RPPM – Plus-values sur biens meubles incorporels - Prise en compte des pertes
I. Principe
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Le 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) prévoit que les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes, quel que doit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année considérée.
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Sont de même nature, les plus ou moins values afférentes à l'ensemble des titres mentionnés à l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI) et ce quel que soit le taux d'imposition des gains nets réalisés. Sont par conséquent concernés :
- les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux imposables au taux de 19 % dans les conditions de droit commun ;
- les gains nets imposables au taux de 22,5 % à la clôture d'un plan d'épargne en actions d'une durée inférieure à 2 ans. Depuis l'imposition des revenus de 2001, les gains et pertes constatés lors de la clôture d'un plan d'épargne en actions d'une durée inférieure à 2 ans s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l'article 150-0 A du CGI ;
- les gains nets de cession de droits sociaux de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant leur siège social en France imposés aux taux particuliers prévus au 7 de l'article 200 A du CGI réalisés par les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer. Comme dans la situation précédente, les gains et pertes concernés s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Sont également de même nature pour l'imputation des moins-values, les gains nets de cession constatés lors de la cession d'actions gratuites ou d'actions issues de la levée d'options sur titres ainsi que, pour les options sur titres attribuées jusqu'au 19 juin 2007, les gains de levée d'options définis au 6 de l'article 200 A du CGI, imposables au taux de 18 %, 30 % ou 41 %, sauf en cas d'option pour l'imposition de ces gains selon les règles des traitements et salaires. Les avantages, gains et pertes concernés s'imputent montant sur montant, sans conversion, sur les autres gains et pertes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
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Sont également considérés, comme étant de même nature pour l'imputation des pertes, les profits et les pertes résultant des opérations suivantes :
- profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers (articles 150 quinquies du CGI et 150 sexies du CGI) ;
- profits réalisés sur les parts de fonds commun d'intervention sur les marchés à terme (article 150 undecies du CGI) ;
- profits réalisés dans le cadre d'opérations à terme sur marchandises (article 150 octies du CGI) ;
- profits réalisés sur bons d'options (article 150 decies du CGI) ;
- profits réalisés sur les marchés d'options négociables (article 150 nonies du CGI).
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En revanche, aucune moins-value de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux n’est imputable, pour le calcul de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine, sur :
- les plus-values professionnelles à long terme taxables à un taux proportionnel ;
- les gains de levée d’options sur titres définis au 6 de l’article 200 A du CGI pour les options attribuées depuis le 20 juin 2007 ainsi que les gains d’acquisition d’actions gratuites définis au 6 bis de l'article 200 A du CGI ;
- les distributions des sociétés de capital-risque taxables au taux proportionnel dans les conditions du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI.
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Cas particuliers :
- Options sur titres : Les moins-values constatées lors de la cession d’actions issues de la levée d’options sur titres sont imputables sur l’avantage (gain de levée d'option) défini à l’article 80 bis du CGI, lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du CGI sont remplies , et, en cas d’excédent, sur d’autres plus-values issues de la cession de valeurs mobilières.
- Actions gratuites : Lorsque les conditions prévues à l’article 80 quaterdecies du CGI sont respectées et que les actions gratuites sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d’acquisition, la moins-value de cession des actions gratuites est déduite du montant de l’avantage (gain d'acquisition) mentionné au 6 bis de l’article 200 A du CGI (dernier alinéa de l'article précité.) En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la moins-value éventuellement constatée est uniquement imputable sur les plus-values issues de la cession d’autres valeurs mobilières.
50
La moins-value qui n'est pas imputée au titre de l'année de sa réalisation peut être reportée pour être imputée sur des plus-values de même nature réalisées au cours des années suivantes jusqu'à la dixième exclusivement. Aucune imputation sur le revenu global des moins-values subies n'est possible.
