TCA - Taxe sur la publicité télévisée
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur la publicité télévisée prévues par l'article 302 bis KA du code général des impôts (CGI). La taxe sur la publicité télévisée, perçue au profit du budget général de l'État, est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
I. Champ d'application
1
Sont imposables à la taxe sur la publicité télévisée les messages publicitaires reçus en France sur des écrans de télévision, à l'exception de ceux diffusés pour le compte d'œuvres reconnues d'utilité publique.
A. Opérations imposables
10
Ce sont les opérations de diffusion en France des messages de publicité sur des écrans de télévision, au cours de « blocs » publicitaires [composés d'une ou plusieurs séquences (spots)], quel que soit le procédé de télécommunication employé.
B. Exonérations
1. Messages passés pour le compte d'œuvres reconnues d'utilité publique à l'occasion de grandes campagnes nationales
20
Ces opérations sont exonérées dès lors que les deux conditions suivantes sont réunies :
- la diffusion des messages de publicité concerne une action d'intérêt national ;
- la campagne publicitaire est réalisée pour le compte d'une œuvre reconnue d'utilité publique ou, pour l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Le redevable doit donc pouvoir justifier que la diffusion des messages est effectuée pour le compte d'une œuvre d'utilité publique.
2. Messages diffusés sur des écrans de télévision hors de France
30
La taxe sur la publicité télévisée n'est due que pour les messages reçus en France sur des écrans de télévision. Les messages publicitaires destinés à être reçus sur des écrans de télévision hors de France ne sont donc pas soumis à cette taxe.
Lorsque, pour certaines chaînes « périphériques » ou pour certains organismes, les messages sont destinés à être reçus à la fois sur des écrans de télévision en France et hors de France, il appartient au régisseur de déterminer, sous sa responsabilité et sous réserve du contrôle de l'Administration, la proportion des messages destinés à être reçus sur des écrans situés hors de France. La fraction des messages correspondant à la réception hors de France est exonérée.
C. Personnes imposables
40
Les redevables de la taxe sont les personnes qui assurent la régie des messages de publicité désignés ci-dessus et qui peuvent être, soit des sociétés de programmes elles-mêmes ou des organismes diffusant la publicité sur des écrans de télévision, soit des régisseurs mandatés par ces chaînes ou ces organismes.
II. Base d'imposition
50
La taxe sur la publicité télévisée est assise sur chaque message de publicité d'après le barème décrit au IV § 110.
60
La base d'imposition de chaque message est constituée par le prix facturé. Elle doit donc tenir compte de l'ensemble des sommes perçues par le régisseur pour la réalisation des opérations imposables.
70
Il convient également de tenir compte, soit des majorations, soit des réductions consenties sur les factures, et de déduire du prix les commissions éventuellement rétrocédées aux agences. Les prix s'entendent hors TVA et hors taxe sur la publicité télévisée.
80
Enfin, en application des dispositions du 1° du I de l'article 267 du CGI, la taxe sur la publicité télévisée est comprise dans la base d'imposition des messages à la TVA.
90
Les régisseurs concernés par l'exonération de la partie des messages diffusés hors de France définie ci-dessus doivent soumettre au tarif prévu au barème :
- soit le prix payé pour atteindre une audience française, ce prix étant déterminé par les régisseurs sous le contrôle de l'Administration ;
- soit le prix total réclamé pour la diffusion en France et hors de France, la somme ainsi obtenue étant ensuite, pour déterminer la quotité de l'impôt dû, multipliée par la proportion de réception du message en France (BOI-FORM-000028).
III. Fait générateur
100
Le fait générateur de la taxe intervient au moment de la diffusion du message en France sur des écrans de télévision.
IV. Tarifs
110
Les tarifs s'établissent comme suit :
- 3,80 € par message dont le prix est supérieur à 500 € et au plus égal à 1 520 € ;
- 20,60 € par message dont le prix est supérieur à 1 520 € et au plus égal à 9 150 € ;
- 34,30 € par message dont le prix est supérieur à 9 150 €.
120
Les prix fixés en monnaie étrangère doivent être convertis en euros par le régisseur en retenant le cours du jour de la signature du contrat.
V. Obligations des redevables
A. Déclaration d'existence
130
Aux termes de l'article 302 bis KA du CGI, les redevables sont tenus de souscrire, dans le mois du commencement des opérations imposables, auprès du service des impôts dont ils dépendent, une déclaration d'existence. Celle-ci comporte l'indication du nom ou de la raison sociale et de l'adresse de la personne physique ou morale redevable de la taxe.
B. Établissement d'un relevé mensuel
140
Les redevables sont tenus d'établir et de déposer, avant le 25 de chaque mois, un relevé conforme au modèle ci-annexé (BOI-FORM-000028) indiquant pour chaque tranche de barème le nombre de messages publicitaires diffusés le mois précédent.
Ils doivent également calculer le montant de l'impôt.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
C. Comptabilité
150
Les redevables doivent être en mesure de présenter à toute réquisition du service des impôts les documents permettant de vérifier les éléments ayant servi au calcul de la taxe.
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
160
La taxe est établie et recouvrée au vu du relevé correspondant (BOI-FORM-000028 ) selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues en matière de TVA (BOI-TVA-PROCD).