IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties – Base d'imposition - Changements de caractéristiques physiques et d’environnement - Lissage des augmentations de valeur locative des locaux affectés à l’habitation
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Afin de prévenir toute augmentation brutale de la valeur locative foncière due à la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, le deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1517 du code général des impôts (CGI) issu de l’article 124 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006) offre la possibilité aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de lisser sur une période triennale les majorations de valeur locative des locaux affectés à l’habitation.
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L’institution de ce mécanisme de lissage est subordonnée à des délibérations concordantes des collectivités territoriales et des EPCI concernés. Il est mis en oeuvre dès lors que l’augmentation de la valeur locative résulte exclusivement de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement et est supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la constatation de ces changements.
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L’augmentation de la valeur locative ainsi constatée est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
30
Ce dispositif est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008 sous réserve que des délibérations concordantes en ce sens aient été prises par les collectivités territoriales et, le cas échéant, les EPCI concernés avant le 1er octobre 2007.
I. Champ d’application
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Pour bénéficier des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 1517 du CGI, les locaux doivent satisfaire à des conditions tenant à leur affectation et à des conditions tenant à la nature et à l’importance des changements constatés.
A. Locaux affectés à l’habitation
50
Le mécanisme de lissage est applicable aux locaux affectés à l’habitation dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1496 du CGI.
60
Il vise donc les constructions affectées à l’habitation ainsi que leurs dépendances qu’il s’agisse d’une affectation à l’habitation principale ou secondaire.
70
En cas de locaux à usage mixte, seule la partie d’évaluation affectée à l’habitation peut bénéficier du mécanisme précité.
80
Par ailleurs, les locaux à usage professionnel évalués selon la méthode prévue à l’article 1496 du CGI ne sont pas compris dans le champ de la mesure.
90
En revanche, il est admis que les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui sont évalués dans les conditions prévues à l’article 1498 du CGI entrent dans le champ d’application de la mesure.
100
Remarque : Le lissage est attaché au local. Le changement de propriétaire ou d’occupant ne remet pas en cause le dispositif de lissage.
B. Nature et importance des changements visés
1. Nature des changements
110
Le mécanisme de lissage est applicable exclusivement aux augmentations de valeur locative résultant de la constatation de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, constatés par l’administration.
2. Importance des changements constatés
a. Articulation de la règle du dixième et de l’augmentation de 30 % de la valeur locative
120
L’administration procède annuellement, en application du 1 du I de l'article 1517 du CGI, à la constatation des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entraînent une modification de plus d’un dixième de la valeur locative de la propriété concernée. Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, la variation de plus d’un dixième de la valeur locative exigée pour constater un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement s’apprécie pour chacune de ces catégories de changement.
130
Le lissage sur trois ans de l’augmentation de la valeur locative résultant des changements de caractéristiques physiques ou d’environnement est applicable dès lors que ces changements entraînent une variation supérieure à 30 % de la valeur locative de l’année précédant celle de la constatation de ces changements.
140
Aucune augmentation minimale de valeur locative exprimée en valeur absolue n’est exigée pour l’application du dispositif de lissage.
150
Pour la détermination du seuil de 30 % d’augmentation de la valeur locative, il doit être tenu compte cumulativement des variations de la valeur locative résultant du changement de caractéristiques physiques ou d’environnement sous réserve que chaque nature de changement entraîne une modification du dixième de la valeur locative du local.
160
Dès lors, si le changement de caractéristiques physiques augmente de 25 % la valeur locative et que le changement d’environnement l’augmente de 8 %, seul le changement de caractéristiques physiques doit être pris en compte pour la mise à jour annuelle des changements. Ce changement étant inférieur à 30%, le seuil de déclenchement du dispositif de lissage n’est pas atteint et le local sera donc exclu du dispositif.
b. Articulation du dispositif de lissage et des mises à jour résultant des autres changements
170
Les changements autres que les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ne bénéficient pas du dispositif de lissage. Ils sont pris en compte dès l’année suivant celle où le changement est réalisé même si concomitamment le local bénéficie du dispositif de lissage.
180
Exemple 1 : Une maison A, affectée d’une valeur locative de 5 000 € pour l'année N, fait l’objet d’une addition de construction au titre de cette même année.
Par ailleurs, en N-1, les façades de cette construction ont fait l’objet d’une réfection. Ces travaux ont été constatés par l’administration en N.
