Date de début de publication du BOI : 08/10/2012
Date de fin de publication du BOI : 27/11/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisies mobilières de droit commun – Saisie des rémunérations

1

La saisie des rémunérations est une procédure civile d'exécution qui permet à un créancier de prélever directement entre les mains de l'employeur de son débiteur une portion de la rémunération de ce dernier en paiement de sa créance, dans le cadre d'une procédure relevant de la compétence exclusive du tribunal d'instance.

Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations des articles 48 et 49 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et de l'article 80 de son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992 ont été directement intégrées au code du travail. Les procédures de saisie et cession des rémunérations sont aujourd'hui codifiées aux articles L3252-1 à L3252-13 et R3252-1 à R3252-49 du code du travail.

I. Principes généraux

A. Généralités

10

En raison du caractère principalement alimentaire des rémunérations, leur saisie se heurte à certaines limites codifiées dans le code du travail et visant essentiellement à protéger leurs bénéficiaires. Ces règles s'imposent à tous les créanciers.

Le législateur a entendu, d'une part, protéger davantage la vocation alimentaire du salaire en instituant notamment une fraction absolument insaisissable et, d'autre part, accroître la simplicité et la rapidité de la procédure.

20

Aux termes de l'article L3252-1du code du travail, cette procédure est applicable « aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ».

Cette définition assez vaste englobe le salaire au sens strict et ses accessoires (Cf. §80 infra). Par ailleurs, certaines prestations sociales sont instituées par des textes qui précisent qu'elles sont saisissables dans les mêmes conditions que les salaires (Cf. BOI-REC-FORCE-10).

30

Cette procédure suppose que la saisie soit opérée auprès de l'employeur, avant qu'il n'ait versé les rémunérations. Ainsi, lorsque ces sommes ont déjà été virées sur un compte de dépôt, le créancier ne pourra recourir qu'à la saisie de créance (saisie-attribution, ou avis à tiers détenteur (ATD) pour une créance fiscale, sur le compte sur lequel le virement est intervenu). Cela étant, ces sommes continueront alors de bénéficier des dispositions spéciales de protection des rémunérations, la quotité insaisissable se reportant sur le solde du compte (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 15) (BOI-REC-FORCE-20-10-20).

40

Enfin, le législateur a édicté une interdiction de pratiquer une saisie conservatoire en matière de rémunération (Code du travail, art. L3252-7). Cette interdiction répond à un souci particulier de protection du débiteur en évitant de rendre indisponible la rémunération du salarié.

B. Sommes saisissables

1. Rémunération et accessoires

50

La procédure de saisie est applicable à toute personne dont la rémunération est soumise aux règles du code du travail.

Tel est le cas des salariés sous contrat de droit commun à durée indéterminée, mais aussi des salariés sous contrat à durée déterminée (Code du travail, art. L1242-2 et L1242-3), sous contrat de professionnalisation (Code du travail, art. L6325-1), des apprentis (Code du travail, art. L6221-1), des artistes intermittents du spectacle (Code du travail, art. L7121-1 et suivants), des salariés sous contrat aidés par exemple dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (Code du travail, art. L5134-20).

60

La position dans l'entreprise n'est pas de nature à modifier ce principe. C'est ainsi qu'un gérant salarié de SARL, un président-directeur général d'une société anonyme, le conjoint salarié du chef d'entreprise peuvent faire l'objet d'une saisie de rémunérations.

70

Les indemnités de licenciement (prévues par le code du travail à l'article L1234-9, une convention collective ou une négociation individuelle) ne sont pas saisissables par voie de saisie des rémunérations, que le licenciement soit abusif ou non.

En effet, cette indemnité répare un préjudice causé à la personne licenciée et ne rémunère pas le travail (Cass. soc., 22 mai 1986, pourvoi n° 83-42341). Ces indemnités peuvent cependant être appréhendées par voie de saisie-attribution (ou d'ATD pour les créances fiscales) et sont intégralement saisissables.

80

A la rémunération proprement dite, il convient d'ajouter les sommes qui en constituent l'accessoire, telles que les avantages en nature, ainsi que toutes les indemnités qui constituent des compléments de salaires.

