Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-AVS-20-50

ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Prorogation de société

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La durée d'une société est déterminée par les statuts. Elle ne peut en aucun cas excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (Code civil, art. 1838).

L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société.

Toutefois, les associés peuvent décider :

- soit de proroger la société avant l'arrivée de son terme ;

- soit de proroger la société arrivée à son terme.

Les deux premières parties traitent de ces deux cas et une troisième de la formalité.

I. Prorogation avant l'arrivée du terme de la société

A. Généralités sur la prorogation des sociétés

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Avant l'arrivée du terme de la société, les associés peuvent décider la prorogation de la société. Par ailleurs, aux termes de l'article 1844-6 du code civil « un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée. À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue ci-dessus ».

La prorogation régulière d'une société (commerciale ou civile) n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle (Code civil, art.1844-3).

B. Régime fiscal des prorogations de sociétés

1. Prorogation pure et simple

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En application des dispositions de l'article 811-1° du CGI, la prorogation pure et simple de sociétés donne ouverture à un droit fixe.

2. Prorogation de société s'accompagnant de dispositions indépendantes (augmentation, réduction de capital)

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Les actes de prorogation de sociétés ne sont pas toujours purs et simples. Ils comportent fréquemment des augmentations de capital réalisées soit au moyen d'apports nouveaux, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions.

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Ces deux sortes d'opérations, juridiquement distinctes et indépendantes alors même qu'elles sont constatées dans le même acte, donnent chacune ouverture, en principe, à un droit particulier (CGI, art. 671).

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Toutefois, lorsque les dispositions indépendantes d'un même acte donnent toutes ouverture à des droits fixes, un seul droit fixe est perçu (le plus élevé, en cas de pluralité de droits fixes de quotité différente).

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En revanche, dans le cas où l'acte de prorogation comporte d'autres dispositions indépendantes soumises à un droit proportionnel (cession de droits sociaux...), seul est perçu le droit proportionnel, s'il est supérieur au droit fixe. Dans le cas contraire, le droit fixe constitue le minimum de perception (CGI, art. 672 ).

3. Prorogation des sociétés de fait et des sociétés en participation

Cf. BOI-ENR-AVS-40-50.

II. Prorogation de sociétés arrivées à leur terme

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L'arrivée du terme d'une société entraîne sa dissolution de plein droit.

Lorsque les associés décident néanmoins de poursuivre le pacte social, il y a donc naissance d'une société nouvelle et les droits sont, en principe, exigibles dans les conditions de droit commun.

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Cependant, il a été décidé de traiter comme n'ayant pas été dissoutes et comme ayant conservé vis-à-vis des tiers et notamment de l'administration (cf. en matière d'impôts sur les revenus : CE, 18 juin 1975, n° 93 861 et 94 360) leur personnalité juridique originaire, les sociétés dont le terme statutaire est échu et qui n'ont pas expressément procédé à leur prorogation préalable, à la double condition :

- qu'elles aient depuis l'échéance du terme, poursuivi sans modification significative leur activité antérieure entrant dans les prévisions de leur objet statutaire et continué de fonctionner d'après les règles applicables aux sociétés non dissoutes ;

- qu'aucune modification révélatrice d'une dissolution ne soit apportée aux comptes du bilan, ni à la suite de l'échéance du terme statutaire, ni, le cas échéant, à l'occasion d'une prorogation tardive.

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Ces conditions étant supposées satisfaites, le service n'a à se prévaloir d'une dissolution -et éventuellement d'une constitution de société nouvelle- que dans l'hypothèse et à compter du moment où il a connaissance (ou est réputé avoir eu connaissance) d'une délibération, d'un contrat ou d'un acte quelconque, judiciaire, extrajudiciaire ou amiable, impliquant une telle dissolution, la constatant ou la prononçant.

Sont notamment considérées comme révélatrices d'une dissolution opposable aux tiers et dont l'administration a à tenir compte :

- la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs ;

- la mention d'une dissolution contenue dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement, dans un document déposé en vertu des articles 222 du CGI ou 223 du CGI ou dans une déclaration fiscale ;

- la radiation du registre du commerce et des sociétés.

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Cas particulier : continuation d'une société dissoute avant terme.

L'acte constatant qu'une société, dissoute avant le terme fixé par les statuts mais dont les opérations de liquidation ne sont pas terminées, se continuera jusqu'à l'arrivée de ce terme, n'est passible que du droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du CGI.

En pareil cas, il n'y a, en effet ni prorogation, ni constitution de société nouvelle, car l'être moral ayant subsisté pour les besoins de la liquidation n'a, en réalité, jamais disparu (Solution, 7 avril 1892, JE 24407 7 RE 105).

III. Formalité

A. Délai d'enregistrement des actes de prorogation de sociétés

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Les actes de prorogation doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date (CGI, art. 635-1-5°).

Sont soumis obligatoirement à la formalité fusionnée les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas (actes mixtes). De ce fait, l'acte de prorogation est soumis à la formalité fusionnée si l'actif de la société est purement immobilier mais également si l'actif de la société contient à la fois des biens immobiliers et des biens mobiliers (CGI, art.647-I).

Bien entendu, une prorogation de société doit, si elle n'est pas constatée par un acte, faire l'objet d'une déclaration au service des impôts compétent dans le mois qui suit sa réalisation (CGI, art. 638-A, cf. BOI-ENR-AVS-10-10-10).

B. Service compétent

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Le service des impôts compétent est celui dans le ressort duquel est situé soit le siège statutaire, soit celui de la direction effective, soit le principal établissement de la société ou du groupement économique (CGI, ann. III, art. 250 A).

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En cas de formalité fusionnée, lorsqu'un acte concerne des immeubles ou droits immobiliers situés dans le ressort de plusieurs bureaux d'hypothèques, la formalité fusionnée est exécutée au bureau où la publicité est requise en premier lieu. Ce bureau est l'un quelconque des bureaux intéressés, au choix du requérant ; il est indiqué dans chacune des expéditions présentées à la formalité (CGI,ann. III, art. 251).