RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du sursis d'imposition
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L'article 150-0 B du code général des impôts (CGI) prévoit que les dispositions de l’article 150-0 A du CGI ne sont pas applicables aux plus-values d’échange réalisées dans le cadre d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque le montant de la soulte le cas échéant reçue par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, pour les opérations d’échange intervenues à compter du 1er janvier 2017, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.
En d’autres termes, ces dispositions instituent un sursis d’imposition qui conduit à traiter de plein droit l’opération d’échange de titres comme une opération intercalaire, sous réserve de l'imposition établie, le cas échéant, en cas de perception d’une soulte. Ainsi :
- lorsque l'opération d'échange génère une plus-value, celle-ci, à l'exception de la fraction correspondant au montant de la soulte reçue, n’est pas retenue pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ;
- lorsque l'opération d'échange génère une moins-value, celle-ci revêt un caractère intercalaire ; la moins-value n'est pas constatée et n'est donc pas imputable.
Lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain net est, en principe, calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres remis à l'échange.
Il est précisé que les dispositions de l'article 150-0 B du CGI ne s'appliquent pas aux plus-values générées lors d'opérations d'apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou droits s'y rapportant à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent lorsque cette société est contrôlée par l'apporteur des titres. Cette situation est régie par les dispositions de l'article 150-0 B ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60).
La présente section est consacrée :
- aux conditions d’application du régime du sursis d’imposition (sous-section 1, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-10) ;
- aux conséquences du sursis d’imposition (sous-section 2, BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20).