C'est ainsi qu'il convient de prendre en compte, par exemple, les majorations pour heures supplémentaires, l'indemnité de congés payés, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de non-concurrence, les allocations diverses versées par l'employeur lors de la survenance d'un événement familial.

D'une manière générale, les primes et indemnités accordées pour tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles s'effectue le travail (primes d'insalubrité, de nuit, etc...) sont également saisissables.

2. Prestations sociales

90

Diverses indemnités versées par les régimes de sécurité sociale sont saisissables dans les mêmes conditions que les rémunérations (BOI-REC-FORCE-10) dont les indemnités journalières versées en cas d'accident du travail (Code de la sécurité sociale, art. L433-3).

100

Il en est de même des indemnités de chômage (Code du travail, art. L5428-1).

110

Les pensions de retraite sont, sauf cas particuliers, également saisissables dans les mêmes conditions que les rémunérations (BOI-REC-FORCE-10). Il convient d'y inclure les allocations de préretraite, les allocations et rentes servies par les sociétés mutualistes à leurs adhérents et les pensions et rentes d'invalidité et de vieillesse lorsque le texte qui les institue précise qu'elles sont saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

Lorsqu'il n'en est pas ainsi, elles peuvent être appréhendées au moyen de la procédure de saisie-attribution, sauf si elles sont incessibles et insaisissables.

C. Régime de protection

1. Bénéficiaires du régime de protection

120

La saisie des rémunérations n'est possible que s'il y a un travail pour le compte d'autrui. L'existence d'un contrat de travail, au sens juridique du terme , n'est pas nécessaire. Mais les critères retenus par le droit du travail pour caractériser l'existence de ce contrat doivent exister, c'est à dire un lien de subordination et une dépendance économique. C'est ainsi que le régime de la saisie des rémunérations est applicable aux travailleurs à domicile, aux artisans-façonniers, aux pigistes et aux nourrices.

130

Les critères essentiels sont donc, d'une part, le lien de subordination juridique qui doit exister entre le débiteur et le tiers saisi, ce qui exclut de cette procédure les rémunérations des travailleurs indépendants, des artisans et des professions libérales, et, d'autre part, un lien de dépendance économique, ce qui exclut la sous-traitance et le contrat d'entreprise.

En cas de contestation sur l'existence d'un contrat de travail, c'est au créancier d'en apporter la preuve conformément aux principes généraux du droit du travail, l'existence d'un contrat de travail ne se présume pas. Pour autant, il faudra établir le lien de subordination.

140

S'agissant des indemnités versées aux élus politiques, par un arrêt de la CAA Paris du 25 mai 1988 n° 87-006338 du répertoire général, la cour d’appel de Paris précise que ces indemnités de fonction, ayant un caractère indemnitaire, ne peuvent être assimilées à un salaire ou à un traitement en l’absence de tout lien de subordination avec un employeur.

En conséquence, elles ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie des rémunérations en application des articlesL3252-1 et suivants du code du travail.

En revanche, elles sont saisissables par voie de saisie-attribution ou d’avis à tiers détenteur, pour la part excédant la fraction représentative de frais (voir également pour les élus locaux : BOI-REC-FORCE-10).

2. Étendue de la protection

150

L'article L3252-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'État.

a. Sommes insaisissables par nature

160

Le code du travail ne donne pas une liste exhaustive des sommes totalement insaisissables. Il convient donc de se référer à divers textes particuliers ou à la jurisprudence.

En complément des points développés au BOI-REC-FORCE-10, sont notamment visées :

- les indemnités représentatives de frais professionnels (Code du travail, L3252-3) ;

- les allocations ou indemnités versées par l'employeur pour charges de famille qui ne correspondent pas à une rémunération du fait qu'elles ne dépendent que de la situation de famille du travailleur (à ne pas confondre avec les allocations versées ponctuellement lors de la survenance d'un événement familial, Cf. supra § 80).

170

Par ailleurs, sont insaisissables les sommes correspondant aux cotisations et contributions sociales obligatoires retenues sur la rémunération (Code du travail, art. L3252-3). En effet, la saisie des rémunérations s'effectue sur le salaire net, après déduction de ces cotisations et contributions obligatoires à caractère social.

b. Sommes insaisissables dans le cadre de la saisie des rémunérations

180

Certaines sommes, bien qu'elles soient liées au salaire, ne revêtent pas le caractère de rémunération du travail, et ne peuvent donc être saisies au moyen de la procédure de saisie des rémunérations.

