Entente entre les autorités compétentes de la République Française et de la République d'Allemagne en matière d'échange de renseignements
Le Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et le Ministre fédéral des Finances,
- désireux d'intensifier l'assistance administrative entre la République française et la République Fédérale d'Allemagne concernant les personnes qui sont des résidents de l'un des États ou des deux États,
- sur la base des articles 3, 4 deuxième alinéa et 9 de la directive du Conseil du 19 décembre 1977 n° 77/799 modifiée par la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1070/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après dénommée « la Directive »),
- sur la base de l'article 12 du règlement n° 218/92 du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects,
- et de l'article 22 de la Convention entre la République française et la République Fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières du 21 juillet 1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969 et l'Avenant du 28 septembre 1989 (ci-après dénommée « la Convention »), se proposent de se communiquer comme suit les informations dont la connaissance pourrait être nécessaire aux fins de l'imposition par l'un des deux États.
Article 1er
Échange automatique de renseignements
1.Il est prévu d'instituer un échange automatique de renseignements portant sur :
a) les informations concernant les changements de résidence d'une personne de l'un des États contractants vers l'autre État contractant ;
b) les acquisitions et cessions d'immeubles ; les opérations relatives aux sociétés : formation, souscriptions et cessions de droits sociaux, opérations réalisées au cours de la vie d'une société (augmentation, réduction du capital, changement de type juridique, fusions, dissolutions) ;
c) les revenus des artistes et sportifs ;
d) les traitements, salaires et autres rémunérations analogues visés à l'article 13 de la Convention ;
e) les tantièmes, jetons de présence et autres allocations visés à l'article 11 de la Convention ;
f) les remboursements de TVA obtenus en application de la directive du Conseil du 6 décembre 1979 n° 79/1072/CEE ;
g) les situations qui ont donné lieu dans un État à une réduction ou à une exonération d'impôt qui pourrait entraîner pour le contribuable une imposition ou un relèvement d'impôt dans l'autre État.
2.Les renseignements seront fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon le format normalisé élaboré par l'OCDE.
Article 2
Échange spontané de renseignements
Les deux parties se proposent d'intensifier l'échange d'informations spontané, tant pour l'application de la Convention qu'en matière de TVA :
a) sur les catégories de revenus suivantes : honoraires, commissions courtages et autres rémunérations versées à des personnes physiques et à des personnes morales ;
b) livraisons intra-communautaires de bateaux et d'avions neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE par des assujettis à des non assujettis ou à des personnes considérées comme des assujettis ;
c) livraisons intra-communautaires de véhicules terrestres à moteur neufs au sens de l'article 28 bis paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE par des personnes réputées être des assujetties et bénéficiant du droit à déduction ;
d) présomptions de fraudes liées à l'application du régime des assujettis-revendeurs au sens de l'article 26 bis B de la directive 77/388/CEE (régime de la marge) à des livraisons de véhicules terrestres à moteur ;
e) entreprises d'un État qui pendant les premières années d'activité effectuent d'importantes livraisons intra-communautaires de biens ou fournissent des prestations de services à des clients dans l'autre État ;
f) livraisons effectuées par un assujetti à destination d'un État dans le cadre de transactions en chaîne et qui, aux termes de l'article 8 paragraphe 1 b de la directive 77/388/CEE sont considérées comme effectuées dans l'autre État. Par transactions en chaîne, on entend des livraisons successives entre plus de trois entreprises ne comportant qu'un seul mouvement de marchandises ;
g) introductions infra-communautaires de marchandises dans l'autre État conformément aux dispositions de l'article 28 bis paragraphes 5 b et 6 de la directive 77/388/CEE lorsque dans cet État, aucun identifiant intra-communautaire n'a été sollicité ;
h) livraisons de biens ou prestations de services exonérées en application de l'article 15 paragraphe 10 de la directive 77/388/CEE en relation avec l'application du Traité de l'Atlantique Nord ou à des ambassades, consulats ou organisations internationales de l'autre État ainsi qu'à leur personnel situé sur le territoire de l'autre État ;
i) prestations de services non imposables au sens de l'article 6 de la directive 77/388/CEE et présentant des irrégularités telles que :
• présomption de non déclaration à l'administration fiscale de l'autre État ;
• présomption de caractère fictif ;
• non facturation au destinataire réel.
j) attribution d'un numéro de TVA intra-communautaire à des redevables établis dans l'autre État ;
k) discordances significatives entre les acquisitions intra-communautaires déclarées dans un État et les livraisons intra-communautaires déclarées dans l'autre État ou absence de déclaration de livraisons intra-communautaires par le fournisseur ;
l) livraisons au sens de l'article 28 ter B de la directive 77/388/CEE qui ne sont pas soumises à l'impôt dans l'État d'origine en raison du dépassement du plafond prévu en matière de ventes à distance dans l'autre État ;
m) communication des options exercées conformément à l'article 28 ter B-3 de la directive 77/388/CEE en vue de taxer les livraisons dans le pays d'arrivée.
Article 3
Secret et limites de l'échange de renseignements
1. Pour ce qui est du secret et des limites de l'échange de renseignements, les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive, de l'article 9 du règlement (CEE) n° 218/92 et de l'article 22 de la Convention seront applicables.
2. S'il s'avère que les données fournies dans le cadre de l'échange automatique ou spontané sont erronées ou incomplètes ou qu'elles n'auraient pas dû être communiquées (par exemple, renseignements provenant d'autres pays), les autorités compétentes émettrices sont tenues de prendre contact à ce sujet avec l'autre partie dans les plus brefs délais. Cette dernière est tenue de corriger les données concernées selon les nouvelles indications transmises ou de supprimer les données concernées.
Article 4
Autorités concernées, délais pour procéder à l'échange
1. Les renseignements seront fournis aux organes ci-dessous :
Pour la République française :
- pour le support papier :
CENTRE DES IMPOTS DES NON-RESIDENTS 9, rue d'Uzès TSA 39203 75094 - PARIS CEDEX 02
- pour le support informatisé :
Monsieur ou Madame l'Attaché(e) fiscal(e) en Allemagne Ambassade de France Kurfürstendamm 211 D 10719 BERLIN
Pour la République Fédérale d'Allemagne : BUNDESAMT FÜR FINANZEN 53221 BONN
2. Les renseignements concernant les revenus d'une année civile donnée seront transmis le plus rapidement possible.
Article 5
Application
La présente entente entrera en application à compter de la date de sa signature.
Article 6
Révision
10. Les autorités compétentes se proposent de procéder, si nécessaire, à une révision de la présente entente au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de signature.
La présente entente est signée en deux exemplaires en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
A Berlin, le 18 Octobre 2001