Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 17/04/2014
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-30-30-10

BA - Base d'imposition - Déduction pour aléas - Conditions d'applications

I. Exploitations agricoles concernées

1

La déduction pour aléas prévue à l'article 72 D bis du code général des impôts (CGI) peut être pratiquée par les exploitants individuels et les sociétés ou groupements agricoles qui relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel d’imposition, qu’il s’agisse du régime réel normal ou du régime réel simplifié, applicable de plein droit ou sur option. Les exploitants soumis au régime du forfait agricole ou du forfait forestier sont par conséquent exclus de ce dispositif. La condition liée au régime d’imposition s’apprécie à la clôture de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée.

10

Par ailleurs, il est admis que la déduction pour aléas soit pratiquée par chacun des conjoints qui gère de manière autonome une exploitation. Il en est de même pour la déduction pour investissements. Pour plus de précisions sur la notion d'exploitation autonome il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-I-B-1-a-2°-c°.

II. Conditions à remplir

20

La déduction pour aléas est subordonnée, d'une part, à la souscription d'une assurance au titre de l'exercice et, d'autre part, à l'inscription des sommes déduites à un compte ouvert auprès d'un établissement de crédit.

A. Condition d'assurance

30

Les exploitants agricoles peuvent pratiquer la déduction pour aléas à condition d'avoir souscrit une assurance dans les conditions définies au III de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au CGI. Lorsque la déduction est pratiquée par une société ou un groupement agricole, la condition d'assurance s'apprécie au niveau de cette société ou de ce groupement.

1. Nature de l'assurance

a. Assurance contre l'incendie

40

Pour bénéficier de la déduction pour aléas au titre d'un exercice, l'exploitant agricole doit avoir souscrit une assurance contre l'incendie couvrant la totalité de son exploitation au titre de l'exercice considéré. S'agissant des bâtiments, cette assurance doit couvrir aussi bien les bâtiments inscrits à l'actif du bilan de l'exploitation que ceux qui ne sont pas inscrits à son bilan, mais qui sont utilisés pour les besoins de l'exploitation, notamment les bâtiments mis à la disposition de la société ou du groupement par ses associés. S'agissant du cas particulier de la conchyliculture ou de l'aquaculture marine, cette condition sera considérée comme satisfaite lorsque l'assurance souscrite couvre le risque d'incendie des bâtiments (contenant et contenu).

Outre cette condition d’assurance contre l’incendie, les exploitants doivent souscrire les assurances suivant la nature des activités exercées.

b. Assurance suivant la nature des activités exercées

1° Exploitant ayant une activité d'élevage

50

Les exploitants ayant une activité d’élevage doivent souscrire une assurance pour leurs cheptels contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’agriculture tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d’assurance existantes. Les risques qui doivent être assurés pour bénéficier de la déduction pour aléas ont été définis par l’arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) : il s’agit du risque de foudre sur le cheptel, hors bâtiments, et du risque de chaleur entraînant la mortalité du cheptel d’élevage hors-sol à l’intérieur des bâtiments.

2° Exploitant produisant des cultures

60

Les assurances devant être souscrites dépendent de la nature des cultures et des risques.

a° 1er cas : risques assurables à l’ouverture de l’exercice et dont une fraction des primes ou cotisations d’assurance est prise en charge par le FNGRA

70

Lorsque les risques liés à une culture sont considérés à l'ouverture de l'exercice comme assurables au sens de l'article D361-33 du code rural et de la pêche maritime et qu'une fraction des primes ou cotisations dues pour l'assurance de ces risques est prise en charge par le FNGRA en application de l'article L361-4 du code rural et de la pêche maritime, l'exploitant doit avoir souscrit, pour bénéficier de la déduction pour aléas, une assurance couvrant cette culture contre ces risques et pour des garanties fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région d'exploitation.

La liste des risques assurables est fixée par l'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du fonds national de gestion des risques en agriculture.

