PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et de titres participatifs de sociétés coopératives - Conditions générales relatives aux sociétés
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Les souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) et les souscriptions de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrent droit, sous certaines conditions, au bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).
I. Souscriptions directes
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Aucune condition n’est posée quant à la forme sociale des sociétés bénéficiaires des souscriptions. Les sociétés doivent en revanche satisfaire aux conditions prévues ci-après.
A. Qualité de PME communautaire
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Les souscriptions éligibles à la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI doivent être réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 Août 2008 concernant l'application des ex-articles 87 et 88 du Traité CE (Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, art. 107 et 108) aux aides d’État en faveur des PME (règlement général d'exemption par catégorie).
1. Notion de PME communautaire
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Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :
- dont l’effectif est strictement inférieur à 250 personnes ;
- et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros, soit le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
L'effectif et les données financières (chiffre d’affaires et total de bilan) de l'entreprise sont appréciés, avant prise en compte de l'investissement éligible, comme indiqués dans l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 Août 2008.
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Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l’entreprise est qualifiable d’entreprise autonome, d’entreprise partenaire ou d’entreprise liée au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 Août 2008.
Une entreprise est qualifiée d’entreprise autonome si les conditions suivantes sont satisfaites :
- elle n’a pas de participation de 25 % ou plus dans une autre entreprise ;
- elle n’est pas détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou un organisme public ou conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics ;
- elle n’établit pas de comptes consolidés et n’est pas reprise dans les comptes d’une entreprise qui établit des comptes consolidés.
Le seuil de 25 % peut être dépassé dans les cas suivants :
- si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque, des personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d’investissement en capital risque qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, dès lors que le total de l’investissement dans une même entreprise n’excède pas 1 250 000 € ;
- si l'entreprise est détenue par des universités, centres de recherche, investisseurs institutionnels ;
- s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition des PME.
Une entreprise est qualifiée d’entreprise partenaire avec une autre lorsque, notamment, l’une des deux entreprises possède dans l’autre une participation comprise entre 25 % et moins de 50 %.
Une entreprise est qualifiée d’entreprise liée avec une autre lorsque, notamment, l’une des deux entreprises détient la majorité des droits de vote dans l’autre.
Le calcul des données des entreprises s’effectue selon les modalités suivantes :
- pour les entreprises autonomes, seules les données relatives à l’effectif et aux éléments financiers propres à l’entreprise sont retenues ;
- pour les entreprises partenaires, il convient d’agréger aux données propres de l’entreprise les données des entreprises partenaires situées en amont ou en aval de la chaîne de participation. Cette agrégation est proportionnelle au pourcentage de détention au capital ou des droits de vote ;
- pour les entreprises liées, il faut ajouter aux données propres de l’entreprise l’intégralité des données des entreprises qui lui sont liées.
RES N°2010/37 (ENR) du 22 juin 2010 : Réduction d'ISF et réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement dans les PME. Qualification d'entreprise autonome. Établissement de comptes consolidés.
Question :
La circonstance qu'une société établisse volontairement des comptes consolidés en dehors des cas prévus par le code de commerce est-elle exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application du dispositif de réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévu à l'article 885-0 V bis du CGI ?
Réponse :
Les souscriptions éligibles à la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI sont celles qui sont réalisées au capital de sociétés répondant à la définition des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 Août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE.
Les PME, au sens communautaire, sont définies au I-A-1 § 30.
Pour le calcul de ces données, il y a lieu de déterminer préalablement si l'entreprise est qualifiable d'entreprise autonome, d'entreprise partenaire ou d'entreprise liée au sens de l'annexe I au règlement communautaire précité (cf. I-A-1-§ 40).
S'agissant de la condition relative à l'absence de consolidation comptable, il est précisé que, s'il est vrai que les entreprises qui rédigent des comptes consolidés ou qui sont incluses dans les comptes d'une entreprise qui y procède sont généralement considérées comme des entreprises partenaires ou liées, l'existence de comptes consolidés n'exclut pas, par principe, la qualification d'entreprise autonome.
La circonstance qu'une société établisse des comptes consolidés ou soit reprise dans les comptes consolidés d'une autre entreprise n'est donc pas exclusive de sa qualification d'entreprise autonome au regard de la définition communautaire des PME pour l'application de la réduction d'ISF en faveur de l'investissement au capital de PME prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, dès lors qu'elle ne peut être qualifiée par ailleurs d'entreprise partenaire ou liée au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.
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Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture du bilan, dépasse, dans un sens ou dans l’autre, les seuils de l'effectif ou les seuils financiers énoncés, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si elle se reproduit pendant deux exercices consécutifs.
2. Date d’appréciation
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La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit répondre à la définition communautaire des PME à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
Dès lors, les seuils retenus pour le chiffre d'affaires ou le total de bilan sont ceux afférents au dernier exercice clôturé de douze mois au jour du versement, sous réserve de l'aménagement prévu au I-A-1 § 50.
Dans le cadre d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les seuils à considérer font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. La réduction d’impôt ne sera pas remise en cause si les seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes.
RES N°2009/40 (FP) du 23 juin 2009 : Réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées. Modalités d'appréciation de la qualité de PME au sens de la réglementation communautaire, lorsque la société bénéficiaire des souscriptions est une société nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés.
