Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-DECLA-20-20-50

IS – Régimes d'imposition et obligations déclaratives et de paiement – Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés – Contrôle et contentieux

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Le V de l’article 235 ter ZC du code général des impôts (CGI) précise que la contribution sociale est contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l’administration au regard de la contribution sociale s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle est due, dans le cadre des procédures identiques à celles applicables à l’impôt sur les sociétés.

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Dans le cadre d’une procédure de contrôle, les rappels notifiés peuvent entraîner un complément d’impôt sur les sociétés dû et donc une modification de l’assiette de la contribution sociale qui doit, par voie de conséquence, faire l’objet d’un rappel recouvré par voie d'avis de mise en recouvrement.

Les rappels de contribution sociale ainsi notifiés peuvent être assortis des intérêts de retard et des majorations d'assiette prévus aux articles 1728 du CGI, 1729 du CGI et 1732 du CGI en cas de défaut ou de retard de déclaration ou d'inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations. La tolérance légale prévue à l'article 1727-II-4 du CGI en matière d'intérêt de retard peut s'appliquer à la contribution.

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De même, pour la présentation et l’instruction des réclamations, ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L190 du LPF à L209 du LPF et R*190-1 à R 211-2 du LPF.

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En application des dispositions de l’article 213 du CGI, la contribution sociale n’est pas admise parmi les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La contribution a pour seule conséquence de réduire la somme distribuable dès lors qu’elle diminue le résultat comptable des personnes assujetties.

Les sociétés soumises aux dispositions des articles L3321-1 et suivants du code du travail relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise doivent constituer une réserve spéciale de participation. La formule légale prévue à l’article L3324-1 du code du travail prend en compte notamment le bénéfice net de l’entreprise qui, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, est le bénéfice soumis à l’impôt au taux de droit commun, diminué de cet impôt.

La contribution sociale, constitue un impôt juridiquement distinct de l’impôt sur les sociétés et ne vient donc pas en diminution du bénéfice net retenu pour l’application de cette formule légale.