Cependant, elles ne présentent pas un caractère d'insaisissabilité et peuvent être appréhendées intégralement par voie de saisie-attribution ou d'avis à tiers détenteur.

Il en est ainsi, notamment, pour :

- les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement qui n'ont pas la nature juridique d'un salaire (Cf. supra § 70) ;

- les indemnités transactionnelles de licenciement qui ont la même nature de dommages-intérêts que l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;

- les indemnités transactionnelles forfaitaires de licenciement dans la mesure où le forfait n'englobe pas des éléments présentant le caractère de salaire, tels qu'indemnités de congés payés ou de préavis ;

- les indemnités allouées pour rupture abusive d'un contrat de travail qui présentent également un caractère de dommages-intérêts ;

- les indemnités de départ volontaire consécutif à la situation économique de l'entreprise, destinées à compenser forfaitairement le préjudice résultant de la perte de l'emploi ;

- l'indemnité de clientèle versée aux VRP qui a pour objet la réparation d'un préjudice ;

- les sommes versées au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;

- les créances purement indemnitaires allouées en réparation d'un dommage matériel ;

- l'indemnisation pour accident du travail versée par l'employeur pour les chefs de préjudice que ne garantit pas la sécurité sociale.

c. Détermination de la quotité saisissable

190

La rémunération est divisée en trois fractions : une fraction totalement insaisissable, même par les créanciers d'aliments, une fraction insaisissable ne pouvant être appréhendée que par les créanciers d'aliments et une fraction saisissable sur laquelle tout créancier peut faire valoir ses droits, les créanciers alimentaires disposant toutefois d'une priorité.

1° Fraction totalement insaisissable

200

Les articles L3252-5 et R3252-5 du code du travail disposent que dans tous les cas, une fraction de la rémunération est laissée à la disposition du débiteur, cette fraction est égale au montant forfaitaire mentionné au de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne. .

Le législateur a ainsi voulu laisser au débiteur, même lorsqu'il doit verser une pension alimentaire, une partie de son salaire que l'on peut considérer comme un minimum vital.

Ce minimum vital s'impute sur la quotité incessible et insaisissable dont il fait partie.

2° Fraction insaisissable

210

Les créanciers d'aliments échappent à la règle d'insaisissabilité des salaires et peuvent saisir la fraction insaisissable du salaire, à l'exception du minimum visé ci-dessus.

Selon l'article L3252-5 du code du travail, le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération.

Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable puis, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

3° Détermination de la fraction saisissable

220

Le calcul de la quotité saisissable doit tenir compte, après déduction des cotisations obligatoires, du montant de la rémunération, de ses accessoires, ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature accordés au salarié (Code du travail, art. L3252-3).

Lorsque le débiteur perçoit de plusieurs employeurs des sommes dues à titre de rémunération, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble des sommes perçues (Code du travail, art. L3252-4).

230

Le barème des sommes saisissables est établi sur la rémunération annuelle. L'article R3252-4 du code du travail prévoit également une révision annuelle de ce barème.

240

En application de l'article L3252-2, l'article R3252-2 du code du travail détermine la proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles. Les seuils déterminés à l'article R3252-2 du code précité sont augmentés d'un montant par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé, fixé à l'article R3252-3 du code du travail.

Ce même article définit les personnes considérées comme à charge :

- le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

- tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L512-3 et L512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L513-1 du même code ;

- tout enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

- l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

4° Cas particulier : pluralité d'employeurs

250

Lorsque le débiteur reçoit des rémunérations de plusieurs employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble des rémunérations (Code du travail, art. L3252-4), les retenues étant opérées selon les modalités déterminées par le juge (Code du travail, art. R3252-40) (Cf. § 490).

II. Procédure

260

Pour le recouvrement des créances fiscales, les comptables de la DGFiP utilisent la procédure d'avis à tiers détenteur (ATD) pour procéder à la saisie de rémunérations, ce qui les dispense d'une instance devant le juge.

Bien entendu, la procédure d'avis à tiers détenteur ne peut être exercée que si les conditions spécifiques qui s'y attachent prévues aux articles L262 et L263 du LPF sont remplies (créance bénéficiant du privilège du Trésor notamment).