Question :
Pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME, prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, à quelle date doit-on apprécier la condition tenant à la qualité de PME, au sens de la réglementation communautaire, de la société bénéficiaire des souscriptions lorsque celle-ci est nouvellement créée et que ses comptes n'ont pas encore été clôturés ?
Réponse :
Pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription en numéraire au capital de PME, prévue aux I à IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, la société au capital de laquelle le contribuable souscrit doit, entre autres conditions, répondre à la définition communautaire de la PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 Août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE (Règlement général d'exemption par catégorie).
Ainsi, en application des dispositions de l'article 4 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008, les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan, permettant d'apprécier si la société est une PME, sont ceux relatifs au dernier exercice comptable clôturé au jour de la souscription effectuée par le contribuable et sont calculés sur une base annuelle.
S'agissant d'une société nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, le 3 de l'article 4 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 prévoit expressément que les seuils d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan font l'objet d'une estimation en cours d'exercice. A cet égard, il est précisé que dans ce cas, et comme pour la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remise en cause si ces seuils sont effectivement respectés lors de la première clôture des comptes de la société.
3. Perte de la qualité de PME communautaire
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La perte de la qualité de PME par la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
B. Nature de l’activité exercée
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La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles.
1. Activités éligibles
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L'activité doit présenter un caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral.
D'une manière générale, les activités à prendre en compte s'entendent de celles éligibles en matière de biens professionnels, sous réserve des activités exclues (cf. I-B-2 § 100 et suiv.) pour le dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI, c'est-à-dire :
- les activités industrielles. L'activité industrielle ne se distingue pas de l'activité commerciale en droit privé ;
- les activités commerciales. En raison des termes employés par le législateur, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé ;
- les activités artisanales ;
- les activités agricoles. Les activités agricoles doivent s'entendre de toutes celles qui procurent des revenus susceptibles de relever de la catégorie des bénéfices agricoles, en application de l'article 63 du CGI ;
- les activités libérales. Il s'agit en principe des activités procurant des revenus imposables à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non-commerciaux en application de l'article 92 du CGI.
Il est précisé que la société au capital de laquelle le redevable souscrit peut exercer plusieurs activités éligibles.
2. Activités exclues
a. Activités civiles
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Les activités civiles autres qu'agricoles, libérales ou assimilées fiscalement à des activités commerciales sont exclues du dispositif.
Il s'agit notamment des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI (sociétés de gestion de portefeuille par exemple) et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières lesquels ont pour mission de placer les fonds qui leur sont confiés en valeurs mobilières et d'en assurer la gestion.
b. Activités de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil
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L’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 exclut du bénéfice de la réduction d’ISF les souscriptions réalisées au capital de sociétés qui produisent de l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil. Cette exclusion des investissements au capital de PME produisant de l’électricité d’origine photovoltaïque est codifiée au 0 b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI.
Sont donc exclues de la réduction d'impôt « ISF PME » les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants) [cf. I-B-2-c-§ 120].
Remarque : Cette exclusion s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 29 septembre 2010.
Exemple 1 :
Le 1er août 2010, un redevable souscrit 30 000 € au capital d’une PME non cotée ayant pour activité la production d’électricité photovoltaïque.
Il verse au titre de cette souscription 15 000 € immédiatement, le solde de 15 000 € étant libéré le 1er mars 2011.
La souscription ayant été réalisée antérieurement au 29 septembre 2010, les deux versements effectués à ce titre sont éligibles à la réduction d’ISF.
Exemple 2 :
Le 1er août 2010, un redevable verse 30 000 € au titre de sa souscription au capital initial d’une PME non cotée ayant pour activité la production d’électricité photovoltaïque.
Puis, le 3 octobre 2010, il réalise une seconde souscription de 25 000 € au capital de la même PME. La souscription est libérée immédiatement.
La première souscription, réalisée antérieurement au 29 septembre 2010, est éligible à la réduction d’ISF tandis que celle réalisée le 3 octobre n’est plus éligible à l’avantage fiscal depuis le 29 septembre 2010.
c. Activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production
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Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.
Ainsi, sont notamment exclues les activités de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque, étant précisé qu’une exclusion expresse de cette dernière activité est par ailleurs prévue par l’article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
Remarque : Cette exclusion s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
RES N°2012/36 (ENR et FP) du 29 mai 2012 : ISF et impôt sur le revenu - Réduction d'impôt au titre de l'investissement direct ou indirect au capital de PME (avantages « ISF PME » et « Madelin ») - Exclusion des activités de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et de celles procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production - Portée de l'exclusion.
Question :
Les articles 36 et 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ont aménagé sur plusieurs points les réductions d'ISF et d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de PME respectivement prévues à l'article 885-0 V bis du CGI et à l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
En particulier, les souscriptions au capital de PME exerçant une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ou une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont désormais exclues du bénéfice de ces réductions d'impôt.
Qu'entend t-on par « activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et par « activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production » ?
Réponse :
Il résulte de l'article 885-0 V bis du CGI et de l'article 199 terdecies-0 A du CGI dans leur rédaction issue des articles 36 et 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 que les souscriptions réalisées au capital de PME qui produisent de l'électricité d'origine photovoltaïque ou, plus généralement, qui exercent une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont exclues du bénéfice des réductions d'impôt concernées, dites respectivement « ISF PME » et « Madelin ».