60
Les pertes ne peuvent être prises en compte que pour autant qu'elles résultent d'opérations imposables : lorsque les conditions d'application de l'article 150-0 A du CGI ne sont pas remplies ou lorsque l'opération ouvre droit à une exonération même provisoire ou conditionnelle (opération ouvrant droit au bénéfice d'un sursis d'imposition, par exemple), aucune perte ne peut être constatée en vue d'un report sur les années suivantes.
70
Le délai de report de dix ans des moins-values non imputées est applicable aux moins-values de cession subies à compter du 1er janvier 2002 (les moins-values subies avant le 1er janvier 2002 et qui n'étaient pas encore été imputées à cette date sur des gains de même nature étaient reportables sur cinq ans, à compter de l'année suivant celle de leur réalisation).
Exemple : Un contribuable a subi en 2001 une moins-value égale à 16 000 €. Il subit en 2002 une nouvelle moins-value de 50 000 € :
- la moins-value 2001 était imputable sur les plus-values éventuelles réalisées à compter de 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 ;
- la moins-value 2002 est imputable sur les plus-values éventuelles réalisées à compter de 2003, et jusqu'au 31 décembre 2012.
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Les moins-values les plus anciennes s'imputent en priorité.
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Sont également concernées par le délai d'imputation de dix ans, les pertes subies à compter du 1er janvier 2002 à l'occasion des opérations mentionnées au § 20. Les pertes de cette nature subies à compter du 1er janvier 2002 sont donc imputables sur les profits de même nature, y compris les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux , réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.
II. Cas particuliers
A. Moins-values subies à l'occasion d'opérations de cession réalisées dans le cadre du groupe familial
100
L'exonération prévue au 3 de l'article 150-0 A du CGI a pour conséquence de placer hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu le gain net résultant de la cession des droits sociaux, réalisée dans le cadre du groupe familial, qu'il s'agisse d'une plus-value ou d'une moins-value, lorsque, bien entendu, le cessionnaire conserve les titres pendant cinq ans. Par conséquent, les moins-values subies au cours de telles opérations ne doivent pas être prises en compte.
Corrélativement, la moins-value subie par le cédant devient imputable ou reportable au titre de l'année de cession des titres à un tiers par le cessionnaire lorsque cette revente intervient pendant le délai de cinq ans.
B. Imputation des moins-values sur les plus-values dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition
110
La moins-value subie au titre de l'année en cours ou d'une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l'imposition est établie à l'expiration d'un report d'imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l'opération pour laquelle le report d'imposition a été demandé.
Inversement, à l'expiration du report d'imposition, il est également possible d'imputer une moins-value en report d'imposition sur une plus-value réalisée au titre de l'année en cours.
C. Prise en compte des pertes sur titres annulés
120
Aux termes du 12 de l'article 150-0 D du CGI, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI sont, sous certaines conditions, imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres.
1. Champ d'application
130
Les dispositions du 12 de l'article 150-0 D du CGI concernent l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, à l'exclusion des titres détenus dans certaines conditions :
- titres détenus dans le cadre d'engagements à long terme définis à l'article 163 bis A du CGI ;
- titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE) visé à l'article 163 bis B du CGI ;
- titres détenus dans le cadre d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du CGI .
2. Conditions d'application
140
Les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies pour permettre l'imputation des pertes constatées en cas d'annulation de titres.
a. L'annulation des titres doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective
150
Les titres doivent être annulés. A cet égard, il est précisé qu'une simple radiation de la cote d'un marché réglementé d'une valeur mobilière ne peut être considérée comme une annulation.
160
En outre, la perte ne peut être constatée et ouvrir droit à imputation que si l'annulation des titres intervient dans le cadre d'une procédure collective prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises et résulte :
- soit, de la réduction de capital en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L631-19 du code de commerce ;
- soit, de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L631-22 du code de commerce ;
- soit, du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Sont par conséquent exclues de ce dispositif, les annulations de titres volontaires quels qu'en soit les motifs.
b. Condition tenant au détenteur des titres annulés
170
Pour bénéficier de cette mesure, le détenteur de titres ne doit pas avoir été mis en cause dans le cadre de la procédure collective. A ce titre, le 12 de l'article 150-0 D du CGI précise que le porteur des titres annulés ne doit pas avoir fait l'objet, à raison de son activité de gestion dans la société dont les titres ont été annulés de l'une des condamnations visées aux articles L651-2 du code de commerce, L653-4 du code de commerce, L653-5 du code de commerce, L653-6 du code de commerce, L653-8 du code de commerce, L654-2 du code de commerce ou L654-6 du code de commerce.