La procédure d'avis à tiers détenteur est traitée au BOI-REC-FORCE-30.

270

Les frais de saisie sont liquidés conformément aux dispositions de l'article 1912 du CGI, de l'article 396 C de l'annexe II du CGI et de l'article 415 de l'annexe III du CGI.

A. Conditions préalables à l'exercice de la saisie des rémunérations

280

Préalablement à l'engagement d'une procédure de saisie des rémunérations, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (Code du travail, art. R3252-1).

B. Compétence juridictionnelle

290

La saisie des rémunérations est une procédure juridictionnelle, par exception aux autres procédures d'exécution instituées par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 qui opèrent généralement sans l'intervention d'un juge.

1. Compétence d'attribution

300

Aux termes de l'article R3252-7 du code du travail, le juge compétent pour connaître de la saisie de droit commun des rémunérations est le juge du tribunal d'instance. Il est compétent quel que soit le montant de la demande.

Le juge du tribunal d'instance exerce pour cette procédure les pouvoirs du juge de l'exécution (Code de l'organisation judiciaire, art. L221-8). Il s'agit d'une dérogation à l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire qui institue la compétence du juge de l'exécution en matière d'exécution forcée.

Le juge d'instance peut connaître de toutes les difficultés d'exécution qui entrent dans le champ de compétence matérielle du juge de l'exécution et qui sont soulevées à l'occasion d'une saisie des rémunérations.

En matière fiscale, une contestation préalable doit être formée entre les mains du DDFIP compétent, conformément aux dispositions du 1 de l'article L281 du LPF, sauf en ce qui concerne la quotité saisissable qui suppose une saisine directe du juge d'instance (TC, 17 février 1997).

310

Toutefois, le régime particulier de l'appel des décisions du juge de l'exécution n'est pas applicable, c'est le régime de droit commun qui doit être mis en œuvre (Code du travail, art. R3252-8).

En cas de contestation, le juge d'instance statue par jugement susceptible des voies de recours visées par l'article 527 du code de procédure civile.

320

Cependant, le juge d'instance statue en premier et dernier ressort pour le recouvrement des créances inférieures ou égales au seuil défini à l'article R221-42 du code de l'organisation judiciaire sans possibilité d'appel, la seule voie de recours étant le pourvoi en cassation.

Pour les créances supérieures à ce seuil, ce même article prévoit qu'il a charge d'appel. L'appel suspend l'exécution du jugement et doit être formé dans le délai d'un mois (Code de procédure civile, art. 528 et art. 538) et non de 15 jours comme pour les décisions du juge de l'exécution (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 29) et la constitution d'avocat est obligatoire (Code de procédure civile, art. 899 ; loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et fusionnant les professions d'avoué et d'avocat).

2. Compétence territoriale

330

Le juge compétent est celui dans le ressort duquel demeure le débiteur (code du travail, art. R3252-7, al. 1). S'il n'a pas de domicile connu ou s'il demeure à l'étranger, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi (code du travail, art. R3252-7, al. 2). La procédure de saisie des rémunération est donc applicable aux débiteurs travaillant en France ou à l'étranger sous réserve qu'ils travaillent pour une société ayant son siège social ou un établissement en France.

340

Lorsque ni le débiteur ni le tiers saisi n'ont de domicile en France, le créancier n'a d'autre solution que de saisir le tribunal de son propre domicile, en se fondant sur l'article 14 du code civil qui permet au plaideur français de traduire un étranger devant les juridictions françaises.

350

Si le débiteur transfère sa demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, la procédure se poursuit devant le juge initialement saisi (code du travail, art. R3252-42) sauf si le débiteur a changé d'employeur (code du travail, art. R3252-44) (voir infra incidents de procédure § 610 et 620).

C. Déroulement de la procédure

1. Saisine du tribunal d'instance

360

Aux termes de l'article R3252-13 du code du travail, la procédure est ouverte par une demande formulée au nom du créancier par voie de requête adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

Cette requête, à laquelle une copie du titre exécutoire doit être jointe, doit comporter les mentions suivantes énumérées dans l'article R3252-13 du code du travail :

- le nom et l'adresse du débiteur ;

- les nom et adresse de son employeur ;

- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies (périodicité, montant, etc ...).