Ces exclusions s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque et à celles effectuées à compter du 13 octobre 2010 dans des sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production.
Ces dispositions appellent les précisions suivantes.
1. Doctrine administrative rapportée
Aux termes de la doctrine administrative, « la production d'électricité d'origine photovoltaïque comprend l'ensemble du cycle de production depuis l'identification des lieux sur lesquels les panneaux photovoltaïques seront installés, les opérations de vente ou de mise en location des panneaux, leur installation, leur maintenance, la production d'électricité et jusqu'à la dépose des panneaux ».
Par analogie, la doctrine précisait que, s'agissant des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, et plus particulièrement des activités de production d'électricité d'origine éolienne, la production d'électricité comprend « l'ensemble du cycle de production depuis l'identification des lieux sur lesquels les équipements seront installés, les opérations de vente ou de mise en location des équipements, leur installation, leur maintenance, la production d'électricité, et jusqu'à la dépose des équipements ».
Ainsi, dans sa rédaction d'alors, la doctrine retenait une acception large de la notion de production d'électricité d'origine photovoltaïque incluant l'ensemble des activités de la filière photovoltaïque intervenant dans le cycle de production d'électricité d'origine solaire depuis l'amont jusqu'à l'aval. Il en est de même s'agissant des activités de production d'électricité d'origine éolienne.
Cette doctrine est rapportée.
2. Nouvelle doctrine applicable : notions d'« activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et d'« activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production »
Sont exclues de la réduction d'impôt « ISF PME » les souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants).
Ainsi, dans la mesure où elles ne produisent pas d'électricité, les sociétés qui exercent une activité de recherche et développement dans le secteur solaire, les sociétés de fabrication de panneaux (cellules, modules, « trackers », matériels électriques, etc.) destinés à être mis à la vente, les sociétés exerçant une activité annexe à la production d'électricité d'origine solaire (notamment les activités d'achat-revente, d'ingénierie, d'installation, de maintenance et de dépose des panneaux) sont éligibles à l'avantage fiscal. En revanche, une société qui, par exemple, fabriquerait des panneaux photovoltaïques et qui exploiterait ces panneaux pour produire de l'électricité serait de facto exclue de la réduction d'impôt « ISF PME ».
La même doctrine s'applique de façon analogue aux sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine éolienne ou une activité de production d'électricité issue d'un processus de méthanisation bénéficiant d'un tarif de rachat réglementé.
3. Modalités pratiques d'application
Ces dispositions doctrinales s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque et à celles effectuées à compter du 13 octobre 2010 dans des sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production.
En pratique, les services des impôts des particuliers compétents feront droit aux demandes contentieuses déposées par les contribuables dans le délai de réclamation prévu par les dispositions de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales.
L'ensemble des précisions apportées par le présent rescrit sont également valables pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions réalisées au capital de sociétés prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI, dite « Madelin ».
d. Activités financières
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Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.
Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.), et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF.
L’exclusion vise notamment les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.
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Remarque : Cette exclusion s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
e. Activités immobilières
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Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 885-0 V bis du CGI excluait du bénéfice de la réduction d’ISF, les activités de gestion ou de location d’immeubles.
Étaient ainsi exclues du dispositif les activités de gestion ou de location par des entreprises d'immeubles nus ou meublés dont elles étaient propriétaires ou qu'elles donnaient en sous-location et notamment les activités de loueurs d'immeubles meublés ou d'établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation.
Il était néanmoins précisé que la gestion par la société des immeubles et de la trésorerie nécessaire à l'exercice d'une activité éligible n'était pas de nature à écarter l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.
La loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend l’exclusion à l’ensemble des activités immobilières. Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, soit :
- les marchands de biens ;
- les lotisseurs ;
- les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;
- les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières ;
- les agences immobilières ;
- les administrateurs de biens ;
- les activités de syndics de copropriété ;
- les activités de recouvrement des loyers.
En revanche, demeurent éligibles à l’avantage fiscal les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente.
Par ailleurs ne relèvent pas du secteur des activités immobilières, les activités de locations meublées lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.
f. Cas particulier des entreprises solidaires agissant dans les secteurs immobilier ou financier
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Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’article 885-0 V bis du CGI précisait que l’exclusion des activités de gestion ou de location d’immeubles ne s’appliquait pas aux souscriptions au capital d’entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail dès lors qu’elles exerçaient une activité de gestion immobilière à vocation sociale.
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise en outre que l’exclusion relative à l’exercice d’une activité financière ne s’applique pas aux entreprises solidaires.
Ainsi, sont éligibles à la réduction d’ISF les souscriptions au capital d’entreprises solidaires qui exercent une activité immobilière ou financière.
Il est précisé que sont considérées comme des entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, les entreprises dont les titres en capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui :
- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
- soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.
Par ailleurs, sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
3. Exercice à titre exclusif d’une activité éligible
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La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont exclues du champ d'application de la réduction d’ISF.
Néanmoins, il est admis que la condition d'exclusivité prévue à l'article 885-0 V bis du CGI est respectée lorsqu'une activité, a priori non éligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité éligible.