3. Modalités d'application
a. Prise de compte de la perte
180
L'imputation des pertes sur titres annulés est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'événement ayant entraîné l'annulation des valeurs mobilières ou de droits sociaux est intervenu.
Bien que ne résultant pas d'une opération imposable, les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes,dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. En revanche, conformément au principe de droit commun, il n'est pas possible d'imputer ces pertes sur le revenu global.
b. Limite d'imputation
190
L'imputation des pertes est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le porteur ou en cas d'acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.
Dans l'hypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement l'objet d'un échange de titres ayant bénéficié du sursis d'imposition au sens de l'article 150-0 B du CGI, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour l'appréciation de la limite d'imputation des pertes est celui des titres remis lors de l'échange concerné, éventuellement diminué de la soulte reçue ou majorée de la soulte versée.
c. Non cumul avec certains autres avantages fiscaux
200
Afin d'éviter un cumul d'avantages fiscaux, il convient de diminuer la perte constatée du montant :
- des apports remboursés lorsque les titres annulés ont fait l'objet d'un tel remboursement ;
- des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies du CGI (ou avant 2006 à la déduction prévue à l'ancien article 163 septdecies du CGI concernant les souscriptions en numéraire au capital des Sofica), en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés.
d. Obligations déclaratives du contribuable
210
Conformément aux dispositions de l'article 74-0 G de l'annexe II au CGI, les contribuables qui entendent imputer les pertes constatées en cas d'annulation de titres mentionnent le montant de ces pertes directement dans le cadre « récapitulation des éléments d'imposition » de la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA n° 11905) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation des pertes est opérée et joignent à cette déclaration les pièces justificatives suivantes :
- la copie d'un des jugements concernés (relatifs au plan de redressement, cession d'entreprise ou clôture de liquidation judiciaire) ;
- une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux , le détail du calcul doit être fourni.
4. Option pour l'imputation anticipée des pertes
220
Les contribuables peuvent imputer, préalablement à leur annulation, les pertes sur les titres de sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou de cession (deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI).
Ces pertes sont imputables sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes dans les mêmes conditions que les pertes subies à l’occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Il est rappelé qu’en cas de pertes antérieures reportables, les pertes les plus anciennes s’imputent par priorité sur les gains de l’année d’imposition et à hauteur de ces gains. En outre, les pertes antérieures ne peuvent jamais être cumulées avec la perte de l’année.
Pour le calcul de la perte imputable, qu’il s’agisse de l’option pour l’imputation anticipée ou non, le prix d’acquisition est diminué des sommes ou valeurs remboursées afférentes aux mêmes titres, et qui n’ont pas été soumises à ce titre à l’impôt sur le revenu (13 de l'article 150 -0 D du CGI).
a. L'option pour l’imputation anticipée des pertes
1° Cas d’exercice de l’option
230
Les contribuables peuvent opter pour l'imputation anticipée des pertes, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou le jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Les jugements en cause doivent être prononcés à compter du 1er janvier 2000.
Il est donc possible d'opter pour la prise en compte anticipée des pertes au titre de l'une des années d'imposition comprises dans la période allant de l'année au cours de laquelle le jugement concerné est rendu jusqu'à celle précédant l'année au cours de laquelle les titres sont annulés.
Cette déduction anticipée est également ouverte aux personnes qui subissent des pertes en capital à raison d’une augmentation de capital effectuée dans le cadre d’un plan de redressement organisant la continuation de l’entreprise, si la société se trouve en cessation de paiement dans les huit ans suivant la date du plan de redressement.
