INT - Accord fiscal entre la France et la Bosnie-Herzégovine
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 28 mars 1974 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Elle est assortie d'une annexe formant partie intégrante de la convention.
La loi n° 75-420 du 30 mai 1975 (JO du 31 mai 1975, p. 5427) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 75-849 du 5 septembre 1975 (JO du 13 septembre 1975, p. 9444). Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1975.
Un accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie - Herzégovine relatif à la succession en matière de traités bilatéraux conclus entre la France et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signées à Paris et à Sarajevo les 3 et 4 décembre 2003, a été publié par le décret n° 2004-96 du 26 janvier 2004 (JO n° 26 du 31 janvier 2004, p. 2225).
Cet accord prévoit que la convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie signée à Paris le 28 mars 1974 continue de lier les parties.
I. Régime institué par la convention en matière de dividendes, intérêts et redevances
A. Dividendes
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Le régime applicable aux dividendes est fixé par l'article 10 de la convention.
En vertu de ce texte, les dividendes payés par une société française à un bénéficiaire, personne physique ou personne morale, résident de Bosnie-Herzégovine, sont passibles en France de la retenue à la source au taux de :
- 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui dispose directement d'au moins 25 % du capital de la société qui paie les dividendes ;
-15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas.
Le terme « dividendes » employé à l'article 10 de la présente convention, désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est résident.
B. Intérêts
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Le régime applicable aux intérêts est fixé par l'article 11 de la convention.
Selon ce texte, les intérêts – définis au paragraphe 2 de celui-ci – provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.
C. Redevances
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Le régime applicable aux redevances est fixé par l'article 12 de la convention.
D'après les stipulations de cet article, les redevances, définies au paragraphe 2 du même article, provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant, ne sont imposables que dans cet autre État.
Il s'ensuit que les redevances versées de source française à un bénéficiaire résident de Bosnie-Herzégovine ne doivent pas être soumises, en France, à la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI.
II. Modalités d'application.
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Les réductions ou exonérations de l'impôt français à la source sur des dividendes, intérêts, redevances versés à des résidents de Bosnie-Herzégovine sont accordées à la condition que les bénéficiaires justifient :
- qu'ils sont résidents de Bosnie-Herzégovine au sens de l'article 4 de la convention ;
- que les produits en cause ne se rattachent pas à un établissement stable qu'ils posséderaient en France (art. 10, § 4, art. 11, § 3, et art. 12, § 3 de la convention).
L'obtention du taux réduit ou de l'exonération est octroyée sur présentation du formulaire 5000 n° CERFA 12816*01 (Attestation de résidence), visé par les services fiscaux de la Bosnie-Herzégovine, et ses annexes 5001 n° CERFA 12816*01 (Liquidation de la retenue à la source sur dividendes), 5002 n° CERFA 12816*01 (Liquidation et remboursement du prélèvement à la source sur intérêts) ou 5003 n° CERFA 12816*01 (Demande de réduction de la retenue à la source sur redevances).