A cet égard, il est précisé qu'une activité non éligible peut être considérée comme le complément indissociable d'une activité éligible lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément réunies :
- identité de clientèle ;
- prépondérance de l'activité éligible en termes de chiffre d'affaires, l'activité non éligible devant présenter un caractère accessoire ;
- nécessité d'exercer l'activité non éligible pour des raisons techniques et/ou commerciales.
4. Date d’appréciation
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La condition tenant à l'exercice à titre exclusif d'une activité éligible par la société bénéficiaire est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription.
5. Changement d’activité
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Le non-respect de la condition d’activité pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
C. Nature des actifs de la société
1. Cas général
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En application du b bis du 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI issu de l’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course et de concours, de vins ou alcools. Par exception, restent éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt les souscriptions au capital de sociétés dont l’objet même de l’activité consiste en la consommation ou la vente au détail de vins ou d’alcools.
Dès lors, sont notamment exclues du bénéfice de l’avantage fiscal les souscriptions réalisées dans des sociétés comprenant de façon prépondérante des immobilisations constituées de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de vins ou d’alcools.
Exemple : Sociétés investissant dans de grands vins en vue d’un partage des bouteilles au terme du délai de conservation des titres, sociétés spéculant sur le prix des œuvres d’art, etc.
Le caractère prépondérant des actifs en question s’apprécie de la façon suivante :
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif immobilisé , ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles telles que définies par l’article 211-1 du plan comptable général (PCG) ;
- lorsque les actifs visés figurent à l’actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié du montant brut des stocks tels que définis par l’article 211-1 du PCG ;
- lorsque les actifs visés figurent pour partie à l'actif immobilisé et pour partie à l'actif circulant, ils ne doivent pas représenter plus de la moitié de la somme constituée des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks tels que définis par l’article 211-1 du PCG.
Exemple 1 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se présente comme suit :
Immobilisations incorporelles |
150 |
---|---|
Constructions |
200 |
Installations techniques, matériel et outillages industriels |
100 |
Autres immobilisations corporelles |
300 |
Titres de participation |
110 |
Marchandises |
120 |
Clients |
30 |
Disponibilités |
20 |
Total bilan (brut) |
1 030 |
La ligne « immobilisations incorporelles » comprend notamment une option d’achat sur un tableau de maître pour un montant de 100 tandis que la ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art.
L’option d’achat sur le tableau de maître et les œuvres d’art d’un montant total de 400 représente plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100), de la somme constituée du montant brut des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles qui s’élève à 750 (soit 150 + 200 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.
Exemple 2 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l’actif brut du bilan se présente comme suit :
Constructions |
200 |
---|---|
Installations techniques, matériel et outillages industriels |
150 |
Matières premières |
150 |
Marchandises |
100 |
Produits intermédiaires et finis |
300 |
Clients |
50 |
Disponibilités |
50 |
Total bilan (brut) |
1 000 |
Les stocks de marchandises et de produits intermédiaires et finis d’un montant brut de 400 (soit 100 + 300) sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les bouteilles de vins représentent plus de la moitié, soit 73 % (soit 400 / 550 x 100 ), du montant total brut des stocks qui s’élève à 550 (soit 150 + 100 + 300) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.
Exemple 3 : Soit une société exerçant une activité commerciale dont l'actif brut du bilan se présente comme suit :
Constructions |
200 |
---|---|
Installations techniques, matériel et outillages industriels |
150 |
Autres immobilisations corporelles |
300 |
Marchandises |
100 |
Clients |
150 |
Disponibilités |
100 |
Total bilan (brut) |
1 000 |
La ligne « autres immobilisations corporelles » est composée exclusivement d’œuvres d’art et les stocks de marchandises sont intégralement constitués de bouteilles de vins qui ne sont pas destinées à la consommation ni à la vente au détail.
Les œuvres d’art et les bouteilles de vins, d’un montant brut global de 400 (soit 300 + 100) représentent plus de la moitié, soit 53 % (soit 400 / 750 x 100 ), du montant total brut des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks qui s’élève à 750 (soit 200 + 150 + 300 + 100) : les actifs de la société sont donc considérés comme constitués de façon prépondérante d’œuvres d’art et de vins ou alcools.
Dès lors, les souscriptions au capital de cette société n’ouvrent pas droit à la réduction d’ISF.
210
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
2. Cas particulier des chevaux de course ou de concours
220
Un cheval de course ou de concours s’entend d’un cheval réunissant l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
- le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre l’entraînement ;
- le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d’une parenté ou d’un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d’inaptitude.
Remarque : Lorsqu’un cheval de course ou de concours cesse d’être soumis à un entraînement intensif, il n’est plus assimilé à un cheval de course ou de concours sauf s’il est utilisé pour la reproduction.
L’inscription comptable en poste d’immobilisation des chevaux de course et de concours est une faculté laissée à la société (BOI-BA-BASE-20-10-20 au II-B § 230 et suiv.).
Quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt (ex. : les écuries de groupe).
Sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course et de concours ; à cet égard, le caractère prépondérant s’apprécie dans les conditions décrites au I-C-1 § 200.
230
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
D. Effectif salarié minimum
240
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit un e bis au 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI qui impose comme condition supplémentaire que la société bénéficiaire des versements éligibles à la réduction d’ISF compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié.
L’exercice de référence pour l’appréciation de cette condition s’entend du premier exercice au titre duquel des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’ISF sont effectuées dans la société postérieurement au 31 décembre 2010.
L’article 42 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 a assoupli cette condition, afin qu’elle soit satisfaite non plus « à la clôture de l’exercice de souscription » mais « à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription ».
1. Sociétés concernées
250
L’obligation de compter au moins deux salariés à la clôture du premier exercice ou, pour les sociétés tenues de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat, un salarié, concerne les sociétés opérationnelles et les sociétés holdings, qu’elles soient animatrices de groupe ou passives.
2. Notion de salarié
260
En l’absence de précisions particulières, la notion de salarié s’entend au sens du code du travail. Il s’agit donc de personnes qui exercent leur activité dans un lien de subordination juridique à l’égard de l’employeur et donnant lieu à rémunération en contrepartie d’un travail effectif.
Il est précisé qu’il n’est tenu compte ni de la nature du contrat de travail des personnes concernées (CDI, CDD, contrat de formation en alternance, etc.), ni de la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel), ni de l’ancienneté de leur contrat de travail à la clôture de l’exercice de référence.
Les mandataires sociaux (président du conseil d’administration ou directeur général de sociétés anonymes, gérant de sociétés à responsabilité limitée, etc.), y compris si leur rémunération est imposable à l’impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires, ne sont pas es qualités des salariés. S'ils sont en revanche titulaires d’un contrat de travail, celui-ci peut être pris en compte.
3. Entrée en vigueur
270
Il y a lieu de distinguer deux situations :
- lorsque le premier exercice ouvert depuis le 1er janvier 2011, et au cours duquel des souscriptions ont été effectuées, est en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, soit le 31 juillet 2011, la société a la faculté de satisfaire la condition d’effectif minimum salarié, soit à la clôture de l’exercice en cours, soit à la clôture de l’exercice suivant ;
- en revanche, la société doit satisfaire la condition d’effectif minimum salarié à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel des souscriptions ont été réalisées, lorsque celui-ci a été ouvert postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, soit le 31 juillet 2011.
Exemple 1 :
La société A, créée le 7 mars 2008, a fixé la date de clôture de ses exercices au 31 mars. Des souscriptions immédiatement libérées interviennent :
- le 10 mai 2009 ;
- le 4 juin 2010 ;
- le 27 mai 2011 ;
- le 2 juin 2012.
L’exercice de référence à retenir pour l’application de la condition d’effectif minimum salarié est le premier exercice s’ouvrant postérieurement au 31 décembre 2010, c’est-à-dire celui allant du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Cet exercice étant en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 (31 juillet 2011), la société bénéficie de la faculté de satisfaire la condition d’effectif minimum salarié :
- soit à la clôture de l’exercice en cours, soit au 31 mars 2012 ;
- soit à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription, soit au 31 mars 2013.
Exemple 2 :
La société B, créée le 17 novembre 2007, a fixé la date de clôture de ses exercices au 31 octobre. Des souscriptions immédiatement libérées interviennent :
- le 20 mai 2008 ;
- le 27 mai 2010 ;
- le 8 juin 2011 ;
- le 2 juin 2012.
L’exercice de référence à retenir pour l’application de la condition d’effectif minimum salarié est le premier exercice s’ouvrant postérieurement au 31 décembre 2010, c’est-à-dire celui allant du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012.
Cet exercice n’étant pas en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, soit le 31 juillet 2011, la société ne dispose pas de la faculté de choisir à quel moment elle peut remplir la condition d’effectif minimum salarié, qui devra être satisfaite à la clôture de l’exercice suivant celui de la souscription, soit le 31 octobre 2013.
E. Localisation du siège social
1. Localisation du siège de direction effective de la société
280
La société au capital de laquelle le redevable souscrit doit avoir son siège de direction effective dans un État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Sont ainsi concernées les sociétés ayant leur siège de direction effective :
- dans un État de l'Union européenne ;
- ou en Norvège ou en Islande.
Les sociétés situées dans un pays autre que ceux mentionnés supra ou dans une collectivité d'outre-mer dont la liste figure à l'annexe II du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ne sont pas éligibles au dispositif. En effet, ces pays ou territoires font l'objet d'un régime spécial d'association avec l'Union européenne mais n'en sont pas membres.
2. Date d’appréciation
290
La condition tenant à la localisation du siège de direction effective de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année, jusqu’à la cinquième année suivant la souscription.
3. Changement de localisation
300
Le non-respect de la condition de localisation, au sein de l’espace éligible, du siège de direction effective de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription entraîne la remise en cause de la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
F. Absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé
1. Cotation des titres de la société
310
La société au capital de laquelle le redevable souscrit ne doit pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger.
Par marché réglementé français ou étranger, il faut entendre les marchés réglementés au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) [marchés réglementés de l'EEE] ainsi que les marchés réglementés en fonctionnement régulier d'un autre État (ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'EEE) pour autant que ces marchés ne figurent pas sur une liste de marchés exclus par l'Autorité des marchés financiers (décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, art. 2 modifié par le décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003).