L'imputation anticipée des pertes n'est en revanche pas autorisée au titre d’un plan de continuation de l’entreprise que le tribunal arrête à l'issue de la période d'observation.
A l’instar du régime de droit commun, le détenteur des titres ne doit pas, pour pouvoir exercer l’option, avoir été mis en cause personnellement dans le cadre de la procédure collective. Lorsque cette mise en cause intervient postérieurement à l’option, la perte imputée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la condamnation.
2° Modalités d’exercice de l’option
240
L'option, qui peut être exercée l'année même du jugement ou au titre d'une année postérieure, est globale, c’est- à-dire qu’elle porte sur l'ensemble des souscriptions du contribuable au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.
L’option ainsi exercée est exclusive de toute imputation ultérieure au titre des pertes subies à raison des souscriptions concernées.
b. La régularisation du montant déduit (12 de l'article 150-0 du CGI)
1° Cas de reprise
250
Les pertes, pour lesquelles l’option pour une imputation anticipée a été exercée, font l’objet
d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle survient l’un des événements suivants :
- l’infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. La décision d’infirmation ou la résolution doit être définitive ;
- la condamnation du détenteur des titres concernés dans le cadre de la procédure collective (b du 12 de l’article 150-0 D du
CGI).
2° Modalités de la reprise
260
Le montant correspondant à la perte imputée ou reportée est imposable au titre de l’année au
cours de laquelle intervient l’un de ces événements. Trois situations sont possibles :
- la perte a été totalement imputée : dans ce cas, la reprise de la perte se traduit par l’imposition en plus-value de la totalité de la perte ;
- la perte n’a pas été imputée mais uniquement reportée : dans cette hypothèse, la reprise de la perte est constatée par la suppression à compter de l’année considérée, du droit au report de la perte
;
- la perte a été pour partie imputée et pour partie reportée. La reprise se traduit par l’imposition en plus-value du montant de la perte imputée et la suppression du droit au report de la perte
restant à reporter. Cette reprise n’affecte pas le montant et la durée d’imputation des autres moins-values en report.
c. Imposition des sommes ou valeurs reçues par le contribuable postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation des pertes (4 du I de l’article 150-0 A)
270
Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de la détention de titres pour lesquels l’option pour l’imputation de la perte a été exercée sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
Le montant imposable est limité au montant de la perte imputée ou reportée. Dans l’hypothèse rare où il serait perçu un montant excédant la perte déduite, l’excédent constitue un boni de liquidation.
Les pertes antérieures reportables sont imputables sur le montant imposable dans les conditions habituelles.
d. Obligations déclaratives
280
Les contribuables qui entendent bénéficier de l’option prévue au deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D du CGI doivent la formuler sur la déclaration des plus-values ou profits n° 2074 (CERFA 11905) (article 74-0 G bis de l’annexe II au CGI).
En outre, en application de
l’article 74-0 G de l’annexe II au CGI, les contribuables qui optent pour l’imputation « anticipée » des pertes
doivent joindre à cette déclaration :
- la copie d’un extrait d’un des jugements concernés ou la copie d’une des formalités assurant la publicité de ce jugement dans les conditions prévues à
l’article 21 du décret n° 85
-1388 du 27 décembre 1985 modifié. Il peut s’agir d’un extrait du registre du commerce et des sociétés (extrait K bis) ou d’un avis publié au BODACC ou dans un journal d’annonces légales ;
- une copie d’un document justifiant le nombre de titres des sociétés concernées détenus à la date du jugement ;
- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
290
Il est précisé que la substitution, en lieu et place de la copie des jugements de procédure collective, d’une copie d’un extrait de ces jugements ou de toute formalité en assurant la publicité a un caractère général. Elle s’applique dans tous les cas où les contribuables font état d’une imputation des pertes prévue au 12 de l’article 150-0 D du CGI, y compris non anticipée.
