Date de début de publication du BOI : 14/06/2013
Date de fin de publication du BOI : 16/06/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-40

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives ou de parts de fonds - Obligations déclaratives

1

Le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) tant pour les souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives que de souscriptions de parts de fonds est subordonné au respect d'obligations déclaratives à la charge tant du redevable et de la société holding que du fond et des sociétés de gestion des fonds d'investissement.

I. Souscriptions au capital de PME ou de titres participatifs de sociétés coopératives

10

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge tant du redevable que de la société opérationnelle et de la société holding.

A. Obligations déclaratives à la charge du redevable

1. Justification de la réduction

a. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger

20

Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d’ISF doivent joindre à leur déclaration l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (cf., selon le cas,  I-B-1 §100 et 110) en cas de souscription au capital d’une PME opérationnelle non-cotée ou I-B-4-§ 160 et  I-B-5-§ 180  en cas de souscription au capital d’une société holding).

b. Souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger autre que réglementé

30

Les redevables qui demandent le bénéfice de la réduction d’ISF doivent joindre à leur déclaration les documents suivants :

- l'avis d'opéré remis par l’établissement financier teneur de son compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

- la copie de l’information publique publiée par un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

- et, le cas échéant (s’il s’agit de souscriptions au capital de sociétés holding), l’état individuel prévu aux I-B-6-§ 200.

Par ailleurs, ces redevables indiquent sur papier libre joint à leur déclaration le nombre de titres mentionnés sur l’avis d’opéré pour lesquels ils entendent bénéficier de la réduction d’ISF. Seuls ces titres seront soumis à l'obligation de conservation prévue au 1° du II de l'article 885-0 V bis du CGI.

40

Les contribuables susvisés doivent en outre produire, sur demande de l'administration fiscale, le prospectus prévu au I-B-2-§ 120, afin de justifier de l’éligibilité de leur investissement à la réduction d’ISF.

2. Justification de la durée de détention

50

Les redevables qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF en faveur de souscriptions au capital de PME communautaires doivent produire, lorsque l’administration en fait la demande, tout document de nature à justifier la durée de détention :

- par le redevable, des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’ISF ;

- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu'elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu’elle a effectuées au capital de PME opérationnelles et qui sont prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’ISF.

En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé, les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement...), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;

- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés supra, les actes d'acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- pour les titres déposés auprès d'une banque ou d’un établissement financier établi à l’étranger, tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres.

3. Cas particulier de la cession forcée par un associé minoritaire

60

En cas de cession forcée des titres par un associé minoritaire, le maintien du bénéfice de la réduction d’ISF est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge du redevable.

70

Dans cette hypothèse, les redevables joignent à leur déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, au titre de l’année d’imposition suivant la cession, une attestation de la société dont les titres ont été cédés, indiquant :

- le nombre des titres cédés ;

- le montant et la date de la cession.

Cette attestation doit préciser le caractère obligatoire de la cession, au sens du deuxième alinéa du II de l'article 885-0 V bis du CGI.

80

Les redevables joignent également à leur déclaration d’ISF, au titre de l’année d’imposition suivant la cession, une attestation de la société dont ils ont souscrit les titres en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d’ISF, indiquant :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

Cette attestation précise que la société satisfait aux conditions mentionnées aux a à f du I -1 de l'article 885-0 V bis du CGI.

Lorsque le remploi intervient après la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l’année suivant la cession, l’attestation de la société est jointe à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite au titre de l’année suivant ce remploi.

Par ailleurs, lorsque le redevable n’a pas obtenu à la date du dépôt de sa déclaration d’ISF l’attestation de la société, il est admis que celle-ci soit adressée à l’administration au plus tard dans les trois mois suivant le dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune.

90

Dans le cas où la société holding entend bénéficier de ces dispositions au titre d’investissements effectués dans une société cible, elle en informe le redevable et lui fournit les attestations mentionnées aux § 70 et 80 afin qu’il les joigne à sa déclaration d’ISF.

Par la suite, le redevable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, tout document de nature à justifier de la durée de détention des titres souscrits en remploi du prix de cession des titres dont la souscription avait ouvert droit à la réduction d’ISF prévue au I de l’article 885-0 V bis du CGI.

