INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles d'imposition des revenus de capitaux mobiliers
I. Dividendes
A. Définition des dividendes
1
Constituent en effet des dividendes au sens du paragraphe 6 de l'article 9 de la convention:
- les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ;
- mais également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. Sont donc notamment concernés du côté français, les revenus visés aux articles 109 à 115 du CGI.
10
Pour la RFA, sont également considérés comme des dividendes au sens de l'article 9 de la convention les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation, les revenus provenant de « partiarisches Darlehen », de « Gewinnobligationen » et autres revenus similaires liés aux bénéfices, ainsi que les distributions faites par les fonds d'investissement situés en Allemagne à leurs porteurs de parts.
Remarque : La « stille Gesellschaft » que prévoit l'article 335 du Code de commerce allemand s'apparente dans une certaine mesure à la société en participation. Elle suppose la participation d'une personne physique ou morale à une activité commerciale exercée par une autre personne. L'apport ainsi effectué par le « Stiller Gesellschafter » doit rester occulte à l'égard des tiers.
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à la retenue à la source de droit interne en application du paragraphe 5 de l'article 9 de la convention, ces revenus bénéficient d'un taux réduit ou d'une exemption de retenue à la source.
B. Régime fiscal des dividendes payés aux sociétés mères qui revêtent la forme de sociétés de capitaux
20
Les sociétés de capitaux de droit allemand sont dénommées « Aktiengesellschaft », « Kommanditgesellschaft auf Aktien », « Gesellschaft mit beschrankter Haftung » et « Bergrechtliche Gewerkschaft ».
Les sociétés de capitaux de droit français s'entendent des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, ainsi que des sociétés à responsabilité limitée (S.A.R.L.), lorsque ces dernières sont passibles de l'impôt sur les sociétés.
Les S.A.R.L. de caractère familial qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (E.U.R.L.) dont l'associé unique est une personne physique (sauf option expresse pour l'impôt sur les sociétés) ne sont donc pas assimilables à des sociétés de capitaux pour l'application de l'article 9 de la convention.
Une participation de 10 % du capital s'entend d'une participation ouvrant droit à 10 % des droits de vote et des droits financiers.
1. Dividendes payés par une société de capitaux résidente de France à une société de capitaux résidente d'Allemagne qui détient au moins 10 % du capital social de la société distributrice
30
Conformément au paragraphe 3 de l'article 9 de la convention, ces dividendes sont exonérés de toute retenue à la source.
2. Dividendes payés par une société de capitaux résidente d'Allemagne à une société de capitaux résidente de France qui détient au moins 10 % du capital social de la société distributrice
40
Le paragraphe 5 du même article dispose que la retenue à la source prélevée en Allemagne ne peut excéder 5 % du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1er janvier 1992.
L'impôt allemand ainsi retenu à la source est, en cas de redistribution par la société mère résidente de France. bénéficiaire des dividendes provenant de sa filiale allemande, imputable sur le montant de la retenue à la source due le cas échéant à raison de cette redistribution, lorsque le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du C.G.I. est applicable.
C. Retenue à la source applicable aux dividendes non mentionnés ci-avant
50
Aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention, les dividendes payés par une société résidente de l'un des États contractants à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. Néanmoins, d'après le paragraphe 2 du même article, chacun des États contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation, dans la limite de 15 % du montant brut des revenus.
Les dividendes versés par les sociétés résidentes de France à des résidents d'Allemagne sont donc soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de 15%.
D. Cas particuliers
1. Sociétés de personnes
a. Distributions d'une société de personnes résidente de France soumise au régime des sociétés de capitaux
60
En vertu du paragraphe 7 de l'article 9 de la convention, la France peut soumettre à la retenue à la source de l'article 119 bis-2 du CGI, plafonnée au taux de 15 % conformément au paragraphe 2 de cet article 9 de la convention, les produits distribués par les sociétés mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4 de la convention, c'est-à-dire les sociétés de personnes soumises au régime des sociétés de capitaux, dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 de la convention confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices de ces sociétés.
Ainsi, lorsqu'une société résidente de France entrant dans les catégories visées au paragraphe 3 dudit article 4 de la convention possède un établissement stable en Allemagne, les bénéfices provenant de l'activité de cet établissement ne sont imposables qu'en Allemagne et ne peuvent donc donner lieu en France ni à l'application de l'impôt sur les sociétés, ni à celle de la retenue à la source prévue par le droit interne français sur la fraction distribuée de ces bénéfices par la société résidente de France.
70
Les sociétés de personnes concernées doivent donc distinguer dans les résultats de chaque exercice ou période d'imposition, la fraction de leurs bénéfices de source allemande qui doivent donner lieu à l'application de la retenue à la source. Il s'agit notamment des dividendes, des intérêts, des redevances, des revenus visés au paragraphe 9 de l'article 9 de la convention, des tantièmes, jetons de présence et revenus assimilés, des bénéfices non rattachables à un établissement stable en Allemagne.
b. Dividendes payés à des sociétés de personnes allemandes
80
Une procédure simplifiée a été mise au point entre les administrations fiscales française et allemande afin de faire bénéficier les associés d'une société de personnes allemande qui sont des résidents de la République fédérale d'Allemagne des avantages prévus par la convention pour cette catégorie de revenus, c'est-à-dire du remboursement de la retenue à la source française.