Si le débiteur perçoit des rémunérations de plusieurs employeurs – et à condition que le créancier connaisse cette circonstance – il conviendra de procéder à autant de requêtes qu'il y a de rémunérations à saisir.

370

La position de la cour de cassation sur l'effet interruptif de prescription du dépôt de la requête a évolué dans le temps. Une interprétation stricte de l'article 2244 ancien du code civil avait conduit à penser que seule la signification de la saisie au débiteur était de nature à interrompre la prescription. Dans le cadre de l'ancienne législation relative à la saisie-arrêt sur salaires, la cour de cassation, après avoir initialement considéré que le dépôt de la requête aux fins de conciliation n'était pas interruptif de prescription (Cass. civ. 2ème, 8 juin 1988, pourvoi n° 86-14736), a ensuite opéré un revirement de jurisprudence (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 1995, pourvoi n° 93-21091).

Dès lors, sous réserve de l'avis contraire des tribunaux, il convient de considérer que le dépôt de la requête aux fins de saisie des rémunérations est un acte interruptif de prescription.

2. Représentation et assistance des parties

380

La représentation et l'assistance des parties sont facultatives (Code du travail, art. L3252-11).

La requête peut être présentée personnellement par le créancier ou par un mandataire.

La procuration donne, en général, mandat de représenter dans la procédure engagée, mais elle ne donne pas expressément le pouvoir de transiger. Comme la procédure de saisie des rémunérations prévoit une tentative de conciliation, il est souhaitable que la procuration contienne le pouvoir de transiger sur la mesure d'exécution.

3. Tentative de conciliation

390

L'article R.3252-12 du code du travail énonce que la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance. Elle a de ce fait un caractère obligatoire.

Les parties sont donc convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation (Code du travail, art. R3252-16).

Le créancier saisissant, demandeur, est avisé des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par le greffier, par tout moyen (Code du travail, art. R3252-14) soit verbalement contre délivrance d'un récépissé, soit par lettre simple.

Le débiteur est convoqué par le greffier (Code du travail, art. R3252-15) par lettre recommandée avec accusé de réception : le point de départ du délai de convocation étant constitué par la date de remise de l'accusé de réception de la lettre recommandée.

La comparution des parties (ou de leurs représentants) a lieu en audience non publique devant le juge assisté du greffier.

a. Non-comparution d'une partie

400

Si le créancier ne comparaît pas, le juge pourra soit statuer sur le fond, soit convoquer de nouveau le créancier, soit prononcer d'office la caducité conformément à l'article 468 du code de procédure civile (Code du travail, art. R3252-19, al. 1).

Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation (Code du travail, art. R3252-19, al. 2).

Cette nouvelle convocation pourra être faite par assignation signifiée par voie d'huissier.

Si la saisie se poursuit malgré l'absence du débiteur, un procès-verbal de non-conciliation est établi par le juge. Cette décision, qui n'est pas un jugement, n'est pas susceptible de recours.

b. Conciliation des parties

410

Si le juge parvient à concilier les parties (Code du travail, art. R3252-17), il dresse un procès-verbal relatant les dispositions de l'accord intervenu. Ce procès-verbal, signé du juge, du greffier et des parties, vaut titre exécutoire et peut faire l'objet d'extraits délivrés par le greffe.

Ultérieurement, si le débiteur ne respecte pas ses engagements, le créancier peut demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation (Code du travail, art. R3252-18).

c. Absence de conciliation

420

Si aucune conciliation n'est possible, il est procédé à la saisie, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur (Code du travail,art. R3252-19, al. 3).

Dans l'hypothèse où le débiteur reconnaît sa dette mais ne fait aucune proposition de nature à éviter la saisie des rémunérations, un procès-verbal de non-conciliation est simplement dressé par le greffier, signé par le juge et les parties.

430

Si une contestation est soulevée, l'article L3252-13 du code du travail confère au juge le pouvoir de réduire le taux d'intérêt pour l'avenir (même en adoptant un taux inférieur au taux légal) ou de décider l'imputation des versements futurs en priorité sur le capital. Ces mesures ne peuvent être ordonnées d'office, il faut qu'elles soient demandées par l'une des parties.