Il est précisé que toutes les collectivités territoriales et l’EPCI dont la commune est membre ont délibéré pour mettre en oeuvre le dispositif de lissage des augmentations de valeur locative dès l'année N.
L’addition de construction induit une augmentation de valeur locative de 1300 €. Les travaux de réfection conduisent, quant à eux, à majorer la valeur locative de 550 €.
Au titre de N+ 1, abstraction faite du coefficient annuel de revalorisation, la valeur locative de la construction devrait donc s’établir à 6 850 €.
L’augmentation de la valeur locative de N+1 par rapport à celle de N est égale à 37 %. Cependant,l’augmentation due aux seuls changements de caractéristiques physiques est supérieure à 10 % mais inférieure à 30 %. Le mécanisme de lissage ne peut donc être mis en œuvre en N+1. Dès N+1, la nouvelle valeur locative de cette construction s’établit donc à 6 850 €.
190
Exemple 2 : Une maison B affectée d’une valeur locative de 1 500 € fait l’objet de travaux en N et constatés la même année. Outre la réfection de la toiture et des façades, une pièce de cette maison est transformée en salle de douche avec lavabo et sanitaire. Une véranda est, en outre, créée. Enfin, un parc paysager est aménagé cette même année face au bien concerné.
Toutes les collectivités concernées ont délibéré avant le 1er octobre N-1 pour instituer le dispositif de lissage des augmentations de valeur locative dès N.
Les changements de caractéristiques physiques et d’environnement induisent une augmentation de la valeur locative de la maison de 950 € (chaque changement est supérieur à un dixième de la valeur locative).
La construction de la véranda se traduit par une majoration de valeur locative de 500 €.
L’augmentation de la valeur locative de 950 € représentative des changements de caractéristiques et d’environnement est éligible au dispositif de lissage dès lors qu’elle est bien supérieure à 30 % de la valeur locative de la maison l’année précédente. En revanche, la totalité de l’augmentation de valeur locative résultant de la construction de la véranda doit être prise en compte dès N+1.
C. Principe de l’annualité
200
Les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement réalisés après le 1er janvier d’une année ne peuvent être pris en compte qu’à compter des impositions établies au titre de l’année suivante.
210
Cependant, les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement constatés lors d’une année ultérieure à celle de leur réalisation sont pris en compte selon les modalités prévues au II-C-1 § 260 et suivants.
II. Modalités d’application du dispositif de lissage
A. Nécessité de délibérations concordantes des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre
220
L’application du dispositif de lissage est subordonnée à une délibération concordante des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui perçoivent une imposition assise sur la valeur locative foncière du local pour lequel l’augmentation de valeur locative est constatée.
230
Les délibérations s’appliquent aux locaux pour lesquels un changement de caractéristiques physiques ou d’environnement a été constaté postérieurement au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les délibérations concordantes ont été prises.
B. Portée de la délibération
240
Le mécanisme de lissage triennal de l’augmentation de valeur locative s’applique à la valeur locative servant de base d’imposition à :
- la taxe d’habitation,
- la taxe foncière sur les propriétés bâties,
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
- la taxe sur les logements vacants,
- et, le cas échéant, la taxe spéciale d’équipement.
250
En revanche, elle ne s’applique pas aux impositions de la contribution foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
C. Mise en œuvre du dispositif de lissage
1. Principe : Lissage triennal
260
Le dispositif de lissage prend effet à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’adoption des délibérations concordantes sous réserve que les autres conditions soient remplies et des précisions apportées aux paragraphes suivants.
270
Lorsqu’un local affecté à l’habitation connaît une augmentation de sa valeur locative supérieure à 30 % à la suite de changements de caractéristiques physiques ou d’environnement, sous réserve que l’ensemble des collectivités et EPCI ait délibéré dans le même sens, cette augmentation est retenue à hauteur d’un tiers la première année, des deux tiers la deuxième année et en totalité à compter de la troisième année suivant celle de la constatation des changements.
280
La durée du dispositif de lissage n’est pas modulable.