La société de personnes est autorisée à présenter une seule demande globale pour le compte de ses associés résidents de la République fédérale d'Allemagne, en utilisant l'imprimé 5000 (CERFA n° 12816) et 5001 (CERFA n° 12816).
90
Cette demande est accompagnée des justifications suivantes :
- une attestation du service des impôts allemand dont dépend la société certifiant que les associés concernés sont résidents de la République fédérale d'Allemagne ;
- une déclaration des associés, par laquelle ils s'engagent à renoncer à se prévaloir, à titre individuel, des dispositions prévues par la convention.
A la suite de cette demande, l'administration française rembourse directement à la société de personnes allemande le montant de la retenue à la source qui a été perçu.
Les dividendes sont répartis entre les associés au prorata de leurs droits dans les résultats de la société de personnes.
2. Règles applicables aux dividendes versés par les SICAV françaises
100
Par référence à l'article 9, paragraphe 2 de la convention, le taux de la retenue à la source sur les dividendes distribués par des sociétés françaises d'investissement à des personnes physiques ou morales résidentes de la République fédérale est de 15 %.
Toutefois, si le portefeuille de la société d'investissement se compose exclusivement d'obligations négociables, aucune retenue n'est perçue.
En outre, pour la liquidation de cette retenue, il est tenu compte des crédits d'impôt attachés aux dividendes distribués par la SICAV dans des conditions semblables à celles appliquées à l'égard des résidents de France. D'autre part, l'excédent éventuel des crédits d'impôt sur la retenue exigible au taux de 15 % est remboursé à l'actionnaire résident d'Allemagne dans la mesure où cet excédent correspond à une perception française. Pour l'application de cette règle, la fraction des crédits non remboursable est affectée, en priorité, au paiement de la retenue à la source par voie d'imputation.
La masse des crédits d'impôt transférables par une société d'investissement française à ses actionnaires résidents d'Allemagne comprend :
- d'une part, des crédits d'impôt éventuellement attachés aux dividendes mis en paiement par des sociétés françaises
* intérêts et produits d'obligations et autres emprunts négociables émis en France ;
* revenus de valeurs mobilières étrangères assortis d'un crédit d'impôt en vertu des dispositions d'une convention internationale ou d'une convention conclue avec un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, étant précisé à cet égard que la somme à imputer doit correspondre au montant de l'impôt de distribution effectivement prélevé dans l'un de ces États à l'exclusion de toute prise en compte forfaitaire.
Bien entendu, lorsque le montant du dividende distribué par la société d'investissement française est inférieur au total des revenus nets du portefeuille assortis de crédits d'impôt qu'elle a encaissés, il convient de faire application de la règle du « crédit maximum ».
3. Dividendes déductibles du bénéfice imposable du débiteur
110
Le paragraphe 9 de l'article 9 de la convention prévoit que les dividendes au sens du paragraphe 6 de ladite convention qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur, et n'ont pas en conséquence été soumis à l'impôt sur les sociétés, sont imposables dans l'État de la source, selon la législation interne de cet État. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la société débitrice et le bénéficiaire sont des sociétés de capitaux et que la société mère détient dans la société filiale une participation d'au moins 25 % (cf. directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents.
120
Dans le cas de l'Allemagne, sont notamment visés les revenus qu'un « Stiller Gesellschafter, » tire de sa participation comme tel, ou d'un « partiarisches Darlehen » et de « Gewinnobligationen ». Cette imposition est effacée en France par l'attribution d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé en Allemagne dans la limite du montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (art. 20.2, a), bb) de la convention).
4. Société distributrice française ayant la qualité de société-mère
130
Lorsque la société distributrice résidente de France est une société qui s'est placée sous le régime prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts, et qui redistribue des produits des filiales auxquels sont attachés des crédits d'impôt résultant de l'application soit de la législation française, soit des clauses d'une convention fiscale internationale, le remboursement à effectuer à l'actionnaire allemand en ce qui concerne la retenue à la source ne peut porter que sur les sommes effectivement acquittées à ce titre qui correspondent à une perception française.
II. Autres impôts de distribution
A. Sociétés allemandes exerçant une activité en France
140
L'article 8 de la convention dispose que ces sociétés ne sont pas soumises à la retenue à la source de 25 % prévue l'article 115 quinquies du CGI.
B. Sociétés françaises exerçant une activité en Allemagne
150
La législation allemande ne comportant pas d'impôt équivalent à la retenue prévue en France par l'article 115 quinquies du CGI, la convention ne prévoit aucune disposition particulière en ce qui concerne l'impôt applicable, en Allemagne fédérale, aux distributions qui peuvent être effectuées par des sociétés françaises possédant un établissement stable dans ce pays.
III. Intérêts
160
Le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention prévoit que les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.
Ce paragraphe 1 ne s'applique pas quand le bénéficiaire des intérêts ou autres produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable et que la créance fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.