La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché) et, le 17 mai 2005, de deux marchés non réglementés au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, l’un organisé (Alternext) et l’autre non structuré (le Marché Libre).
320
Les sociétés dont les titres sont cotés sur Eurolist ne sont pas éligibles au dispositif.
En revanche, les sociétés dont les titres sont cotés sur Alternext ou sur un marché libre sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.
Il en est de même des sociétés dont les titres sont cotés sur un marché étranger non réglementé (par exemple l’Alternative Investment Market [AIM] de Londres).
2. Date d’appréciation
330
La condition tenant à l’absence de cotation des titres de la société sur un marché réglementé est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
3. Non-respect de la condition postérieurement à la libération de la souscription
340
La cotation sur un marché réglementé des titres de la société au capital de laquelle le redevable a souscrit, postérieurement à la libération de la souscription, n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d'ISF liée aux versements effectués au titre de cette souscription.
G. Exclusion des garanties en capital en contrepartie de la souscription
350
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 subordonne l’éligibilité d’une souscription à la réduction d’ISF à la condition que la société concernée n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions (CGI, art. 885-0 V bis, I-1-f).
Cette interdiction est générale : elle concerne toutes les sociétés et s'applique quelles que soient la nature des garanties en capital, la forme qu’elles revêtent et la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société au profit de ses actionnaires ou associés.
En particulier, la circonstance que la garantie en capital soit prévue dans le contrat de souscription initial ou dans un contrat annexe, qu’il le soit par la société dès la souscription à son capital ou postérieurement à celle-ci, notamment par avenant, ou encore par la société ou par un tiers agissant pour son compte, est indifférente.
Il convient en revanche de distinguer ces garanties, qui sont ainsi prohibées dans le cadre de la réduction d’ISF, de celles prévues par le droit des sociétés et qui permettent à la société de garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par l’introduction de cette condition nouvelle.
360
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
H. Absence de remboursement des apports par la société dans les douze mois précédant la souscription
370
En application du deuxième alinéa du V de l’article 885-0 V bis du CGI issu de l’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement total ou partiel de ses apports précédents par la société bénéficiaire, sont exclues du bénéfice de la réduction d’ISF.
En effet, une souscription réalisée dans une société qui a remboursé des apports dans l’année qui précède ne permet pas de renforcer durablement ses fonds propres mais de les reconstituer, tout en permettant au souscripteur de bénéficier une nouvelle fois de la réduction d’impôt (mécanisme dit du « coup d’accordéon »).
Cette condition s’applique tout au long de la vie de la société, indépendamment de l’application de la condition relative à l’absence de remboursement des apports jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.
380
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
Exemple :
Le 3 novembre 2010, un redevable souscrit et verse 30 000 € au capital de la société A. Cette souscription lui a ouvert droit à la réduction d’ISF.
Le 7 février 2021, la société rembourse au redevable concerné l’intégralité de son apport.
Le 18 décembre 2021, l’intéressé souscrit à une nouvelle augmentation de capital de la société A.
Le redevable a respecté son obligation de conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (soit jusqu’au 31 décembre 2015).
La société A a respecté la condition d’absence de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2020).
Le bénéfice de la réduction d’ISF accordé au titre de la souscription du 3 novembre 2010 n’est donc pas remis en cause.
En revanche, la souscription du 18 décembre 2021, réalisée par le contribuable dans les douze mois suivant le remboursement total de son apport précédent par la société bénéficiaire, est exclue du bénéfice de la réduction d’ISF.
I. Exclusion des contreparties au profit des souscripteurs
390
L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a introduit un b ter au 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI qui impose que les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
Sont désormais exclues du bénéfice de l’avantage fiscal les souscriptions au capital de la société qui s’accompagnent de contreparties. Cette exclusion couvre toutes les formes de contreparties, qu’il s’agisse de tarifs préférentiels, d’accès privilégié, de remises de biens ou de réalisation de services, quelle que soit la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société, au profit de ses actionnaires ou associés.
400
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
J. Régime fiscal de la société
1. Société soumise à l’impôt sur les bénéfices
410
Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
Sont considérées comme vérifiant cette condition les sociétés dont les résultats sont soumis de plein droit ou sur option à l’impôt sur le revenu (bénéfice industriel et commercial, bénéfice agricole ou bénéfice non-commercial) ou à l’impôt sur les sociétés et qui n’en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.
En revanche, les sociétés qui ne sont exonérées que de manière temporaire sont éligibles au dispositif.
Tel est le cas notamment des sociétés nouvelles ou des sociétés créées en vue de la reprise d’une entreprise en difficulté.
2. Date d’appréciation
420
La condition tenant au régime fiscal de la société est appréciée à la date du versement au titre duquel le redevable entend bénéficier de la réduction prévue par l'article 885-0 V bis du CGI.
3. Changement de régime fiscal
430
Le non-respect de la condition tenant au régime fiscal de la société pendant le délai de cinq ans suivant la souscription n’est pas de nature à remettre en cause la réduction d'ISF dont a pu bénéficier le redevable.
K. Cas particulier des souscriptions dans des sociétés holdings animatrice
440
Le troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis du CGI prévoit que les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.
L'activité financière des sociétés holding les exclut normalement du champ d'application de la réduction.
Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle, si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs satisfaites.