Toutefois, en application du principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, les magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent intervenir dans les questions relatives à la perception de l'impôt.

Dès lors, il est considéré que ces dispositions ne s'appliquent pas aux créances fiscales

Le jugement qui tranche une contestation peut faire l'objet de recours dans les conditions de droit commun (Cf. § 320). Il est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

4. Opérations de saisie

a. Établissement de l'acte de saisie

440

Aux termes de l'article R3252-21du code du travail, le greffier doit dans les huit jours qui suivent l'audience de conciliation et au vu du procès-verbal de non-conciliation, procéder à la saisie.

Toutefois, si cette audience a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours qui suivent l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Il doit vérifier auprès du créancier saisissant que le jugement a bien été signifié au débiteur, et qu'aucun recours n'a été exercé contre cette décision, par la production d'un certificat de non-recours.

b. Notification de l'acte de saisie

450

L'acte de saisie doit être notifié à l'employeur (Code du travail, art. R3252-23) par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de huit jours visé par l'article R3252-21 du code du travail.

La déclaration prévue à l'article L3252-9 du code du travail (liens de droits entre le débiteur et son employeur, autres saisies ...) doit être jointe en annexe, ainsi que le barème nécessaire pour le calcul de la fraction insaisissable.

En cas de saisie des soldes et traitements des fonctionnaires civils et militaires, l'acte de saisie doit être notifié au comptable public assignataire de la dépense (décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 modifié, art. 4).

Une copie de l'acte de saisie est adressée au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur (Code du travail, art. R3252-23).

c. Obligations du tiers saisi et sanction

460

Dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, l'employeur doit fournir au greffe divers renseignements concernant la situation du débiteur ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution (Code du travail, art. L3252-9 et R3252-24).

La déclaration de l'employeur peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire, qui peuvent en obtenir copie (Code du travail, art. R3252-24).

Aux termes de l'article L. 3252-9 du code du travail, le tiers employeur saisi qui s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d'une amende civile sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts et de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L3252-10 du code du travail, qui prévoit que le juge déclare le tiers saisi débiteur des retenues qui auraient dû être opérées lorsqu'elles n'ont pas été versées.

L'amende civile prévue par l'article L3252-9 du code du travail ne peut excéder le montant fixé à l'article R3252-25 du code du travail.

En outre, l'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe dans les huit jours de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin (Code du travail, art. R3252-26).

470

Lorsque le tiers saisi est un comptable public, la déclaration sur la situation de droit existant entre le débiteur et l'employeur, faite par le service employeur, ordonnateur du traitement, précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature et en indique la valeur (décret n° 93-977 du 31 juillet 1993, art. 8 et 9).

L'obligation de déclaration pèse encore sur le comptable public lorsque celui-ci cesse d'être assignataire du salaire (changement de résidence, démission, retraite...) (art. 10 du décret précité).

5. Suite de la saisie

a. Versement des retenues

480

A compter de la notification de l'acte de saisie, l'employeur doit procéder aux retenues légales, sans interruption jusqu'à ce qu'il reçoive du secrétariat-greffe un ordre de mainlevée. Il est donc de la responsabilité de l'employeur de calculer la fraction saisissable de la rémunération.

490

Lorsque le débiteur perçoit des rémunérations de plusieurs employeurs, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble des rémunérations pour éviter que la rémunération soit inférieure au plancher de saisissabilité.

Dans cette hypothèse, les modalités des retenues sont fixées par le juge qui désigne notamment le ou les employeurs chargés d'opérer les retenues mensuelles. Dans le cas où l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains (Code du travail, art. R3252-40).

500

L'employeur adresse tous les mois au secrétariat-greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire (Code du travail, art. L3252-10 et R3252-27, al. 1).

Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci et transmis, dès réception, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement (Code du travail, art. R. 3252-27, al.2).

S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque établi à l'ordre du régisseur installé auprès du secrétariat-greffe du tribunal d'instance (Code du travail, art. R3252-27, dernier alinéa).

Le régisseur encaisse ces sommes sur un compte spécial ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

510

Si l'employeur n'effectue pas les versements, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Le juge peut agir d'office ou être saisi, à cette fin, par voie de requête, par toute partie intéressée (Code du travail, art. L3252-10 et R3252-28).