80

La condition d'assurance n'est respectée qu'à la condition que l'exploitant ait souscrit une assurance couvrant un volume de récoltes « normal », c'est-à-dire correspondant à une production habituelle pour la région considérée. La condition d'assurance est toutefois considérée comme respectée en cas de production assurée au moins égale à 80 % de la production habituelle de la région. Par ailleurs, il est également admis de considérer que l'assurance couvre un volume de récoltes normal lorsque le volume couvert est au moins égal à 80 % de la moyenne « olympique » des récoltes réalisées par l'exploitant au titre des cinq exercices précédant celui au cours duquel est pratiquée la déduction pour aléas. Pour déterminer cette moyenne olympique, il convient d'exclure le moins élevé et le plus élevé des volumes de récoltes réalisés par l'exploitant au titre des cinq exercices concernés et de faire la moyenne des trois volumes de récoltes restants.

b° 2ème cas : risques non assurables à l’ouverture de l’exercice ou risques assurables dont les primes ou cotisations d’assurance ne sont pas prises en charge par le FNGRA

90

Lorsque les risques liés à une culture ne sont pas considérés à l’ouverture de l’exercice comme assurables au sens de l’article D361-33 du code rural et de la pêche maritime ou que les primes ou cotisations dues pour l’assurance de risques assurables ne sont pas prises en charge par le FNGRA, l’exploitant doit souscrire une assurance couvrant cette culture, soit contre la grêle, soit contre tout autre dommage, par exemple contre la tempête, à l’exclusion toutefois du risque d’incendie déjà couvert par l’assurance requise pour la totalité de l’exploitation agricole (cf. II-A-1-a) .

c° 3ème cas : pluri-activité

100

En cas de pluri-activité, par exemple lorsque l'exploitant produit des cultures dont les risques sont considérés comme assurables pour certaines d'entre elles et non assurables pour les autres ou lorsqu'il a une activité d'élevage et de culture, il doit respecter cumulativement les conditions d'assurance propres à chacune de ses activités.

2. Date à laquelle doit être respectée cette condition

110

Conformément au I de l'article 72 D bis du CGI, la condition d'assurance doit être respectée tout au long de l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. Toutefois, il est admis que l'assurance couvrant des cultures soit souscrite au plus tard dans les trois mois suivant la date de l'ensemencement ou de la plantation.

B. Conditions relatives à l'épargne professionnelle

120

Conformément au I de l'article 72 D bis du CGI, la déduction pour aléas s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice égale au montant de la déduction.

L’épargne ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation.

1. Inscription de l'épargne sur un compte bancaire spécifique

130

L'épargne professionnelle doit être inscrite sur un compte bancaire spécifique ouvert au nom de l'exploitation auprès d'un établissement de crédit. Ce compte doit retracer, en application du III de l'article 72 D bis du CGI, exclusivement les opérations afférentes aux sommes épargnées dans le cadre de la déduction pour aléas telle que réformée par l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2008.

Autrement dit, l'épargne professionnelle constituée dans le cadre de ce régime ne peut pas être déposée sur le compte bancaire ouvert pour recevoir les sommes épargnées dans le cadre de l'ancien régime de la déduction pour aléas applicable au titre des exercices ouverts jusqu'au 1er janvier 2009. Il est en revanche possible d'ouvrir plusieurs comptes bancaires, dans un ou plusieurs établissements de crédit, destinés à recevoir l'épargne professionnelle déduite dans les conditions prévues à l'article 72 D bis du CGI.

140

L'épargne professionnelle correspondant à la déduction pour aléas pratiquée (appelée "épargne déduite") ne peut pas faire l'objet d'un placement en dehors de ces comptes bancaires spécifiques. Symétriquement, l'épargne professionnelle libre, c'est-à-dire la fraction d'épargne professionnelle qui excède l'épargne correspondant à la déduction pratiquée, ne peut pas être placée sur ce compte bancaire spécifique, l'article 72 D bis du CGI limitant en effet le montant de l'épargne à déposer sur ce compte au strict montant de la déduction pratiquée.

Autrement dit, un compte bancaire sur lequel serait déposée de l'épargne libre ne remplit pas les conditions prévues à l'article 72 D bis du CGI et aucune des sommes placées sur ce compte ne peut être admise en déduction au titre de la déduction pour aléas. Il est en revanche possible, à la clôture de l'exercice ou au plus tard dans les six mois suivant cette clôture, d'opérer un virement, à hauteur de la déduction pour aléas pratiquée au titre de cet exercice, d'un compte bancaire « ordinaire » alimenté par de l'épargne libre vers un compte bancaire spécifique répondant aux conditions fixées par l'article 72 D bis du CGI.