2. Articulation du dispositif de lissage et de l’émission de rôles supplémentaires
290
Conformément aux dispositions de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales (LPF), les rôles supplémentaires peuvent être mis en recouvrement :
- jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis ;
- ou, dans le même délai que l’impôt sur le revenu lorsque le revenu imposable pris en compte pour l’octroi d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement en application de l'article 1391 du CGI, de l'article 1414 du CGI, de l'article 1414 A du CGI et du 3 du II de l’article 1411 du CGI fait l’objet d’un rehaussement, soit en pratique, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
300
Les dispositions des deuxième à quatrième alinéas du 1 du I de l'article 1517 du CGI ne font pas obstacle à l’établissement de rôles supplémentaires. Cela étant, les dispositions sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2008. Dans le cadre du dispositif de lissage, les rôles supplémentaires ne pourront donc concerner que des impositions afférentes à l’année 2008 et aux années suivantes.
310
D’une manière générale, il convient de mettre en oeuvre le dispositif de lissage à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle les changements sont constatés même si cette constatation peut parfois intervenir tardivement.
320
Le dispositif de lissage sera appliqué au titre des trois premières années de taxation des augmentations de valeurs locative résultant des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Dès lors, certains rôles supplémentaires pourront être établis en appliquant le dispositif de lissage.
330
Exemple 1: Un changement de caractéristiques physiques de plus de 30 % réalisé en N est constaté en N+2. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+1 et, le cas échéant, de N+2. Ainsi, l’imposition supplémentaire au titre de N+1 sera établie à partir d’un tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre de N+2, le dispositif de lissage est également applicable à concurrence de deux tiers de l’augmentation de la valeur locative. Cette augmentation sera prise en compte selon les circonstances soit dans le rôle général, soit dans un rôle supplémentaire. Au titre de N+3, l’imposition sera établie sur la totalité de l’augmentation.
340
Exemple 2 : Le changement de caractéristiques physiques de plus de 30 % réalisé en N est constaté en N+3. La valeur locative de ce bien pourra faire l’objet de rôles supplémentaires au titre de N+2 et, le cas échéant, de N+3.
Dans ce cas, le dispositif de lissage sera appliqué pour l’imposition établie au titre de N+2 à concurrence de un tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre de N+3, le dispositif de lissage est applicable à concurrence de deux tiers de l’augmentation de la valeur locative. Au titre de N+4, l'imposition sera établie sur la totalité de l'augmentation.
Un tableau, ci-dessous, expose dans le cadre du délai général de reprise, les modalités d’établissement des rôles supplémentaires.
Date des changements |
Constatation des changements |
Année de |
Année de taxation |
Année de taxation |
Année de taxation |
---|---|---|---|---|---|
Changements intervenus en N-1 |
Entre le 01/01/N-1 et le 31/12/N-1 |
RG N (VLF + 1/3Z) |
RG N+1 (VLF + 2/3Z) |
RG N+2 (VLF + Z) |
|
Changements intervenus en N-1 |
Entre le 01/01/N et le 31/12/N |
RG N (VLF + 1/3Z) ou RG N (VLF) + RS N (1/3 Z) |
RG N+1 (VLF + 2/3Z) |
RG N+2 (VLF + Z) |
|
Changements intervenus en N-1 |
Entre le 01/01/N+1 et le 31/12/N+1 |
RG N (VLF) |
RS N (1/3Z) + RG N+1 (VLF + 2/3Z) ou RS N (1/3 Z) + RS N+1(2/3 Z) + RG N+1 (VLF) |
RG N+2 (VLF + Z) |
|
Changements intervenus en N-1 |
Entre le 01/01/N+2 et le 31/12/N+2 |
RG N (VLF) |
RG N+1 (VLF) |
RS N prescrit RG N+2 (VLF + 2/3Z) + RS N+1 (1/3 Z) ou RS N+1 (1/3Z) et RS N+2(2/3Z) + RG N+2 (VLF) |
RG N+3 (VLF + Z) |
Changements intervenus en N-1 |
Entre le 01/01/ N+3 et le 31/12/ N+3 |
RG N (VLF) |
RG N+1 (VLF) |
RG N+2 (VLF) |
RS N et RS N+1 prescrits RS N+2 (1/3Z) + RG N+3 (VLF + 2/3Z) ou RS N+2 (1/3Z) et N+3 (2/3Z) + RG N+3 (VLF) |
VLF : valeur locative foncière avant la prise en compte de l'augmentation résultant des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ;
Z : Augmentation de la valeur locative résultant des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement ;
RG : Rôle Général ;
RS : Rôle supplémentaire ; il est posé pour principe que le RS est opéré l'année de constatation du changement.