B. Obligations déclaratives à la charge de la société opérationnelle et de la société holding

1. Société opérationnelle non cotée

100

La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- la raison sociale, l'objet social et le siège social

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

110

En outre, cet état doit préciser que la société satisfait aux conditions mentionnées au 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

2. Société cotée sur un marché organisé

120

a. Principe

130

Afin de permettre à ses souscripteurs de bénéficier de la réduction d’ISF, la société cotée sur un marché organisé doit s’engager, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à satisfaire :

- les conditions prévues aux a à f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI ou au 2 du I de l'article 885-0 V bis du CGI s'il s'agit d'une société opérationnelle ;

- les conditions prévues au 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI s'il s'agit d'une société holding.

b. Cas particulier des sociétés holding cotées sur un marché organisé

140

Les redevables qui souscrivent au capital de sociétés holding cotées sur un marché organisé informent la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu’ils entendent bénéficier de la réduction d’ISF, afin que celle-ci leur délivre un état individuel qui fasse apparaître les éléments permettant de déterminer l'assiette de la réduction dont sera susceptible de bénéficier le redevable.

Ainsi, la société mentionne sur l’état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de PME cibles effectuées avec les capitaux qu’elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit et réalisées pendant la période, située entre la date limite de dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition, au cours de laquelle le redevable a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires.

3. Société holding non cotée

150

La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF l'état individuel prévu au I- B-1 § 100.

En outre, la société mentionne également sur l’état individuel précité, pour chacune de ses souscriptions au capital de PME cibles effectuées avec les capitaux qu’elle a reçus, au titre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de son capital auquel le contribuable a souscrit :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués par la société holding au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés bénéficiaires ;

- le détail de la fraction mentionnée au deuxième alinéa du b du 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI.

4. Obligations d’information à la charge des sociétés holding à l’égard des investisseurs avant la souscription de leurs titres

160

a. Nature des informations

Le f du 3 du I de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que tout souscripteur doit être informé préalablement à la souscription de ses titres, des risques en capital encourus par son investissement. À cet effet, la société communique à l'investisseur, avant la souscription, un document d'information précisant :

- la durée minimum de conservation des titres ;

- les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage ;

- les risques encourus par l'investissement ;

- la politique de diversification des risques ;

- les règles d'organisation et de prévention des conflits ;

- les modalités de calcul et la décomposition de tous frais et commissions directs et indirects ;

- le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

L'article D. 214-80-2 du CGI à l'article D. 214-80-8 du code monétaire et financier (CoMoFi) fixent les obligations d'information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d'information, dans le règlement, dans la lettre d'information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion des fonds.

b. Sanctions encourues

170

En cas de manquement à l'obligation d'information préalable du souscripteur, le septième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'ISF.

Néanmoins, le montant de l'amende est limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. Cette amende est acquittée par la société holding.

5. Obligations d’information à la charge des sociétés holding relatives au montant détaillé des frais et commissions et à l’encadrement des charges de commercialisation et de placement

a. Nature des informations

180

Lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'une holding, les souscripteurs doivent être informés annuellement :

- d'une part, du montant détaillé des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion, directs et indirects, qu'ils supportent ;

- d'autre part des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

L'article D. 214-80-2 à l'article D. 210-80-8 du code monétaire et financier (CoMoFi) apportent des précisions sur l'encadrement et la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les holdings.

190

b. Sanctions encourues

En cas de manquement à l'obligation d'information préalable du souscripteur, l'article 1763 C du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'ISF.

Toutefois, le montant de l'amende est limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

L'amende est acquittée par la société holding, s'agissant de l'investissement indirect.

200

6. Obligation de transmission à la charge des sociétés holding d'un état récapitulatif adressé à l’administration fiscale

a. Nature des informations

210

Les sociétés holding doivent adresser, à des fins statistiques, un état récapitulatif précisant :

- le nom des sociétés financées.

- le nombre et la valeur nominale des titres détenus ainsi que leur année d'acquisition ;

- les montants investis durant l'année.

Les informations figurant sur l'état récapitulatif sont arrêtées au 31 décembre de l'année.

L'état récapitulatif doit être transmis le 30 avril au plus tard à l'administration fiscale (CGI, art. 885-0 V bis, I-3 dernier alinéa).

b. Sanctions encourues

220

En cas de manquement à l'obligation d'information de l'administration, l'article 1763 C du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'ISF. L'amende est acquittée par la société de gestion.

II. Souscriptions de parts de fonds

230

Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge tant du redevable que du fonds.

.

A. Obligations déclaratives à la charge du fonds

240

La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l’ensemble des fonds communs de placement, aux dispositions de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI et l'article 280 A de l'annexe III au CGI  et l'article R. 87-1du livre des procédures fiscales (LPF).

En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des FCPR, à l'article 41 duovicies F due l'annexe III au CGI et l'article 41duovicies G de l'annexe III au CGI.

250

Des obligations déclaratives spécifiques incombent notamment aux sociétés de gestion de fonds ou aux dépositaires des actifs de ces fonds.

1. Principales obligations à l’égard de l’administration

a. Déclaration d'existence ou de transformation

260

La société de gestion d'un fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un fonds ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds existant en fonds éligible.

Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. La date de création d'un fonds ou de sa transformation s'entend de sa date d'agrément en qualité de fonds délivré par l'autorité des marchés financiers.

b. Communication des inventaires semestriels

270

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des finances publiques précitée au II-A-1-§ 260, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du fonds.

c. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d’ISF

280

Lorsque le fonds ou le souscripteur cesse de satisfaire l'une des conditions permettant de bénéficier de la réduction d’ISF au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse un état individuel au souscripteur, ainsi qu'à la direction des finances publiques désignée au II-A-1 § 260. Cet état mentionne, outre les informations indiquées ci-dessous aux II-A-2 § 310 et 320, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être satisfaite.

Cet état doit être délivré avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF de l'année qui suit celle de la survenance de l'événement entraînant la remise en cause de la réduction d’ISF.

d. Etat récapitulatif adressé à à l’Autorité des marché financiers (AMF)

1° Nature des informations

290

Les fonds d’investissement doivent adresser, à des fins statistiques, un état récapitulatif précisant :

- le nom des sociétés financées.

- le nombre et la valeur nominale des titres détenus ainsi que leur année d'acquisition ;

- les montants investis durant l'année.

Les informations figurant sur l'état récapitulatif sont arrêtées au 31 décembre de l'année.

L'état récapitulatif doit être transmis le 30 avril au plus tard à l'AMF (CoMoFi, art. L. 214-32-1 et CoMoFi, art. L. 214-30-1).

2° Sanctions encourues

300

En cas de manquement à l'obligation d'information de l'administration, l'article 1763 C du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'ISF.

L’amende est acquittée par la société de gestion.

2. Principales obligations à l’égard des souscripteurs

a. Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription

310

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF souscrite par le redevable suivant la souscription des parts, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d’ISF, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application du III de l'article 885-0 V bis du CGI ;

- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.

320

En outre, cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi et du III de l'article 885-0 V bis du CGI sont satisfaites.

b. Tenue de comptes spéciaux

330

Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d'inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionne également, en regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.

340

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

c. Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts

350

A l'occasion de chaque souscription et avant la date limite de dépôt de la déclaration d’ISF de l'année de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l'engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

d. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d’ISF

360

En cas de remise en cause de la réduction d’ISF, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au redevable un double de la déclaration qu'elle adresse à la direction des finances publiques dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats.

e. Obligations d’information relatives au montant détaillé des frais et commissions et à l’encadrement des charges de commercialisation et de placement

1° Nature des informations

370

Lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire d'un fond d'investissement, les souscripteurs doivent être informés annuellement :

- d'une part, du montant détaillé des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion, directs et indirects, qu’ils supportent ;

- d’autre part des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

380

L'article D. 214-80 et l' article D. 214-80-1 du CoMoFi apportent des précisions sur l'encadrement et la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et les holdings.

Ainsi, l’article D. 214-80 du CoMoFi fixe les conditions dans lesquelles est autorisé le prélèvement des frais et commissions supportés par les souscripteurs de parts de fonds mentionnés au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI. Il précise également les règles de répartition des frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la commercialisation et du placement des fonds.

2° Sanctions encourues

390

En cas de manquement à l’obligation d’information préalable du souscripteur, l’article 1763 C du CGI prévoit l’application d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’ISF. Toutefois, le montant de l’amende est limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

L’amende est acquittée par la société de gestion, s’agissant de l’investissement intermédié.

B. Obligations déclaratives à la charge du redevable

400

Les modalités détaillées relatives aux obligations déclaratives des redevables à l'ISF sont décrites au BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au V § 110.

1. Principes communs à toutes les catégories de redevables

410

Les redevables qui entendent bénéficier de la réduction d’ISF prennent l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. Cet engagement est formalisé dans l'acte ou le bulletin de souscription des parts.

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

2. Cas des redevables dont le patrimoine a une valeur nette supérieure à 1,3 M€ et inférieure à 2,57 M€

420

Les modalités déclaratives sont précisées  au BOI-PAT-ISF-50-10-20-10 au I § 10 et IV § 100.

3. Cas des redevables dont le patrimoine a une valeur nette supérieure ou égale à 2,57 M €

430

L’article 885 Z du CGI limite l’obligation de joindre les éléments justificatifs du passif (dettes) aux seuls redevables détenant un patrimoine supérieur ou égal à 2,57 M€.

Les redevables qui demandent à bénéficier de la réduction d’ISF doivent donc joindre à leur déclaration d’ISF l'état individuel comportant l'ensemble des indications énumérées aux II-A-2 §310 et 320, qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation des parts de fonds souscrites.