Cette ordonnance est notifiée à l'employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et le secrétariat-greffe en avise, ensuite, le créancier et le débiteur.

L'ordonnance consacre à l'encontre de l'employeur une obligation de nature civile. Cette mise en cause du tiers détenteur défaillant ne bénéficie pas du privilège attaché à la créance initiale et donc du privilège du Trésor si la saisie des rémunérations est engagée pour une créance de nature fiscale.

A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire et son exécution est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. Dans ce cas, le tiers saisi ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'après la mainlevée de la saisie (Code du travail, art. R3252-28).

b. Répartition des sommes versées par l'employeur

520

En cas de pluralité de saisie, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence (Code du travail, art. L3252-8).

La répartition qui est faite par le greffe, tient compte par conséquent du caractère privilégié ou non de la créance et de son rang de privilège. Après paiement des frais de justice, viennent les créances privilégiées selon leur rang, la répartition entre les créanciers chirographaires se faisant ensuite au prorata de chacune de ces créances.

530

Au moins une fois tous les six mois, le greffier notifie l'état de répartition à chaque créancier accompagné du paiement des sommes lui revenant (Code du travail, art. R3252-34 et R3252-35).

Cet état peut être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (Code du travail, art. R3252-36). Cette contestation doit être portée devant le tribunal d'instance selon les règles de la procédure ordinaire (Code du travail,art. R3252-8 ; Cf. supra § 310) et non selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. La saisine du juge doit, dans ce cas, être faite par voie d'assignation ou déclaration au greffe si le montant de la prétention le permet (Code de procédure civile, art. 828 à 847-2).

6. Fin de la saisie

540

L'article R3252-29 du code du travail dispose que la mainlevée de la saisie résulte soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le juge de l'extinction de la dette. Amiable ou judiciaire, la mainlevée doit être notifiée à l'employeur dans les huit jours.

En cas de mainlevée amiable, l'unanimité des créanciers est nécessaire pour que le juge puisse rendre une ordonnance de mainlevée avant le recouvrement total des créances. Si seuls certains créanciers consentent à la mainlevée, elle n'aura d'effet qu'à leur égard et la saisie se poursuivra à l'encontre des autres.

D. Incidents

1. Pluralités de saisies et conflit de procédure

a. Intervention d'un autre créancier

550

Tout créancier peut intervenir à une saisie en cours, en adressant au greffe une requête comportant les mêmes mentions que celle du créancier premier saisissant (code du travail, art. R3252-30).

En outre, un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie (code du travail, art. R3252-33).

C'est ainsi qu'un comptable de la DGFiP peut intervenir à la saisie dont il a pris lui-même l'initiative, pour obtenir, par exemple, paiement de sommes non liquidées dans le titre exécutoire initial, telles que des intérêts de retard complémentaires.

Après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, l'intervention est notifiée au débiteur saisi et aux créanciers déjà saisissants. Lorsqu'il s'agit d'une première intervention, le secrétariat-greffe avise l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur du tribunal d'instance (Code du travail, art. R3252-31).

Les interventions ne donnent pas lieu à une tentative de conciliation préalable et peuvent être contestées à tout moment de la procédure de saisie devant le tribunal d'instance, selon la procédure ordinaire (Cf. supra § 310).

560

L'article R3252-38 du code du travail, alinéa 3, dispose que l'opposition à tiers détenteur (Code général des collectivités territoriales, art. L1617-5), et la saisie à tiers détenteur (LPF, art. L273A) sont assimilées à une intervention à la saisie des rémunérations.

b. Notification d'un ATD

570

L'article R3252-37 du code du travail prévoit que la notification d'un avis à tiers détenteur conforme aux articles L262 et L263 du LPF suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable vis-à-vis du Trésor, sous réserve des procédures de paiement direct engagées préalablement à la notification de cet avis à tiers détenteur pour le recouvrement des pensions alimentaires.

Dès réception de l'avis à tiers détenteur, l'employeur doit informer le comptable public de la saisie en cours. Le comptable public doit alors indiquer au secrétariat-greffe du tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux autres créanciers par le secrétariat-greffe (Code du travail, art. R3252-37).

Après extinction de la dette du redevable, le comptable public en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.

