Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30

RPPM – Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents – Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France – Assiette

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L'article 1672 bis du code général des impôts (CGl) interdit aux personnes morales débitrices des dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, de prendre le montant de la retenue à la source à leur charge, sauf dans le cas du remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement.

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En cas de rehaussement d'impôt sur les sociétés constituant un revenu distribué au sens des articles 108, 109 à 115, 116, 117 et 117 bis du CGI, la retenue à la source doit être liquidée non seulement à raison des sommes effectivement versées au bénéficiaire mais également de l'avantage procuré par la non-perception de la retenue sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l'article L77 du livre des procédures fiscales (LPF) de demander l'application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions de reversement prévues par cet article. Cette règle de liquidation de la retenue à la source doit être retenue que les bénéficiaires de la distribution soient ou non des associés de l'entité distributrice.

En conséquence, par exemple lorsque le taux de la retenue est de 30 % (sur le montant brut), c'est le taux de 30/70e (soit 42,85 %) qui doit être appliqué au montant net des sommes versées au bénéficiaire si la retenue n'a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus.