Date de début de publication du BOI : 04/02/2013
Date de fin de publication du BOI : 06/05/2013
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-60-30

IF - Cotisation foncière des entreprises – Champ d'application - Personnes et activités exonérées – Autres exonérations facultatives temporaires - Exonération temporaire en faveur des entreprises implantées dans les zones de recherche et de développement des pôles de compétitivité

1

L'article 1466 E du code général des impôts (CGI) exonère pendant 5 ans de cotisation foncière des entreprises (CFE), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les établissements d'entreprises participant à un projet de recherche et de développement agréé à compter du 1er janvier 2005 et implantés dans une zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité.

Cette exonération est accordée dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites "de minimis".

I. Conditions d'application de l'exonération de CFE

A. Nécessité d'une délibération

10

L'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI n'est accordée que sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre.

20

Pour un établissement s'étendant sur plusieurs communes ou EPCI, l'exonération s'applique uniquement dans le ressort des communes ou EPCI qui ont délibéré.

Les exonérations en cours lorsque la délibération n'est plus applicable sont maintenues jusqu'à leur terme.

Pour plus de précisions sur les délibérations, il convient de se reporter à la série IF - Division Collectivités territoriales (BOI-IF-COLOC).

B. Application du règlement de minimis

30

Les allègements d'impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises au titre d'établissements exonérés en application de l'article 1466 E du CGI sont soumis aux dispositions du règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides dites "de minimis".

II. Activités exercées dans l'une des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité

A. Entreprises concernées

40

L'exonération des entreprises exerçant des activités implantées dans l'une des zones de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité s'applique à toutes les personnes physiques ou morales redevables de la CFE en application des articles 1447 et 1447 bis du CGI, quel que soit leur statut juridique (entrepreneur individuel, société commerciale, association, fondation, personne morale de droit public...), dès lors que certaines conditions spécifiques sont remplies (cf. § 80 à 240 ).

50

Les conditions d'application de l'exonération s'apprécient établissement par établissement. Ainsi, une même entreprise peut comporter des établissements bénéficiant de l'exonération et d'autres non, compte tenu de leur situation au regard des conditions précitées.

60

L'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération est celui qui exerce une activité imposable au 1er janvier de l'année de son application.

70

Pour bénéficier de l'exonération, l'établissement doit simultanément :

- être implanté dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité (cf. § 80 à 150 ) ;

- participer à un projet de recherche et de développement (cf. § 160 à 240 ).

1. Condition tenant à l'implantation de l'établissement dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité

80

Pour bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 E du CGI, l'établissement doit être implanté au 1er janvier de l'année d'imposition dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité.

90

Cependant, en cas de délimitation des zones de recherche-développement en cours d'année, l'établissement pourra bénéficier de l'exonération dès cette année, dès lors que les autres conditions requises sont remplies.

a. Notion de pôle de compétitivité

100

Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

110

La liste des entreprises participant à un pôle de compétitivité est disponible auprès de la structure de gouvernance du pôle, qui a notamment pour mission d'actualiser cette liste en fonction des critères d'adhésion qui sont spécifiques à chaque pôle.

b. Sélection des projets de création de pôles de compétitivité

120

Les pôles de compétitivité doivent préalablement faire l'objet d'une désignation par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (décret n° 2005-765 du 8 juillet 2005).

130

Cette désignation est effectuée sur la base de 3 critères :

- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

- les perspectives économiques et d'innovation ;

- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Le processus de désignation, qui est précisé dans la circulaire du Premier ministre du 25 novembre 2004, comporte trois étapes :

- une analyse locale conduite sous l'autorité des préfets de région ;

- une expertise conduite par les services des ministères concernés par les projets (industrie, défense, agriculture, santé, transports...) et du ministère chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ;

- une expertise indépendante confiée à des personnalités qualifiées du monde des affaires (industriels, financiers...), de la recherche et de l'enseignement supérieur.

