier 2009, à des opérations ouvrant droit à un régime d'exonération en matière de taxe professionnelle, les établissements existant au 1er janvier 2009 dans les ZFA sont susceptibles de bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI à compter de l'année 2009, sous réserve d'opter en ce sens (cf. IV-A § 370 à 390).
B. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2009 dans les ZFA
200
Sous réserve d'exercer l'option et de satisfaire aux conditions prévues à l'article 1466 F du CGI, les établissements bénéficient de l'abattement à compter :
- de l'année suivant celle de la création ;
- ou de la seconde année suivant celle de l'extension.
210
Il est rappelé que la date de réalisation de l'opération éligible (extension ou création) est la date à laquelle à la fois le contribuable :
- dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle ;
- réalise des opérations liées à son activité professionnelle.
III. Montant et portée de l'abattement
220
Le bénéfice de l'abattement de CFE s'applique dans la limite de 150 000 € par année d'imposition. Le plafond de cet avantage est apprécié au niveau de chaque établissement éligible au dispositif.
230
Le taux de l'abattement est décroissant avec le temps, au titre successivement de l'année 2009 s'agissant de la taxe professionnelle puis des années 2010 à 2018 en matière de CFE.
240
Son taux est majoré dans certains cas (cf. III-B § 260 et suivants).
A. Abattement de droit commun
250
Le taux de l'abattement de CFE est fixé à 80 % en CFE au titre des années d'imposition 2010 à 2015 puis décroît :
- 70 % au titre de l'année d'imposition 2016 ;
- 65 % au titre de l'année d'imposition 2017 ;
- et 60 % au titre de l'année d'imposition 2018.
B. Abattement majoré
260
Le taux de l'abattement de CFE est majoré selon que l'établissement :
- est situé dans certaines zones géographiques ;
- exerce son activité principale dans un secteur prioritaire ;
- est rattaché à une entreprise ayant une activité de recherche ou bénéficiant du régime de transformation en douane.
1. Situations où l'abattement majoré s'applique
a. Établissements situés dans certaines zones géographiques
270
L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements situés :
- en Guyane ;
- dans les îles des Saintes ;
- à Marie-Galante ;
- à La Désirade ;
- à Mayotte ;
- dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de la Réunion. Lorsque seule une partie de la commune d'implantation est incluse dans la zone spéciale d'action rurale, l'établissement doit être effectivement situé dans cette zone ;
- dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants : elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré et leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ; la liste des communes qui satisfont à ces critères est celle fixée à l'article 49 ZA de l'annexe III au CGI.
b. Établissements exerçant leur activité principale dans un secteur prioritaire
280
L'abattement majoré peut être appliqué aux établissements qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI.
Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :
- recherche et développement ;
- technologies de l'information et de la communication ;
- tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant ;
- agro-nutrition ;
- environnement ;
- énergies renouvelables.
290
Seule est prise en compte l'activité principale de l'établissement en cause, quelle que soit l'activité principale de l'entreprise dans son ensemble.
300
Les activités relevant de chacun de ces secteurs sont explicitées à l'article 49 ZC de l'annexe III au CGI. Ces activités sont généralement précisées par référence aux libellés de la nomenclature d'activités française (NAF rév. 2) telle qu'approuvée par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
310
Seule est prise en compte l'activité réellement exercée : le code de l'activité principale exercée (APE) attribué à l'entreprise ou à l'établissement par l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas un critère à lui seul suffisant.
Remarque : Le I de l'article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 expose que « l'attribution par l'Institut national de la statistique des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ».
c. Établissements rattachés à une entreprise ayant une activité de recherche
320
L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au a du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI.
Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquels ils sont rattachés signent avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.
Pour plus de détails sur la nature de ces dépenses, il conviendra de se référer au BOI-BIC-RICI-10-10-20 sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche.
d. Établissements rattachés à une entreprise bénéficiant du régime de transformation sous douane
330
L'abattement majoré peut être appliqué en faveur des établissements d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies du CGI.
Il s'agit des établissements situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque les entreprises auxquelles ils sont rattachés bénéficient du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, à la condition qu'au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'établissement, au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué, résulte d'opérations mettant en œuvre des marchandises ayant bénéficié de ce régime.