Ces sociétés holding animatrices s'opposent aux sociétés holding passives qui sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt en tant que simples gestionnaires de portefeuilles (cf. toutefois II § 480 et suivants le cas des souscriptions indirectes réalisées via une société holding).
1. Définition de la société holding animatrice
450
La société holding a pour objet de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d’ISF.
Outre la gestion d’un portefeuille de participations, la société holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Le fait que la société holding n’emploie pas de salarié au moment de la souscription à son capital ne constitue pas, à lui seul, un élément de nature à faire échec au caractère animateur de la société holding.
2. Conditions d'éligibilité
460
Pour être éligible à la réduction d’ISF, la société holding doit remplir deux conditions :
- être constituée depuis au moins douze mois ;
- contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.
Ces conditions, qui sont cumulatives, s’apprécient au jour de la souscription.
470
Remarque : Cette condition s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.
II. Souscriptions indirectes réalisées via une société holding
480
La réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI s’applique également aux souscriptions indirectes au capital de PME communautaires réalisées par l’intermédiaire d’une société holding.
A. La société holding doit vérifier l’ensemble des conditions applicables à la société opérationnelle, à l’exception de celle tenant à son activité
1. Principes
490
La société holding doit satisfaire à l’ensemble des conditions prévues au I § 10 et suivants applicables à la société opérationnelle en cas d’investissement direct, à l’exception de celle tenant à son activité, la société holding ayant par nature une activité financière et non opérationnelle.
500
Ainsi, sont seuls susceptibles d’être éligibles au dispositif les versements effectués au titre de souscriptions au capital de sociétés holding satisfaisant aux conditions suivantes :
- répondre à la définition communautaire des PME, condition appréciée, le cas échéant, en application des règles de consolidation applicables à la société holding ;
- avoir son siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;
- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.
510
Remarque 1 : Les sociétés de capital-risque (SCR) qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui bénéficient du régime d’exonération d’impôt sur les sociétés prévu au 3° septies de l’article 208 du CGI sont exclues du champ du dispositif. Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR) sont également exclues du champ du dispositif.
Remarque 2 : Le statut juridique des SUIR est défini à l’article 208 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP-50-30.
2. Date d’appréciation
520
Concernant la date à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le respect de chacune des conditions visées au II-A-1 § 490 à 510 et les conséquences de leur non-respect le cas échéant, il convient de se reporter aux précisions apportées au I § 10 et suivants relatives à la société opérationnelle.
B. La société holding doit également vérifier les deux conditions suivantes
1. Principes
525
Afin de prévenir certains abus, l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 institue, en complément des conditions rappelées au II-A-1 § 500 deux conditions supplémentaires d'éligibilité des sociétés holding au dispositif ISF PME :
- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;
- ne compter pour mandataires sociaux que des personnes physiques.
a. Condition relative au nombre d'associés ou actionnaires
530
La société holding ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires.
Cette condition s'applique à l'ensemble des associés ou actionnaires de la société, qu'ils aient ou non souscrit à son capital au titre du dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI.
Cette disposition ne s'oppose pas en elle-même à la constitution, par un même opérateur, de plusieurs sociétés holdings limitées chacune à cinquante associés ou actionnaires.
Toutefois, dans cette hypothèse, chaque société holding ne peut valablement affecter les fonds levés auprès de ses souscripteurs qu'au capital de sociétés cibles distinctes et relevant de pôles d'activités différents de celles comprises dans le portefeuille d'investissements d'une autre société holding constituée par le même opérateur.
Il est rappelé en effet que ne saurait être approuvé, notamment au regard du plafond d'1,5 M€ ou de 2,5 M€ négocié avec la Commission européenne, tout schéma d'investissement conduisant à affecter, en tout ou en partie, les fonds levés par une société holding auprès de ses souscripteurs à des sociétés constituées ad hoc, juridiquement distinctes mais identiques par leur objet (RM Adnot n° 04825, JO Sénat du 17 juillet 2008, p. 1459).
Remarque : Le respect de la condition relative au nombre d'associés ou d'actionnaires de la société holding n'exclut pas a priori la caractérisation d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du CoMoFi, la limite de 100 personnes caractérisant l'existence d'un cercle restreint d'investisseurs s'appréciant en fonction du nombre de personnes destinataires de l'offre et non en fonction du nombre de personnes y ayant effectivement souscrit.
Cas particulier :
l’article 25 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 introduit une dérogation au principe selon lequel les souscriptions indirectes au capital de PME ne peuvent ouvrir droit aux avantages fiscaux si la société holding compte plus de cinquante associés ou actionnaires.
Cette dérogation vise les sociétés holding détenant exclusivement des participations dans une société exerçant une des activités mentionnées au b du 1 du I de l’article 885-0 V bis du CGI dont le capital est détenu pour 10 % au moins par une ou plusieurs sociétés coopératives ou par l’une de leurs unions.
Cette mesure s’applique aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2012.
b. Condition tenant à la qualité des mandataires sociaux
540
La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques.
Aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être assurée par une personne morale : président du conseil d'administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant.
(550)
2. Modalités d'application
560
Ces conditions d'éligibilité doivent être satisfaites en permanence par la société holding.