300
En cas de reprise ou d’imposition des sommes reçues postérieurement à l’exercice de l’option pour l’imputation anticipée des pertes, le montant repris ou imposable est porté sur la déclaration des plus-values n° 2074 (CERFA 11905).
D. Gains et pertes réalisés lors de la clôture d'un PEA de moins de cinq ans
310
Les gains ou pertes éventuellement constatés lors de la clôture d'un PEA entre l'expiration de la deuxième année et celle de la cinquième année s'imputent sur les pertes ou les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Il est également admis que les gains ou pertes constatés à l'occasion de la clôture d'un PEA avant l'expiration de la deuxième année peuvent donner lieu à compensation avec des pertes ou des gains réalisés par ailleurs, bien qu'ils ne soient pas imposés au même taux.
E. Pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de cinq ans
320
Les pertes dégagées à l'occasion de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sont imputables sur les plus-values et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes (2 bis du II de l'article 150-0 A du CGI). Cette imputation n'est possible que si certaines conditions sont remplies.
1. Conditions d'application
330
Pour pouvoir imputer fiscalement la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans, les conditions suivantes doivent être remplies.
a. Le plan doit être clos
340
La perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans ne peut être imputée sur des plus-values et profits de même nature que si le titulaire du plan a, au préalable, procédé à la clôture de son plan.
b. A la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale
350
La perte imputable ou reportable est égale à la différence entre :
- la valeur liquidative du plan (PEA bancaire) ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation (PEA assurance) à la date de la clôture du plan ;
- et le montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux précédents retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (il s'agit des retraits ou rachats anticipés du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise, ainsi que des retraits ou rachats effectués sur le plan après l'expiration de sa huitième année).
c. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés
360
A la clôture du plan, les titres figurant sur le plan (PEA bancaire) doivent avoir été cédés en totalité.
En cas de clôture de PEA assurance, le contrat de capitalisation doit avoir été totalement racheté.
La clôture du plan doit intervenir après le transfert de propriété des titres cédés soit, pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé d'Euronext, après la date de dénouement effectif de la négociation (J+3).
Remarque : En cas de décès du titulaire d’un PEA de plus de cinq ans entre le jour de la négociation (J) et le jour du dénouement effectif (J+3) des cessions des titres détenus dans le PEA, il est admis, à titre exceptionnel, que la moins-value constatée lors de la clôture du PEA suite au décès du titulaire est fiscalement imputable alors même que le dénouement effectif des opérations de cessions des titres figurant sur le plan n’est pas intervenu à la date de la clôture.
370
Cas particulier : PEA de plus de cinq ans dégageant une perte globale et sur lesquels figurent des titres de sociétés en cours de liquidation judiciaire (notamment les titres radiés, devenus sans valeur et incessibles).
Dans la situation où le PEA contient une ou plusieurs lignes de titres de sociétés pour lesquelles une procédure de liquidation judiciaire est ouverte (la procédure doit avoir été ouverte par une instance judiciaire), la circonstance que les titres de la société soient radiés du marché ou aient une valeur nulle, ce qui les rend incessibles, peut faire obstacle à la cession totale des titres figurant sur le plan (dans cette situation, l’imputation de la perte sur le PEA ne peut être constatée que l’année au cours de laquelle les titres de sociétés en liquidation judiciaire sont annulés).
Dans ce cas, il est admis que la perte réalisée sur un PEA de plus de cinq ans mais de moins de huit ans, est imputable, lorsque, antérieurement à la clôture du plan, il est procédé par ordre chronologique aux opérations suivantes :
- dans un premier temps, les titres des sociétés qui ne font pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que les autres titres figurant sur le plan doivent avoir été cédés en totalité ;
- puis, dans un second temps, les titres des sociétés en liquidation judiciaire dont la valeur est nulle sont transférés sur un compte de titres ordinaire, le PEA pouvant être clos à l'issue de cette dernière étape.