Dès lors  que le compte bancaire spécifique ne peut accueillir aucune épargne libre, l'exploitant ne peut pas redéposer les sommes prélevées sur le compte, que ce soit au cours de l'exercice de leur prélèvement ou d'un exercice ultérieur, à moins de pratiquer une nouvelle déduction pour aléas au titre de l'un de ces exercice.

2. Inscription de l'épargne à l'actif du bilan

150

L'épargne professionnelle déposée sur le compte bancaire spécifique doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation. La rémunération de cette épargne est donc en principe imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, à moins que l'exploitant agricole ne choisisse d'imposer cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (cf. BOI-BA-CHAMP-10-40-III).

160

Toutefois, les intérêts produits par cette épargne ne sont pas soumis à l’impôt conformément au I de l’article 72 D bis du CGI lorsqu’ils sont capitalisés dans le compte bancaire spécifique. Pour l’application de cette mesure, l’exploitant doit procéder à la déduction extra-comptable des intérêts capitalisés, à la ligne FR du tableau n° 2139-B (CERFA n° 11146) pour le régime simplifié d’imposition ou à la ligne WZ du tableau n° 2151 (CERFA n° 11157) pour le régime réel normal d’imposition.

Remarque : Les déclarations professionnelles n° 2139-B (CERFA n° 11146) et n° 2151 (CERFA n° 11157) sont disponibles dans la rubrique de recherche de formulaire sur le site « impots.gouv.fr ».

Compte tenu de ce régime d'exonération des intérêts, la tolérance administrative qui autorisait les exploitants à imposer les intérêts dans la catégorie des revenus mobiliers et à bénéficier, le cas échéant du prélèvement libératoire est rapportée. Autrement dit, les intérêts acquis qui ne sont pas capitalisés, c’est-à-dire les intérêts prélevés par l’exploitant au cours de l’exercice de leur acquisition, sont imposables au barème progressif à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ou dans celle des revenus de capitaux mobiliers.

170

Cependant, les intérêts produits par les sommes placées sur le compte bancaire spécifique dans le cadre du régime applicable aux exercices ouverts antérieurement au 1er janvier 2009, peuvent bénéficier du prélèvement libératoire sous réserve qu’aucune nouvelle somme ne soit inscrite à ce compte à compter du 14 octobre 2009.

3. Épargne provenant des recettes de l'exploitation

180

Les sommes inscrites sur le compte bancaire doivent provenir des recettes de l’exploitation de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. A titre de règle pratique, il sera admis que les sommes inscrites sur le compte soient réputées provenir des recettes de l’exploitation de l’exercice de déduction dès lors qu’elles n’excèdent pas le montant de la production vendue au titre de cet exercice majoré des indemnités et subventions d’exploitation (somme des lignes FR et FW de l’imprimé n° 2146 (CERFA n° 11151) ou somme des lignes EA à EE et de la ligne EL de l’imprimé n° 2139-B (CERFA n° 11146)).

Il est toutefois admis que les sommes inscrites puissent correspondre à des produits définitivement acquis non encore encaissés, c'est à dire à des créances devenues certaines dans leur principe et dans leur montant, au cours de la période considérée.

Cette condition exclut que le compte puisse être alimenté par des sommes provenant des recettes d'exercices antérieurs.

190

Les sommes inscrites sur le compte doivent provenir des recettes de l'exploitation. Cette condition exclut que le compte puisse être alimenté par des sommes empruntées ou acquises par le contribuable dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou d'une autre activité.

200

Les sommes doivent être inscrites sur le compte bancaire au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. Cependant, le dépôt de l'épargne doit intervenir avant la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée.

Exemple : Si un exploitant clôture son exercice au 31 décembre N, il peut constituer son épargne jusqu'au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai N+1.

210

Toutefois, lorsqu'aucun bilan n’est dressé au cours d’une année, la déduction peut être opérée à titre provisoire pour l’établissement de l’arrêté provisoire des comptes établi au 31 décembre de l’année en application de l’article 37 du CGI, sous réserve que les sommes ainsi déduites soient inscrites sur le compte bancaire spécifique avant la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée. Cette déduction fait l’objet le cas échéant d’un complément en fonction du bénéfice définitif. Dans le cas inverse où le bénéfice définitif se révélerait inférieur au bénéfice provisoire, la déduction pour aléas pratiquée au titre de l’arrêté provisoire ne sera pas remise en cause.