La liste des 71 pôles de compétitivité désignés figure en annexe (BOI-ANNX-000259).

c. Délimitation d'une zone de recherche et de développement

140

La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

150

Seuls les établissements implantés dans la zone de recherche-développement d'un pôle de compétitivité peuvent bénéficier de l'exonération.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à l'implantation de l'immeuble dans la zone de recherche et de développement d'un pôle de compétitivité, il conviendra de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-40 .

2. Condition tenant à la participation de l'établissement à un projet de recherche et de développement agréé

160

Pour bénéficier de l'exonération, les deux conditions suivantes doivent être remplies :

- obtention de l'agrément délivré par le ministère concerné du projet de recherche et de développement, lequel est présenté selon un processus particulier (cf. § 170) ;

- participation de l'entreprise à ce projet et ce, jusqu'au terme de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI retenue pour l'année au titre de laquelle l'établissement souhaite bénéficier de l'exonération (cf. § 210 et 220 ).

a. Processus d'agrément du projet de recherche et de développement

170

Le processus d'agrément du projet de recherche et de développement est distinct de celui conduisant à la désignation des pôles de compétitivité.

180

L'agrément est accordé par les différents services compétents de la Direction Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), créée par décret le 13 janvier 2009 et qui résulte de la fusion de la Direction Générale des Entreprises (DGE), de la Direction du Tourisme (DT) et de la Direction du Commerce, de l’Artisanat, des Services et des Professions Libérales (DCASPL), en fonction essentiellement de 3 catégories de critères :

- critères tenant à la nature même des projets de recherche ;

- critères tenant à l'impact des projets de recherche ;

- critères tenant au financement des projets de recherche.

190

Par ailleurs, pour pouvoir être agréé, le projet de recherche doit être conduit en partenariat avec au moins une entreprise et l'un des partenaires suivants : laboratoire public ou privé, établissement d'enseignement supérieur, organisme concourant aux transferts de technologies.

200

Sont seuls susceptibles de bénéficier de l'agrément, les projets qui sont présentés au plus tard le 31 décembre 2007, quelle que soit leur date prévisionnelle de mise en œuvre.

b. Participation de l'établissement au projet de recherche et de développement au cours de la période de référence

210

Un établissement ne peut bénéficier de l'exonération au titre d'une année d'imposition que s'il a participé à un projet de recherche et de développement au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du CGI.

220

Un établissement ne peut donc pas être considéré comme ayant rempli cette condition lorsque le projet prend fin avant la fin de cette période.

Pour davantage de précisions sur la condition tenant à la participation de l'établissement à un projet de recherche et de développement, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-40 .

230

La période de référence à prendre en compte est l'exercice comptable de 12 mois clos au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle de l'imposition ou, en l'absence d'un tel exercice, cette même avant-dernière année civile.

240

Cependant, l'exonération pourra être accordée même si l'agrément du projet de recherche et de développement est accordé postérieurement à la période de référence précitée, sous réserve que cet agrément intervienne au plus tard au 1er janvier de l'année d'imposition ou, pour les seules impositions établies au titre de l'année de délimitation de la zone de recherche et de développement, au cours de cette même année.

Exemple : Un établissement implanté dans un pôle de compétitivité exerce depuis le 1er janvier 2004 une activité de recherche et de développement et clôture son exercice le 31 décembre de chaque année. Il participe depuis cette date à un projet de recherche et de développement agréé en septembre 2007, année au cours de laquelle le décret délimitant la zone d'implantation a été publié.

L'établissement pourra bénéficier de l'exonération à compter des impositions établies au titre de 2007 puisque l'agrément intervient au cours de cette année.

B. Cas des transferts d'établissement

250

L'exonération prévue par l'article 1466 E du CGI ne s'applique pas en cas de transfert d'établissement, lorsque l'établissement a, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, bénéficié :

- soit de l'exonération prévue par l'article 1466 D du CGI;

- soit de l'exonération prévue par l'article 1466 E du CGI .

Exemple : Un établissement a bénéficié en 2007 et en 2008 de l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI . En cas de transfert, il ne peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI que si le transfert a lieu à compter de 2014.

III. Modalités d'application de l'exonération de CFE

A. Bases exonérées et durée de l'exonération

260

L'exonération porte sur la totalité des bases d'imposition à la CFE éligibles à l'exonération. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre n'ont pas la possibilité de prévoir une exonération partielle.

270

Les bases exonérées s'entendent après application de toute réduction ou abattement, notamment :

- de la réduction pour création d'établissement (CGI, art.1478, II) ;

- de la réduction appliquée aux activités saisonnières (CGI, art.1478, V) ;

- des réductions de base appliquées au profit des artisans (CGI, art.1468) ;

- de l'abattement de 30 % portant sur la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 du CGI (CGI, art.1467 ) ;

- des réductions en faveur des installations antipollution, matériels destinés à économiser l'énergie (CG, art.1518 A) ;

- de la réduction de 25 % des bases (CGI, art. 1472 A ter).

280

L'exonération ne s'applique qu'à la CFE proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat. L'exonération ne s'applique à la taxe spéciale d'équipement que dans la mesure où le conseil général du département a voté l'exonération.

290

Lorsque les conditions requises sont remplies, la durée de l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI est de cinq ans.

300

En cas de changement d'exploitant au bénéfice d'une entreprise remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 E du CGI, l'établissement est éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI , lorsque toutes les conditions requises sont par ailleurs remplies. Cependant, si le changement d'exploitant intervient en cours d'exonération au titre de l'article 1466 E du CGI , l'exonération est maintenue jusqu'à son terme initial, le changement d'exploitant n'ouvrant pas droit à une nouvelle exonération.

B. Perte du droit à exonération

310

L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies.

320

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

IV. Articulation de la mesure avec les dispositions existantes

A. Articulation avec les autres exonérations de CFE

330

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

340

L'interdiction de cumul vise les exonérations prévues aux articles suivants :

- 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et de la reprise d'entreprises en difficulté) ;

- 1464 D du CGI (exonération en faveur des médecins, des auxiliaires médicaux et des vétérinaires) ;

- 1465 du CGI (exonération dans les zones d'aide à finalité régionale) ;

- 1465 A du CGI (exonération dans les zones de revitalisation rurale) ;

- 1465 B du CGI (exonération des PME dans les zones d'aide à l'investissement des PME ) ;

- 1466 A du CGI (exonération dans les zones urbaines sensibles, bassins d'emploi à redynamiser, zones de restructuration de la défense et zones franches urbaines) ;

- 1466 C du CGI (aide à l'investissement en Corse) ;

- 1466 D du CGI (exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes) ;

- 1466 E du CGI (exonération des entreprises participant à un projet de recherche et développement).

350

L'option peut s'exercer distinctement pour chaque établissement.

360

Elle doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI est sollicité (deuxième jour ouvré suivant le 1ermai dans la généralité des cas et 31 décembre N en cas de création ou de reprise d'établissement intervenues en N).

S'agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1466 E du CGI dès l'année de délimitation des zones de recherche et de développement, l'option devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation.

370

Dans l'hypothèse d'un établissement susceptible de bénéficier au 1er janvier de l'année de délimitation des zones d'une exonération prévue à l'un des articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C ou 1466 D du CGI et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévues à l'article 1466 E du CGI, le redevable doit opter entre le maintien de l'exonération pour la période restant à courir ou l'ouverture, à compter du 1er janvier de cette année, d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 E du CGI.

380

Il est précisé que l'option pour l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI peut intervenir y compris lorsqu'une exonération au titre des régimes prévus aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 C ou 1466 D du CGI est en cours. Dans cette hypothèse, le redevable qui opte pour l'ouverture d'une période d'exonération en application des dispositions de l'article 1466 E du CGI renonce au bénéfice de l'exonération initiale pour la période restant à courir.

B. Articulation avec les dégrèvements de CFE

390

La réduction de base résultant de l'exonération prévue par l'article 1466 E du CGI ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu par l'article 1647 bis du CGI.

En effet, une diminution des bases de la CFE due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité (BOI-IF-CFE-40-30-20-20).

C. Articulation avec la cotisation minimum

400

L'exonération s'applique à la cotisation minimum lorsque l'établissement remplissant les conditions d'exonération mentionnées par l'article 1466 E du CGI devrait être imposé conformément aux dispositions de l'article 1647 D du CGI.

D. Articulation des régimes d'exonération de CFE et de taxe foncière

410

Le plus souvent, l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 E du CGI au bénéfice des entreprises participant à un projet de recherche et de développement coïncide avec l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 F du CGI.

420

Toutefois, l'exonération de CFE peut s'appliquer indépendamment de l'exonération de taxe foncière dans les cas suivants :

- l'établissement est exonéré de la CFE en application d'une autre disposition législative (exemple : exonération prévue à l'article 1465 A du CGI en vigueur dans les zones de revitalisation rurale) ;

- l'établissement n'est pas exonéré de la CFE parce que le redevable n'a pas respecté ses obligations déclaratives au regard de la CFE ou parce que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre n'ont pas pris la délibération exonérant de CFE les entreprises participant à un projet de recherche et de développement mais ont pris celle relative à l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1383 F du CGI.

E. Articulation des régimes d'exonération de CFE et d'impôt sur les bénéfices

430

Lorsqu'une entreprise doit opter pour l'un des régimes d'exonération temporaire de CFE, cette option est totalement indépendante du régime applicable en matière d'impôt sur les bénéfices et des options éventuellement opérées par le contribuable en la matière. En effet, les critères d'exonération prévus en matière de CFE et d'impôt sur les bénéfices étant différents, l'exonération peut s'appliquer à l'un ou l'autre de ces titres sans s'appliquer nécessairement à l'ensemble.

Remarque : il est toutefois rappelé que l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI reste liée à l'exonération prévue à l'article 44 sexies ou 44 septies du CGI.

Ainsi, par exemple, une entreprise peut avoir le choix entre le régime propre aux jeunes entreprises innovantes (articles 1466 D et 44 sexies A du CGI ) et celui propre aux entreprises participant à un projet de recherche et développement (articles 1466 E et 44 undecies du CGI ). Elle peut tout à fait opter en matière de CFE pour le régime de l'article 1466 D du CGI et en revanche, opter pour le régime de l'article 44 undecies du CGI en matière d'impôt sur les bénéfices.

V. Obligations déclaratives

440

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 E du CGI pour un de leurs établissements doivent le préciser, en cas de création ou de reprise d'établissement, sur la déclaration 1447-C-SD (CERFA 14187) et, dans les autres cas, dans la déclaration 1447-M-SD (CERFA 14031). Ces déclarations sont accessibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

450

Les redevables doivent déclarer, chaque année, auprès du service des impôts des entreprises dont relève chaque établissement l'ensemble des éléments d'imposition afférents à l'établissement exonéré dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI.

460

S'agissant des seuls établissements susceptibles de bénéficier de l'exonération dès l'année de délimitation des zones de recherche et de développement, la demande devra être formulée dans les 30 jours qui suivent la date de délimitation. Les établissements dont le projet de recherche et de développement est agréé entre la date de délimitation précitée et le 31 décembre de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée pourront toutefois effectuer leur demande dans les 30 jours qui suivent la date d'agrément du projet.

470

Les augmentations de bases faisant suite, après ces délais, soit à une rectification (sur l'initiative de l'administration comme sur celle du redevable) qui ne vise pas à réparer une erreur de l'administration, soit à une déclaration de bases hors délais, ne peuvent bénéficier de l'exonération pour les années en cause.

480

Les entreprises qui cessent de remplir, en cours de période d'exonération, les conditions requises pour bénéficier de celle-ci ou qui souhaitent renoncer à l'exonération doivent l'indiquer dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle au service des impôts dont dépend l'établissement.