INT - Convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni en matière de successions – Définitions contenues dans la convention
I. Impôts visés par la convention
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La convention s'applique :
- en France, à l'impôt sur les successions ;
- dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à l'impôt sur la masse successorale ( capital transfer tax).
Elle s'applique également à tous autres droits d'une nature similaire qui sont établis en France ou en Grande-Bretagne après la date de sa signature ou dans tout autre territoire auquel elle aura été étendue.
II. Portée territoriale
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D'après l'article 2 de la convention, le terme « France » désigne la France métropolitaine et les départements d'outre-mer.
Le terme « Royaume-Uni » désigne la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.
Le terme « Grande-Bretagne » désigne l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse; il ne comprend pas les îles anglo-normandes, ni l'île de Man.
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D'autre part, l'article 9 prévoit que la convention pourra être étendue dans son intégralité ou avec des modifications à tout territoire qui perçoit des impôts sensiblement analogues dans leur nature à ceux visés ci-avant; c'est-à-dire :
- pour le Royaume-Uni : tout territoire dont le Royaume-Uni assume la responsabilité des relations internationales ;
- pour la France : les territoires français d'Outre-Mer.
III. Domicile
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Pour l'application de la convention, la question de savoir si une personne décédée était, au moment de son décès, domiciliée sur une partie quelconque du territoire de l'une des parties contractantes sera résolue conformément à la législation en vigueur sur ce territoire.
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Toutefois lorsqu'en vertu de cette règle, la personne décédée est considérée comme domiciliée sur le territoire de chacune des parties contractantes, les dispositions suivantes sont appliquées :La personne décédée est réputée domiciliée sur le territoire de la partie contractante où elle avait, au moment de son décès, son foyer permanent d'habitation. Si elle disposait d'un foyer permanent d'habitation sur le territoire de chacune des parties contractantes, elle est considérée comme domiciliée sur le territoire de la partie contractante avec laquelle ses liens permanents et économiques étaient les plus étroits (centre des intérêts vitaux).
Si la partie contractante sur le territoire de laquelle la personne décédée avait le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminée ou si cette personne ne disposait de foyer permanent d'habitation sur le territoire d'aucune des parties contractantes, ladite personne est réputée avoir possédé son domicile sur le territoire de la partie contractante où elle a séjourné de façon habituelle.
S'il advient que cette personne a séjourné de façon habituelle sur le territoire de chacune des parties contractantes ou si elle n'a séjourné de façon habituelle sur le territoire d'aucune d'elles, elle est réputée domiciliée sur le territoire de celle des parties contractantes dont elle possédait la nationalité ;
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Enfin, si elle possédait la nationalité de chacune des parties contractantes ou si elle ne possédait la nationalité d'aucune d'elles, les autorités fiscales des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
IV. Autorités fiscales compétentes
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L'expression « autorités fiscales » désigne :
- s'il s'agit de la Grande-Bretagne, les commissaires de l'Inland Revenue;
- s'il s'agit de l'Irlande du Nord, le ministère des finances;
- s'il s'agit de la France, le directeur général des finances publiques ou ses représentants dûment habilités. (Convention, art. 8, § 3)
V. Règle générale d'interprétation
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Selon les prévisions de l'article 2, § 2 de la convention, pour l'application de la convention par l'une quelconque des parties contractantes, tout terme qui n'est pas autrement défini aura, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation des impôts en vigueur sur le territoire de cette partie.