Ainsi, le non-respect par la société holding de l'une de ces conditions, à la date de la souscription à son capital comme à un moment quelconque du délai de cinq ans pendant lequel le souscripteur est tenu de conserver ses titres, est de nature à entraîner la reprise de la réduction d'ISF obtenue par les redevables concernés.
570
Toutefois, le non-respect de la condition tenant au nombre maximum d'associés ou d'actionnaires de la société holding résultant de la cession de ses titres par l'un des intéressés n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause l'avantage fiscal pour les autres associés ou actionnaires. Il n'a donc de conséquences que pour le cédant.
Il en est de même en cas de décès de l'un des associés ou actionnaires, en cas de représentation par ses ayants droit dans le cadre de l'indivision successorale conduisant à franchir le seuil de cinquante associés ou actionnaires.
Remarque : Dans cette hypothèse, la réduction d'impôt n'est pas non plus remise en cause dans le chef du redevable concerné (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 au II-B-3 § 210).
Les versements effectués à compter du 16 juin 2009 mais qui se rapportent à des souscriptions antérieures à cette date ne sont donc pas soumis à ces dispositions.
C. La société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une activité opérationnelle
1. Principes
580
La société holding interposée doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles exerçant l’une des activités visées au I-B § 80 et suivants.
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles.
590
Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il est admis qu’il n’est pas tenu compte :
- des apports nécessaires à la constitution du capital minimum de la société holding (ex. : 37 000 € pour les sociétés anonymes selon l’article L. 224-2 du code de commerce) ;
- des sommes reçues des personnes physiques au titre de souscriptions au capital de la société holding n’ayant pas encore été réinvesties par celle-ci en souscriptions au capital de sociétés cibles éligibles ;
- des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société holding ou réalisés au titre de souscriptions ou acquisitions d'obligations mentionnés au I-A-1 § 40 du BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 ;
- du produit de cession des titres de sociétés cibles cédés par la société holding en application d’une clause de sortie forcée, avant l’expiration du délai de six mois dont elle dispose pour réinvestir les sommes au capital de sociétés éligibles (BOI-PAT-ISF-40-30-30-10 au II-B-6 § 240 à 280).
Il en résulte que ces sommes sont déduites de l’actif brut comptable de la société holding pour le calcul du pourcentage de 90 %.
Exemple : Une société holding est constituée le 1er avril N sous la forme d’une société anonyme au capital de 37 000 €.
Le 1er septembre N+1, la société appelle 100 000 € au titre d’une augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l’ISF fiscalement domiciliés en France. Les souscriptions sont immédiatement et intégralement libérées.
Le 1er décembre N+1, la société appelle 300 000 € au titre d’une nouvelle augmentation de capital auprès de personnes physiques redevables de l’ISF.
Le 1er mai N+2, la société investit 230 000 € au titre de souscriptions au capital de sociétés éligibles.
Les redevables sont donc susceptibles de bénéficier d’une réduction d’ISF au titre de l’année N+2.
A cet égard, la condition d’exclusivité du capital social de la société holding est appréciée au 15 juin N+2.
L’actif brut de la société holding est d’environ 437 000 €. Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il n’est pas tenu compte du capital initial (37 000 €), ni des fonds reçus par la société holding non encore réinvestis au capital de sociétés cibles (170 000 €). L’actif brut de la société holding retenu pour le calcul du pourcentage de 90 % s’élève donc à 230 000 €. La condition d’exclusivité de la société holding est donc considérée comme satisfaite.
Remarque : Il est admis que la condition d’exclusivité de la détention de participations au capital de sociétés opérationnelles ne fait pas obstacle à la détention par la société holding de titres participatifs de sociétés coopératives ouvrières (BOI-PAT-ISF-40-30-10-10 au II § 140 et suiv.).
2. Caractères de la holding en tant que société interposée
600
Sont éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding pures (holding passives) dont l’activité, de nature civile, est exclusivement limitée à la détention de parts ou actions de sociétés.
Sont également éligibles au dispositif les souscriptions au capital de sociétés holding actives non animatrices, qui, outre la détention des titres d'autres sociétés, poursuivent une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l’activité de ces sociétés.
Remarque : Il est rappelé que les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices de leur groupe, qui participent activement à la conduite de sa politique et au contrôle de leurs filiales et leur rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers sont considérées, pour le bénéfice de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, comme des souscriptions directes au capital de sociétés opérationnelles (cf. I-K § 440 et suiv.).
3. Niveau d’interposition
610
L’investissement indirect effectué par l’intermédiaire d’une société holding est susceptible d’être éligible au dispositif dans la limite d’un seul niveau d’interposition.
4. Date d’appréciation
620
La condition tenant à l'exclusivité de l’objet de la holding est appréciée à la date limite de déclaration de l’année au titre de laquelle le redevable entend bénéficier de la réduction d’ISF au titre de son versement.
Par la suite, cette condition doit être satisfaite au 1er janvier de chaque année jusqu’à la cinquième année suivant la souscription.
Remarque : Cette date d’appréciation tient compte des modifications résultant de l’article 39 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 , qui accordent à la société holding un délai supplémentaire d’un an pour réinvestir dans une société éligible les fonds qu’elle reçoit des particuliers dans le cadre du dispositif de réduction d’ISF.
Il est admis que ces modifications s'appliquent aux versements effectués à compter du 20 juin 2007.