Remarque : Les mêmes règles s'appliquent aux droits et bons donnant droit à des actions d'une société en cours de liquidation judiciaire et des bons et droits devenus caducs.
2. Modalités d'application
380
La perte constatée à la clôture du plan est imputable sur les plus-values et profits de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (cf. I).
3. Obligations déclaratives
a. Obligations déclaratives des établissements payeurs
390
En cas de clôture d’un PEA dans les conditions du 2 bis du II de l’article 150-0 A du CGI (PEA en situation de perte) après l’expiration de la cinquième année, l’organisme gestionnaire du plan indique sur l’IFU (article 91 quater G de l’annexe II au CGI) :
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture, diminuée le cas échéant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou à des rachats anticipés réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise ;
- le montant cumulé des versements effectués depuis l’ouverture du plan, diminué le cas échéant de celui correspondant aux versements afférents à des retraits ou rachats effectués précédemment ou concomitamment et n’ayant pas entraîné ou n’entraînant pas la clôture du plan.
400
Par ailleurs, l’établissement payeur doit mentionner, dans la zone de l’IFU relative au montant global des cessions (zone AN), la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de la clôture.
b. Obligations déclaratives des contribuables
410
Lorsqu’il réalise une perte, dans les conditions du 2 bis du II de l’article 150-0 A du CGI, sur un PEA de plus de cinq ans, le titulaire du plan doit procéder sur la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) à la détermination de la perte nette résultant de la clôture du PEA en y mentionnant (article 91 quater J de l’annexe II au CGI) :
- la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation, diminuée, d’une part, du montant des sommes ou valeurs correspondant à des retraits ou rachats anticipés réalisés, concomitamment à la clôture, en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise et, d’autre part le cas échéant, du montant des produits ne bénéficiant pas de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au 5° bis de l’article 157 du CGI (partie imposable des produits des titres non cotés) ;
- le montant total des versements effectués depuis la date d’ouverture du plan, à l’exception de ceux afférents à des retraits ou rachats effectués précédemment ou concomitamment et n’ayant pas entraîné ou n’entraînant pas la clôture du plan.
Remarque : En cas de clôture d’un PEA en situation de perte dans les conditions du 2 bis du II de l’article 150-0 A du CGI pour lequel le gestionnaire a calculé le montant de la perte correspondante, le contribuable est dispensé du dépôt de la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) s’il n’ a pas réalisé par ailleurs d’autres opérations à porter sur cette déclaration. Le montant de la perte imputable ou reportable sera alors uniquement mentionné sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330).
4. Exemple
420
Soit un PEA ouvert en 1994. Versement unique à la date d’ouverture : 50 000 €.
En 2004, le titulaire du plan effectue un retrait partiel de 20 000 € (retrait du plan après sa huitième année n’entraînant pas sa clôture). A cette date, la valeur liquidative du PEA est de 60 000 €.
La part des versements remboursés au titre de ce retrait est de 16 667 €, calculée comme suit :
montant cumulé des versements (50 000 €) x [montant du retrait (20 000 €) / valeur liquidative (60 000 €)] = 16 667 €.
Soit un gain net de 3 333 € taxable aux prélèvements sociaux (20 000 € - 16 667 €).
En 2012, le titulaire du PEA procède à la clôture de son plan après avoir, au préalable, cédé la totalité des titres figurant sur le plan. A cette date, la valeur liquidative du plan est de 25 000 €.
La perte nette dégagée lors de la clôture est de 8 333 €, calculée comme suit :
Valeur liquidative : 25 000 €.
Montant cumulé des versements, à l’exception de ceux afférents aux retraits n’ayant pas entraîné la clôture : 33 333 € ( = 50 000 € – 16 667 €).
Perte nette : 8 333 € ( = 25 000 € - 33 333 €).
La perte de 8 333 € relative à la clôture du PEA est imputable sur les plus-values de cession de titres et profits réalisés au cours de l’année 2012, ou, à défaut, sur ceux réalisés au cours des 10 années suivantes.