Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-DEU-10-40

INT - Convention fiscale entre la France et l'Allemagne en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune – Règles d'imposition des traitements et pensions publics, des gains en capital, des revenus des étudiants, apprentis, stagiaires, enseignants, des pensions et rentes

I. Traitements et pensions publics

A. Principes

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Les traitements, salaires et rémunérations analogues ainsi que les pensions de retraite payés par un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs à des personnes résidentes de l'autre État ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État du débiteur (Convention, 1959, art. 14 § 1).

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, en vertu de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, lorsque le bénéficiaire des traitements, salaires et rémunérations possède la nationalité de l'autre État sans être en même temps ressortissant du premier État. Dans ce cas l'imposition de ces revenus est réservée à l'État dont l'intéressé est le résident.

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Pour l'application de la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, il a été décidé, d'un commun accord entre les autorités compétentes françaises et allemandes, de considérer que le mot « rémunérations » qui figure dans cette phrase doit, par référence à la première phrase du même paragraphe 1 de la convention, être réputé englober également les pensions.

Il s'ensuit, du côté français, que les traitements, salaires ou pensions payés par l'État français, une collectivité territoriale française ou un établissement public français à caractère administratif à un résident d'Allemagne sont imposables en France, à moins que le bénéficiaire ne soit de nationalité allemande sans avoir en même temps la nationalité française. Si le bénéficiaire a la double nationalité française et allemande, le droit d'imposer est réservé à la France.

Réciproquement, les traitements, salaires ou pensions payés par l'État allemand, un Land ou une personne morale de droit public allemande à un résident de France ne sont imposables dans notre pays que si le bénéficiaire est de nationalité française sans avoir en même temps la nationalité allemande.

B. Cas particuliers

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En vertu des stipulations du paragraphe 2 de l'article 14 susvisé de la convention, la règle d'imposition dans l'État du débiteur est également applicable :

- aux sommes versées dans le cadre d'un régime légal d'assurance sociale ;

- aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État en raison de dommages subis du fait des hostilités ou de persécutions politiques.

Ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l'article 14 précité de la convention pour ces deux catégories de revenus, la règle d'imposition dans l'État du débiteur n'est subordonnée, à la différence de celle qui s'applique à la généralité des traitements et pensions publics, à aucune condition relative à la nationalité du bénéficiaire desdits revenus.

Il s'ensuit que les revenus ainsi visés, lorsqu'ils proviennent de source allemande et sont versés à des personnes domiciliées en France, ne sont pas imposables dans notre pays, même si les bénéficiaires sont de nationalité française. II est signalé, à cet égard, que les indemnités allouées aux victimes de mesures de persécution nationales socialistes sont, en vertu de la législation interne allemande, exonérées de l'impôt allemand.

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Le paragraphe 3 de l'article 14 de la convention prévoit enfin que la règle fixée par le paragraphe 1 de cet article pour l'imposition des traitements et pensions publics n'est pas applicable aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des États ou une personne morale de droit public de cet État.

Les rémunérations ainsi définies sont imposables dans les conditions précisées, à l'égard de la généralité des traitements, salaires et pensions, par l'article 13 de la convention.

Tel est notamment le cas, du côté français, pour les salaires et pensions payés par les établissements publics à caractère industriel ou commercial.

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Toutefois, d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux États, il a été convenu que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 14 précité de la convention ne trouvent pas à s'appliquer en ce qui concerne les rémunérations versées :

- du côté français, par la Société Nationale des Chemins de Fer (S.N.C.F.), la Posteet la Banque de France ;

- du côté allemand, par la Banque fédérale allemande (« Deutsche Bundesbank »).

Ces rémunérations doivent être imposées conformément à la règle posée par le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention.

II. Étudiants, apprentis et stagiaires

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Une dérogation à la règle générale d'imposition dans l’État où s'exerce l'activité est également prévue, par le paragraphe 3 de l'article 13 de la convention, à l'égard des étudiants, résidents de l'un des États contractants, qui reçoivent d'une entreprise de l'autre État contractant une rémunération à l'occasion d'un stage de formation professionnelle d'une durée n'excédant pas 183 jours dans le courant d'une année civile, Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l’État dont l'étudiant est le résident.

Il est rappelé que les autorités compétentes des deux États sont convenues d'un commun accord d'étendre cette règle aux compagnons d'artisans et aux apprentis, résidents de l'un des États et travaillant, pour une période n'excédant pas cent quatre-vingt trois jours dans l'autre État, dans le cadre de programmes d'échanges destinés à parfaire leur formation professionnelle,

En conséquence, les revenus provenant d'une telle activité ne sont également imposables que dans l’État dont le compagnon d'artisan ou l'apprenti est le résident.

A cet égard, il est précisé, qu'en cas de besoin, la preuve du caractère nécessaire de l'activité à, la formation professionnelle pourra être fournie par la délivrance d'une attestation de l'organisation artisanale compétente de l’État d'origine ou par l'organisme participant à de tels programmes d'échanges.

Lorsque le lieu de travail et le foyer d'habitation permanent de l'étudiant se trouvent respectivement dans les zones frontalières de l'un et de l'autre État, ce sont les dispositions relatives aux travailleurs frontaliers qui s'appliquent.

Par ailleurs les étudiants (de même que les apprentis et stagiaires) de l'un des États contractants qui séjournent dans l'autre État contractant à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir une formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition par ce dernier État sur les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation.

III. Enseignants

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L'article 16 de la convention vise spécialement le cas des enseignants professeurs ou instituteurs, autres qu'intérimaires résidents de l'un des États contractants, qui se rendent temporairement dans l'autre État contractant en vue d'y exercer une activité pédagogique, pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d'enseignement établi dans cet autre État. Cet article, qui constitue une dérogation aux règles générales d'imposition des traitements posées par la convention, prévoit que les rémunérations servies aux intéressés à raison de leur activité d'enseignement dans un État ne sont imposables que dans l'autre État.

En vertu de cette disposition, les enseignants, quel que soit leur statut, qui sont résidents de France et se rendent en Allemagne pour y exercer leur activité dans les conditions précitées ne sont pas passibles de l'impôt dans cet État, pour les rémunérations y afférentes, mais se trouvent corrélativement soumis à l'impôt français.

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Inversement, les professeurs qui sont résidents d'Allemagne et qui viendraient en France dans les mêmes conditions ne seraient pas imposables dans notre pays à raison de leur rémunération.

Si le séjour excède la durée de deux ans prévue par la convention, l'exonération dans l'État d'exercice de l'activité est entièrement remise en cause.

IV. Pensions privées, rentes et prestations de sécurité sociale

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Les pensions de retraite de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident (Convention, art. 13 § 8).

Les sommes versées dans le cadre des assurances sociales légales ne sont imposables que dans l'État du débiteur (Convention, art. 14 § 2-1).