580

Si la saisie des rémunérations est effectuée sur des sommes déjà frappées par un avis à tiers détenteur, cette saisie est également suspendue jusqu'à l'extinction de l'obligation des redevables.

c. Demande de paiement direct d'une créance alimentaire

590

Le recours à cette procédure confère au créancier d'aliments un privilège sur les autres créanciers saisissants, conformément aux dispositions de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire.

Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l'article 1er de la loi précitée est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable.

Toutefois, dans tous les cas, est laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération une somme correspondant au montant du revenu de solidarité active, fraction totalement insaisissable (Cf § 200).

2. Fin du contrat de travail

600

Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, ce dernier doit en informer le secrétariat-greffe et les fonds détenus par le régisseur sont alors répartis (Code du travail, art. R3252-43).

610

Si le débiteur change d'employeur, tout en demeurant dans le ressort territorial du même tribunal, la saisie peut être poursuivie devant le nouvel employeur sans conciliation préalable, mais la poursuite de la procédure n'est pas automatique (Code du travail, art. R3252-44).

Il faut que la demande en soit faite par l'un des créanciers dans l'année qui suit l'information donnée par l'ancien employeur de la fin de ses relations avec le débiteur. A défaut la saisie prend fin et les fonds sont répartis.

620

Si le débiteur change d'employeur et transfère sa résidence dans le ressort d'un autre tribunal, la saisie se poursuit, sans conciliation préalable, devant le second tribunal à condition que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe du nouveau tribunal dans le délai d'un an suivant l'avis, donné par l'ancien employeur, de la fin de ses relations avec le débiteur (Code du travail, art. R3252-44).

630

En vertu des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail, s'il survient une simple modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, une seconde notification de l'acte de saisie est inutile.

III. Cession des rémunérations

A. Généralités

640

La cession des rémunérations est un acte volontaire au terme duquel un débiteur consent à un créancier la cession de la portion cessible de ses salaires jusqu'à extinction de sa dette.

650

La cession des rémunérations obéit aux mêmes règles que la saisie en ce qui concerne la nature des rémunérations protégées et la quotité saisissable ou cessible.

La cession s'opère par déclaration du débiteur au greffe du tribunal d'instance de son domicile (Code du travail, art. R3252-45). A la demande du cessionnaire, le secrétariat-greffe notifie la cession à l'employeur et si cette cession n'est pas notifiée dans le délai d'un an, elle est périmée (Code du travail, art. R3252-46).

B. Concours de saisies

660

Tant qu'il n'existe aucune saisie en concurrence avec cette cession, l'employeur verse directement la fraction saisissable au bénéficiaire de la cession (Code du travail, art. R3252-47).

1. Survenance d'une saisie

670

En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire et l'informe qu'en application de l'article L3252-12 du code du travail, il vient en concours avec le créancier saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. L'employeur, qui versait jusqu'alors la portion cédée directement entre les mains du cessionnaire, doit désormais verser la fraction saisissable au régisseur auprès du tribunal d'instance, aux fins de répartition par le greffe (Code du travail, art. R3252-48).

Conformément aux dispositions de l'article L3252-8 du code du travail, le règlement des créanciers en concours s'effectue en fonction des causes légitimes de préférence.

680

Toutefois, il résulte de l'article L264 du LPF que la cession des rémunérations n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.

2. Notification d'un avis à tiers détenteur

690

Dès réception de l'avis à tiers détenteur, l'employeur doit suspendre le versement direct au cessionnaire des sommes cédées jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable et informer le comptable saisissant de la cession en cours. L'accusé de réception de l'avis à tiers détenteur comporte à cet effet une mention que l'employeur doit remplir s'il y a lieu. Après extinction de la dette fiscale, le comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie (Code du travail, art. R3252-37).

3. Demande de paiement direct d'une pension alimentaire

700

En cas de demande de paiement direct d'une pension alimentaire, l'existence d'une cession antérieure ne peut être préjudiciable aux droits du créancier d'aliments. Le paiement direct pourra donc porter non seulement sur la fraction relativement insaisissable, mais aussi, en cas d'insuffisance de celle-ci, sur la fraction saisissable de la rémunération, ce qui rendra provisoirement inefficace la cession consentie (Code du travail, R3252-39).