Date de début de publication du BOI : 06/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-80

RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Situation des bénéficiaires des revenus

I. Personnes physiques

A. Caractère libératoire de la retenue à la source

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Conformément à l'article 199 quater A du code général des impôts (CGI), la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté cette retenue.

B. Cas particulier : procédure de remboursement prévue à l'article 187 du CGI

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L'article 83 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 instaure une procédure de remboursement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI supportée par les personnes physiques domiciliées fiscalement dans un autre État membre de l'Espace économique européen (EEE : Union européenne, Islande, Norvège et Liechtenstein) à raison des jetons de présence dits « ordinaires » et revenus assimilés mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis du CGI qui leur sont versés à compter du 1er janvier 2016.

Ce remboursement est opéré à hauteur de l'excédent du montant de la retenue à la source au taux de 30 % (ou, le cas échéant, au taux conventionnel réduit qui s'est appliqué), effectivement supportée par le bénéficiaire à raison des revenus concernés, sur l'impôt qui aurait résulté de l'application du barème à ces mêmes revenus (CGI, art. 187, 1-al. 5).

Remarque 1 : La procédure de restitution est réservée aux seuls jetons de présence « ordinaires »  et revenus assimilés dont le taux de droit interne de la retenue à la source est fixé à 30 %. Dès lors, cette procédure ne trouve pas à s'appliquer lorsque ces revenus sont versés ou payés dans un ETNC et soumis à la retenue à la source au taux de droit interne de 75 %, quand bien même le bénéficiaire est une personne physique domiciliée fiscalement dans un autre État membre de l'EEE.

Remarque 2 : Lorsque le taux de la retenue à la source appliquée aux jetons de présence « ordinaires » et revenus assimilés est, en application des dispositions conventionnelles, ramené de 30 % (taux de droit interne) à un taux réduit (taux conventionnel), le remboursement est opéré au regard du montant de la retenue à la source effectivement supporté par le contribuable.

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Pour déterminer l'excédent de la retenue à la source restituable, il convient, dans un premier temps, d'effectuer la différence entre :

- d'une part, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème prévu à l'article 197 A du CGI à la somme des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis du CGI ayant supporté la retenue à la source en application du 2 de l'article 119 bis du CGI et des autres revenus de source française perçus ou réalisés au titre de la même année et imposés dans les conditions prévues à l'article 197 A du CGI ;

- et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème prévu à l'article 197 A du CGI aux seuls autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à ce même article.

Remarque : Pour plus de précisions sur l'application du barème prévu à l'article 197 A du CGI, il convient de se reporter au II § 340 et suivants du BOI-IR-DOMIC-10-20-10.

Dans un second temps, il convient de comparer :

- d'une part, le résultat de la différence susmentionnée, c'est à dire le montant de l'impôt qui aurait résulté de l'imposition des revenus concernés au barème progressif de l'impôt sur le revenu (premier terme) ;

- d'autre part, le montant total de la retenue à la source au taux de 30 % prévu au 1 de l'article 187 du CGI (ou taux conventionnel réduit appliqué le cas échéant) appliqué à l'ensemble des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 117 bis du CGI perçus au titre d'une même année (second terme).

Lorsque le second terme est supérieur au premier terme, le contribuable peut demander la restitution de la retenue à la source effectivement acquittée pour la fraction de cette retenue correspondant à la différence entre les second et premier termes.

II. Personnes morales

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Les personnes morales dont le siège est situé hors de France et qui ne seraient pas en mesure de justifier la non-exigibilité de la retenue à la source préalablement à l'encaissement des revenus ne pourraient qu'imputer la retenue à la source sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables lorsque les titres productifs des revenus figurent à l'actif du bilan des établissements français ou que lesdits revenus se rattachent par leur nature à l'activité de ces établissements.

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Au contraire, la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI revêt le caractère d'une imposition définitive et n'ouvre droit par conséquent à aucun crédit d'impôt dans tous les cas où les revenus qui l'ont supportée n'ont pas à être compris dans une déclaration obligatoirement souscrite par leur bénéficiaire en vue de l'assiette soit de l'impôt sur le revenu soit de l'impôt sur les sociétés.  

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Produits encaissés par les sociétés de personnes.

Lorsque les produits des actions ou parts sociales et les revenus assimilés sont encaissés par une personne morale qui relève du point de vue fiscal du régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI des règles spéciales doivent être suivies pour déterminer, d'une part les cas dans lesquels la retenue à la source est applicable, d'autre part les conséquences de la perception de cette retenue sur la situation fiscale des associés.

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Les sociétés de personnes et assimilées visée à l'article 8 du CGI qui perçoivent des revenus de cette nature sont réputées verser à chacun de leurs associés la part qui lui revient dans ces revenus le jour même où elles les ont encaissés ou ont été créditées de leur montant. Celles d'entre elles qui ont leur siège en France sont donc tenues d'opérer la retenue à la source sur la quote-part desdits revenus qui correspond aux droits de leurs membres dont le domicile ou le siège est situé hors de France.

Cette obligation ne concerne évidemment que les produits directement imposables au nom des associés. La retenue à la source n'a donc pas à être opérée sur les revenus qui doivent être soumis à l'impôt sur les sociétés au nom de la personne morale (produits revenant aux commanditaires dans les sociétés en commandite ou aux membres non indéfiniment responsables ou non connus de l'administration dans les sociétés en participation).