2. Taux applicables
340
Le taux de l'abattement majoré est fixé à 100 % de la base nette imposable pour la CFE due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016, 2017 et 2018. Les taux applicables sont présentés dans le tableau suivant :
2009-2011 |
2012-2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
CFE Taux de droit commun |
80 % |
80 % |
70 % |
65 % |
60 % |
CFE Taux majoré |
100 % |
100 % |
90 % |
80 % |
70 % |
IV. Articulation de l'abattement avec les autres dispositifs
A. Articulation avec d'autres régimes d'exonération ou d'abattement
1. Principes
350
Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier d'une exonération ou d'un abattement de CFE, limitativement énumérées ci-après, ou de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI, peut opter de manière irrévocable pour ce dernier régime.
L'option ainsi exercée vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre.
Une entreprise qui a plusieurs établissements éligibles peut formuler un choix différent pour chacun de ses établissements.
360
L'interdiction de cumul vise, d'une part, le régime prévu à l'article 1466 F du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues :
- à l'article 1464 A du CGI (exonération des établissements de spectacles) ;
- à l'article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises créées pour reprendre des entreprises en difficulté et des entreprises de moins de dix salariés créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale) ;
- à l'article 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, auxiliaires médicaux et vétérinaires) ;
- à l'article 1464 I du CGI (exonération en faveur des librairies indépendantes de référence) ;
- à l'article 1464 L du CGI (exonération en faveur des diffuseurs de presse spécialistes) ;
- à l'article 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) ;
- à l'article 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;
- à l'article 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- au I de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones urbaines sensibles) ;
- au I ter de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de redynamisation urbaine) ;
- au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les bassins d'emplois à redynamiser) ;
- au I quinquies B de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones de restructuration de la défense) ;
- aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A du CGI (exonération dans les zones franches urbaines) ;
- à l'article 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes ou universitaires) ;
- à l'article 1466 E du CGI (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).
365
Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.
2. Délai d'exercice de l'option (cas général)
370
L'option pour l'application de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de cet abattement est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai dans la généralité des cas et le 31 décembre de l'année de création).
3. Cas des établissements existant au 1er janvier 2009
380
Lorsqu'un établissement était susceptible de bénéficier au 1er janvier 2009 d'une exonération ou d'un abattement prévu par l'un des articles précités au IV-A-1 § 360 et remplissait à cette date les conditions requises pour bénéficier de l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI, le redevable pouvait opter pour l'application de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI et ce, avant le 28 juillet 2009.
390
À défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui des régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par l'article 1466 F du CGI, pour la période restant à courir, le taux applicable étant fonction de l'année et des conditions satisfaites. Pour cela, il doit l'indiquer sur la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031) accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires » afférente à l'année d'imposition à compter de laquelle il souhaite bénéficier de l'abattement.
B. Articulation avec les dégrèvements de CFE
400
La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l'article 1466 F du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis du CGI.
En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).
C. Articulation avec la cotisation minimum
410
L'abattement s'applique à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1647 D du CGI.
V. Obligations déclaratives
A. Cas des contribuables existant au 1er janvier 2009 et qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI
420
Les contribuables qui ont bénéficié pour la première fois en 2009 ou en 2010 de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI sont dispensés de dépôt de déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031) accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires », sauf en cas de modification des éléments à prendre en compte pour leur imposition.
B. Cas des contribuables existant au 1er janvier 2009 mais bénéficiant, pour la première fois en 2011, de l'abattement de CFE prévu à l'article 1466 F du CGI
430
Les contribuables qui bénéficient (ou demandent le bénéfice) pour la première fois au titre de l'année 2011 de l'abattement prévu à l'article 1466 F du CGI doivent déposer une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031) accessible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».
Il convient de distinguer ces contribuables de ceux qui demandent, au titre de l'année 2009, le bénéfice du dispositif (cf. V-A § 420).
C. Cas des contribuables qui n'étaient pas soumis à la taxe professionnelle au 1er janvier 2009
440
Lorsque le redevable concerné peut prétendre à un dispositif d'exonération, d'abattement ou de réduction facultatif de CFE dès la première année suivant la création (ou la reprise) de l'établissement, il doit en faire la demande dans la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14 187) et non dans la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14 031). Ces imprimés sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Recherche de formulaires ».
Exemple : Pour les établissements créés ou repris en N, la déclaration n° 1447-C-SD (CERFA n° 14 187) doit être déposée au plus tard le 31 décembre N.
D. Cas particulier des contribuables situés à Mayotte
450
Par exception au V de l'article 1466 F du CGI, pour la CFE due au titre de 2014, les contribuables sont dispensés du dépôt d'une déclaration et l'abattement sera accordé aux établissements remplissant les conditions pour en bénéficier.